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Tribunal Administratif de Paris, 20 août 2024. 2421588

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2421588

Date de décision :

20 août 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 août 2024, Mme B A demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 29 mai 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire national dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à venir ou, à défaut, de réexaminer sa demande et de lui délivrer dans l'attente un récépissé l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est présumée s'agissant d'un refus de renouvellement de titre de séjour dont le défaut la place dans une situation de précarité administrative et professionnelle ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation ; - il méconnaît les stipulations de l'article 7b de l'accord franco-algérien, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier. - la requête enregistrée sous le numéro 2419548 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Sorin pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissant algérienne née le 27 mars 1983, demande la suspension de l'exécution de l'arrêté du 29 mai 2024 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire national dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 3. Pour établir le doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué, Mme A soutient qu'il est insuffisamment motivé, qu'il n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation, qu'il méconnaît les stipulations de l'article 7b de l'accord franco-algérien, celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Toutefois, en l'état de l'instruction, aucun de ces moyens n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision, étant notamment relevé, d'une part, que Mme A ne conteste pas le motif principal de l'arrêté litigieux, tiré du défaut d'activité salariée à la date de la demande du titre de séjour, et, d'autre part, que la requête au fond, enregistrée sous le numéro 2419548, est enrôlée à une audience publique prochaine qui se tiendra le 15 octobre 2024. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Paris, le 20 août 2024. Le juge des référés, J. SORIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2421588/1

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