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Cour de cassation, 15 octobre 1997. 95-41.820

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-41.820

Date de décision :

15 octobre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Y... Ruat, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1995 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale, section A), au profit : 1°/ de M. X..., mandataire liquidateur de la société anonyme Librairie Ruat, demeurant ..., 2°/ du GARP-FNGS, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juin 1997, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Desjardins, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué, (Versailles, 14 février 1995), M. Z..., administrateur et président du conseil d'administration de la société Librairie Ruat a signé, en cette qualité, le 2 décembre 1991 un "protocole d'accord" avec la société Plein Ciel Expansion; que ce protocole d'accord, par lequel était cédé à cette dernière société la totalité des actions de la société Librairie Ruat dont il était le principal actionnaire prévoyait son embauchage par la société cessionnaire; qu'il y était notamment stipulé que "malgré la modification de la fonction de M. Z...", son salaire "couvrirait" toutes les indemnités qu'il aurait été en droit de demander" à la société; que ce "protocole d'accord" lui confiait en outre, dans le cadre des fonctions qu'il exercerait au sein de la société, la mission d'obtenir auprès des fournisseurs un étalement de la dette de la société sur douze mois moyennant, en cas de succès, le paiement d'une "prime-objectif"; que le 2 janvier 1992 a été signé entre la société Librairie Ruat et M. Z..., un acte qualifié de "lettre d'engagement pour une durée indéterminée" prévoyant que ce dernier exercerait la fonction de directeur adjoint, qu'il aurait la mission de seconder le nouveau directeur de l'entreprise dans sa charge globale de gestion de l'ensemble des éléments économiques, commerciaux, et sociaux; qu'en attendant l'arrivée de ce nouveau directeur, il en occuperait les fonctions et qu'il serait également chargé de négocier avec les fournisseurs "l'étalement de la dette en cours", que M. Z... a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande tendant à fixer, à l'égard de la société Librairie Ruat, en liquidation judiciaire, la créance par lui invoquée à titre de salaires, d'indemnités de préavis et de congés payés y afférents ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de cette demande, alors, selon le moyen, qu'en l'état d'un contrat de travail régulièrement conclu, il appartenait à celui qui conteste contre les apparences l'existence d'un lien de subordination de le prouver; que la cour d'appel, qui a débouté M. Z... de sa demande au motif qu'il ne démontrait pas qu'un lien de subordination s'était substitué au mandat social qu'il avait exercé jusqu'au 31 décembre 1991, a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil; alors, surtout, que la cour d'appel ne pouvait, sans rechercher si M. Z... avait exercé, en fait, son activité sous la subordination du directeur de la société dont il n'était que l'adjoint en se fondant sur les circonstances dans lesquelles le contrat avait été conclu, exclure l'existence d'un contrat de travail; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 121-1 et suivants du Code du travail; alors, enfin, qu'en analysant la rémunération prévue dans le "protocole" du 2 décembre 1991 et le contrat de travail du 2 janvier 1992 en un apurement transactionnel des comptes entre cédant et cessionnaire du capital sans caractériser la transaction, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 2044 et 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant constaté que l'acte du 2 janvier 1992 dissimulait, sous l'apparence d'un contrat de travail, une convention investissant M. Z... des pouvoirs de direction de l'entreprise, la cour d'appel a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Z... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé à l'audience publique du quinze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept par M. Desjardins conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.

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