Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
27 NOVEMBRE 2024
Jérôme WITKOWSKI, président
Lydie REINBOLD, assesseur collège employeur
Yasmina SEMINARA, assesseur collège salarié
Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHÉ, greffière
Tenus en audience publique le 02 octobre 2024
Jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 27 novembre 2024 par le même magistrat
CPAM DU RHONE C/ Madame [X] [M]
N° RG 19/03518 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UPLH
DEMANDERESSE
CPAM DU RHONE
[Adresse 4] - [Localité 3]
Représentée par Madame [H] [S], munie d’un pouvoir
DÉFENDERESSE
Madame [X] [M]
Demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]
Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale numéro 2024-03701 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON le 1er juillet 2024
Représentée par Me Emilie SGUALIA, substitué par Me Laurence CRUCIANI, avocates au barreau de LYON
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
CPAM DU RHONE
[X] [M]
Me Emilie SGUAGLIA, vestiaire : 2295
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CPAM DU RHONE
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre du 26 novembre 2019 réceptionnée par le greffe le 29 novembre 2019, madame [X] [M] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu tribunal judiciaire de Lyon, d'une opposition à la contrainte établie par la caisse primaire d'assurance-maladie du Rhône le 7 février 2019 et notifiée le 25 février 2019, pour un montant de 6 872,40 euros correspondant à un indu capital décès versé le 19 janvier 2012 suite au décès de monsieur [C] [M].
L'indu, préalablement notifié le 24 août 2012, est motivé comme suit : " vous avez déclaré être mariée, non divorcée, non séparée alors que Monsieur [M] avait quitté votre domicile et avait une adresse différente de la vôtre ".
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l'audience du 2 octobre 2024, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône demande au tribunal à titre principal, de déclarer irrecevable pour forclusion l'opposition formée par madame [X] [M] et, à titre subsidiaire, de valider la contrainte litigieuse et de condamner madame [X] [M] à lui rembourser la somme de 6872,40 euros.
Au soutien de l'irrecevabilité du recours, la caisse indique que la contrainte a été notifiée à madame [X] [M] le 25 février 2019 et que l'opposition, formée par courrier daté du 26 novembre 2019, intervient au-delà du délai de 15 jours pour former opposition, prévu par l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale.
Sur le fond, la caisse fait observer que devant la commission de recours amiable, l'ayant droit s'est contentée de demander une remise de dette sans en contester le bien-fondé, ni le montant.
Aux termes de ses observations orales, madame [X] [M] indique ne plus contester la dette et se désister de son opposition.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article R.133-3 du code de la sécurité sociale dispose que :
" Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ".
L'article 641 du code de procédure civile prévoit que lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
L'article 642 du code de procédure civile précise que tout délai expire le dernier jour à 24 heures. Le délai qui expirera normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
En l'espèce, il est établi par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône que la contrainte litigieuse a été notifiée à madame [X] [M] par lettre recommandée réceptionnée le lundi 25 février 2019, de sorte que le délai pour former opposition expirait le mardi 12 mars 2019 à minuit en application des dispositions précitées.
Le délai de recours et les modalités pour former opposition étaient clairement mentionnés sur la contrainte litigieuse et madame [X] [M] en a donc eu parfaitement connaissance.
Or, l'opposition a été formée par madame [X] [M] par la voie de son conseil par courrier daté du 26 novembre 2019 et déposé au greffe le 29 novembre 2019, soit au-delà du délai de recours.
En conséquence, l'opposition formée par madame [X] [M] est irrecevable.
La contrainte litigieuse n'étant pas valablement frappée d'opposition, elle est donc définitive et retrouve les effets d'un titre exécutoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevable l'opposition formée par madame [X] [M] à l'encontre de la contrainte établie par la caisse primaire d'assurance-maladie du Rhône le 7 février 2019 et notifiée le 25 février 2019, pour un montant de 6 872,40 euros ;
CONDAMNE madame [X] [M] aux dépens de l'instance.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 27 novembre 2024 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
A. GAUTHÉ J. WITKOWSKI
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