Texte intégral
COMM.
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 octobre 2020
Rejet
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 507 F-D
Pourvoi n° N 19-10.874
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 7 OCTOBRE 2020
La société Le Relais de la Vézère, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° N 19-10.874 contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2018 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société de [...], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , en la personne de M. Q... Y... , prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Le Relais de la Vezere, défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Le Relais de la Vézère, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société [...], ès qualités, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 juin 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Brahic-Lambrey, conseiller référendaire rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 21 novembre 2018), la société Le Relais de la Vézère, dont M. W... et Mme R... étaient cogérants, a fait l'objet, le 30 mai 2017, d'une procédure de sauvegarde, la société de [...] étant désignée mandataire judiciaire. Le 20 mars 2018, cette procédure a été convertie en une procédure de redressement judiciaire, elle-même convertie, le 12 juin 2018, en une procédure de liquidation judiciaire, la société de [...] devenant liquidateur.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses deux premières branches
2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Et sur le moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
3. La société Le Relais de la Vézère fait grief à l'arrêt de mettre fin à sa période d'observation et de prononcer sa liquidation judiciaire, alors « que l'impossibilité de redressement est la seule condition de conversion d'une procédure de redressement en liquidation judiciaire ; qu'en relevant, pour convertir la procédure en cause en liquidation, l'existence d'une mésentente ancienne et profonde entre les associés de la société Le Relais de la Vézère, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard de l'article L. 631-15 II du code de commerce. »
Réponse de la Cour
4. Loin de se borner à relever la seule mésentente entre les associés, l'arrêt, par motifs propres et adoptés, relève d'abord que le passif déclaré s'élève à 391 668,92 euros, mais que la société débitrice ne propose un plan que sur la base d'un passif réduit à 55 036,42 euros, et en déduit que, même si le passif déclaré doit être vérifié, on ne peut construire un plan sur le seul passif admis par la société débitrice. Il retient ensuite que l'activité sociale est extrêmement réduite puisqu'elle consiste en la seule location d'un des bâtiments à M. W..., co-gérant, pour un loyer annuel de 12 000 euros qui constitue son seul chiffre d'affaires, et enfin que le rachat par M. W... des parts détenues par Mme R... , qui conditionne, selon M. W... lui-même, la possibilité d'un plan, ne peut être envisagé, Mme R... refusant cette proposition et ne pouvant être contrainte à une cession forcée. Ayant ainsi caractérisé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, l'impossibilité manifeste du redressement de l'entreprise, la cour d'appel a légalement justifié sa décision.
5. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Le Relais de la Vézère aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept octobre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la société Le Relais de la Vézère
Il est fait grief à la décision confirmative attaquée d'avoir mis fin à la période d'observation et d'avoir prononcé la liquidation judiciaire de la société Le Relais de la Vézère ;
aux motifs que « il résulte des dispositions de l'article L. 631-15 du code de commerce que le tribunal ne peut convertir au cours de la période d'observation la procédure en liquidation judiciaire qu'après avoir recueilli l'avis du ministère public ; qu'en l'espèce, il ne résulte d'aucun des éléments du dossier un avis du ministère public devant les premiers juges ; que celui-ci a été uniquement avisé de l'audience mais n'était pas présent à celle-ci et n'a pas communiqué d'avis écrit qui serait joint au dossier ; qu'on ne saurait comme le fait l'intimée imposer à l'appelante une preuve négative et la cour ne peut que constater que c'est à tort que les premiers juges ont statué sans avoir recueilli l'avis du ministère public ; qu'il convient toutefois de rappeler qu'il n'a pas été conclu à la nullité du jugement alors en outre qu'en cette hypothèse l'effet dévolutif jouerait pour le tout ; qu'il s'en déduit que l'omission des premiers juges n'est pas en soi un motif devant conduire à écarter la requête du mandataire aux fins de conversion en liquidation judiciaire ; qu'en effet, le dossier a été expressément communiqué au ministère public lequel a déclaré s'en rapporter ; que ceci correspond à un avis, même non circonstancié de sorte qu'il a désormais été satisfait aux exigences de l'article susvisé ; que sur le fond, il convient de déterminer si on se trouve dans une situation où le redressement est manifestement impossible ; que pour considérer que tel n'est pas le cas, l'appelante rappelle longuement