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Cour de cassation, 20 décembre 2000. 99-12.268

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-12.268

Date de décision :

20 décembre 2000

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le syndicat des copropriétaires de la copropriété Le Plein Soleil, dont le siège est ..., représenté par son syndic la société Rambaud, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1998 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile), au profit : 1 / de M. Jean Y..., domicilié cabinet Y... ..., 2 / de Mme Marie-José Z..., demeurant ..., prise en sa qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la SCI Le Plein Soleil, dont le siège était ..., 3 / de la compagnie Uni Europe, dont le siège est ..., 4 / de la société Socotec, dont le siège est ..., 5 / de M. Roger X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2000, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Villien, Cachelot, Mmes Lardet, Gabet, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat du syndicat des copropriétaires de la copropriété Le Plein Soleil, de Me Bertrand, avocat de Mme Z..., ès qualités, de Me Bouthors, avocat de la société Socotec, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Met hors de cause la société Socotec ; Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches : Vu l'article 1351 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 23 septembre 1998), que la société civile immobilière Le Plein Soleil (SCI), maître de l'ouvrage, depuis lors en liquidation judiciaire avec Mme Z... pour liquidateur, assurée par la compagnie Uni Europe, ayant entrepris la construction d'un groupe d'immeubles A, B, C et D sous la maîtrise d'oeuvre de M. Y..., architecte, et le contrôle technique de la Société de contrôle technique (Socotec), a chargé M. X... du gros-oeuvre ; que des désordres étant apparus, qui ont fait l'objet d'un premier arrêt du 25 mai 1994, partiellement cassé le 3 juillet 1996, le syndicat des copropriétaires a assigné, à nouveau, en réparation la SCI et son assureur, qui a appelé en garantie MM. Y... et X... ; Attendu que, pour déclarer irrecevable le syndicat des copropriétaires en sa demande au titre de la création d'une cuvette périphérique et de quatre puits filtrants avec fouilles et regards, l'arrêt retient que les demandes pour les sommes correspondantes ont été rejetées par l'arrêt du 25 mai 1994 ; Qu'en statuant ainsi, alors que le dispositif de cet arrêt ne comporte aucun chef statuant sur des désordres d'humidité affectant les bâtiments B, C et D, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; Et sur le premier moyen, pris en sa troisième branche : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour rejeter la demande présentée par le syndicat des copropriétaires au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre, l'arrêt retient qu'aucune demande n'a été faite de ce chef et que, par suite, le premier juge a statué ultra petita ; Qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, le syndicat des copropriétaires sollicitait la confirmation du jugement ayant accueilli cette demande, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 1147 du Code civil ; Attendu que, pour rejeter la demande formée par le syndicat des copropriétaires contre M. Y... au titre des désordres relatifs aux sols des coursives des bâtiments B, C et D, l'arrêt retient qu'il s'agit de défauts d'exécution affectant l'ouvrage dans un de ses éléments constitutifs, ne le rendant pas impropre à sa destination mais affectant son bon fonctionnement ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher comme il lui était demandé, si le maître d'oeuvre n'avait pas manqué à son obligation de surveillance des travaux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; Et sur le second moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour rejeter la demande du syndicat des copropriétaires dirigée contre M. X... au titre des désordres concernant les coursives des bâtiments B, C et D, l'arrêt retient qu'il s'agit de défauts d'exécution affectant l'ouvrage dans un de ses éléments constitutifs, ne le rendant pas impropre à sa destination mais affectant son bon fonctionnement ; Ou'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du syndicat des copropriétaires faisant valoir que, les désordres résultant du non-respect du devis descriptif des travaux à exécuter, la responsabilité de l'entreprise X... était engagée, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande formulée contre MM. Y... et X... au titre des désordres affectant les sols des coursives des bâtiments B, C et D et à l'encontre des mêmes et de la compagnie Uni Europe au titre de la création d'une cuvette périphérique et de quatre puits filtrants avec fouilles et regards, l'arrêt rendu le 23 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne, ensemble, MM. Y..., X... et la compagnie Uni Europe aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z..., ès qualités ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille.

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