le contexte compliqué et conflictuel du dossier ; qu'il n'en demeure pas moins qu'en l'espèce il existe bien une impossibilité manifeste de redressement ; qu'en effet, pour proposer un plan l'appelante entend en premier lieu considérer un passif véritablement a minima puisque, sur un passif déclaré de 391.668,92 €, elle n'en admet que 55.036,42 € ; que le passif devra certes être vérifié et ne sera pas nécessairement admis pour les montants déclarés ; qu'on ne saurait toutefois construire un plan de redressement sur la seule base de ce qu'admet le débiteur en particulier lorsque l'écart entre les deux sommes est aussi important ; mais que, surtout, la société appelante a deux cogérants qui sont dans une mésentente ancienne et particulièrement grave au point qu'aucune solution ne peut être envisagée dans ces circonstances ; qu'il a été proposé à Mme R... par M. W... un rachat de ses parts ; qu'il résulte du dossier que cette proposition a été rejetée ; que pour conclure à la possibilité d'un plan l'appelante, au visa de l'article L. 631-19-1 du code de commerce, sollicite que soit ordonnée la vente des parts détenues par Mme R... pour un prix de 160.000 € et moyennant un crédit vendeur sur trois ans le temps de trouver une solution de financement ; que la cour ne saurait entériner une telle perspective ; qu'en effet, il apparaît en premier lieu que Mme R... n'a jamais été entendue sur cette cession forcée, seule une cession volontaire lui ayant été proposée ; mais que surtout, ainsi que le fait valoir le mandataire, ce n'est que sur demande du ministère public qu'il peut être envisagé une telle cession forcée ; qu'or, l'avis du ministère public ne comprend en aucun cas une telle demande ; que cette cession conditionne pourtant la simple possibilité d'envisager le plan ; que celui-ci ne peut donc être adopté alors en outre que l'activité apparaît à tout le moins extrêmement réduite puisqu'il n'est plus invoqué que la location immobilière d'un des bâtiments à M. W... cogérant pour un loyer annuel de 12.000 €, seul chiffre d'affaires de la société commerciale ; que dans de telles conditions, le redressement est impossible et il y a bien lieu à liquidation judiciaire ; qu'il s'en déduit que l'avis du ministère public ayant désormais été recueilli, il convient de confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions ;
et aux motifs adoptés que « le passif de la S.A.R.L. « LE RELAIS DE LA VEZERE » (SARL) s'élève à 391.668,82 € dont 381.994,19 € de contesté ; qu'un projet de plan de redressement doit être établi à partir de la masse passive puisqu'il doit être statué sur celui-ci avant que le passif devienne définitif ; que les revenus de la société ne s'élèvent qu'à 12.000 €/an ; que le disponible sur cette somme s'élève à 6.000 € ; qu'au surplus, il y a lieu de relever : - l'absence d'affectio societatis et la mésintelligence entre les associés, - le refus par Mme R... de la proposition de rachat de ses parts émanant de M. W... ; qu'il convient en conséquence de constater que les délais prévus par les textes pour la période d'observation sont expirés, l'impossibilité de présenter un plan de redressement et de prononcer la liquidation judiciaire » ;
alors 1°/ que le magistrat saisi de l'appel d'un jugement ayant procédé à la conversion d'une procédure de redressement en liquidation judiciaire doit statuer au visa du rapport du juge-commissaire ; qu'il ne ressort d'aucune mention de l'arrêt attaqué que la cour d'appel ait statué au visa de ce rapport ; qu'elle a ainsi violé l'article R. 662-12 du code de commerce ;
alors 2°/ que le juge ne peut convertir en liquidation judiciaire la procédure de redressement ouverte à l'encontre du débiteur qu'à condition de constater que le redressement est manifestement impossible ; qu'à cette fin, il doit se prononcer sur les moyens par lesquels le débiteur conteste l'étendue du passif qui lui est attribué, dès lors que le juge-commissaire n'a pas encore statué de ce chef ; que pour convertir la procédure de redressement en liquidation judiciaire, la cour d'appel a relevé que sur un passif déclaré d'un montant de 391 668,92 euros, seule une somme de 55 036,42 euros était reconnue par la société débitrice, que le passif ne serait pas nécessairement admis pour les montants déclarés et que l'on ne saurait construire un plan de redressement sur la seule base de ce qu'admet le débiteur, en particulier lorsque l'écart entre les deux sommes est aussi important ; qu'en se déterminant ainsi, sans se prononcer sur la contestation élevée par la société Le Relais de la Vézère, qui faisait valoir que la majeure partie du passif déclaré ne correspondait à aucune dette dont elle fût débitrice, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 631-15 II du code de commerce ;
alors 3°/ que l'impossibilité de redressement est la seule condition de conversion d'une procédure de redressement en liquidation judiciaire ; qu'en relevant, pour convertir la procédure en cause en liquidation, l'existence d'une mésentente ancienne et profonde entre les associés de la société Le Relais de la Vézère, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard de l'article L. 631-15 II du code de commerce.
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