Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Réputé contradictoire
DU : 14 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 23/08092 - N° Portalis DB3T-W-B7H-UGUQ / 7ème Chambre Cabinet A
AFFAIRE : [H] / [M]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame DI ZAZZO
Greffier : Madame PATATIAN
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [T] [H]
née le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me Eva BERGAMASCHI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 81
DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [M]
né le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 13] (TUNISIE)
De nationalité tunisienne
[Adresse 2]
[Localité 7]
non représenté
1 G Me Eva BERGAMASCHI
1 G + 1 EX M [M]
1 ex Mme [H]
IFPA
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [T] [H] et M. [Y] [M] se sont mariés le [Date mariage 1] 2014 par devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 9] (Tunisie). L’acte de mariage transcrit mentionne que les époux ont opté pour l’un des régimes légaux prévus par la loi tunisienne.
Un enfant est issu de leur union :
[E], né le [Date naissance 5] 2019 à [Localité 12] (91), âgé de 5 ans.
Par acte du 13 juin 2023, remis au greffe le 19 décembre 2023, Mme [T] [H] a assigné M. [Y] [M] en divorce, sans indiquer le fondement de sa demande. La citation a été remise à étude.
À l’audience d’orientation du 05 février 2024, la demanderesse comparaissait, assistée de son avocate. Le défendeur n’avait pas constitué avocat.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 12 mars 2024, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Créteil a notamment :
-déclaré qu’il était compétent pour statuer sur le litige,
-déclaré la loi tunisienne applicable au régime matrimonial,
-déclaré la loi française applicable au surplus,
-attribué la jouissance du domicile conjugal à l’époux,
-ordonné la remise des vêtements et objets personnels,
- rejeté la demande de pension alimentaire formée par Mme [H] au titre du devoir de secours,
- constaté l’exercice commun de l’autorité parentale,
- fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile de sa mère,
- octroyé au père un droit de visite et d’hébergement un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires,
- fixé à 200 euros par mois la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant due par le père, en sus d’un partage par moitié des frais exceptionnels (scolaires, activités extrascolaires, médicaux).
Dans ses dernières conclusions signifiées à étude le 30 juillet 2024, auxquelles il sera renvoyé s’agissant des moyens, Madame [T] [H] sollicite le prononcé du divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal et demande en outre au juge de :
-ordonner la mention du jugement à intervenir :
*en marge de l'acte de mariage des époux,
*en marge des actes de naissance des époux,
- dire et juger qu’elle reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
- constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre,
- constater que Mme [H] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
- dire et juger que la dette locative sera laissée à la charge de l’époux dans son intégralité,
- dire que les éventuelles autres dettes contractées durant la présente procédure et comptes bancaires ouverts sans l’autorisation de l’épouse, notamment le compte RIB 16598 0001 2745882000105, BIC FFELFR21 ouvert le 29 juillet 2022 au nom de [T] [H], seront prises en charge par l’époux,
- fixer la date des effets du divorce à la date de séparation effective des époux soit au 2 mars 2023,
- attribuer le bail de l’ancien domicile conjugal à l’époux,
- laisser à la charge des époux les frais exposés dans le cadre de la procédure,
- confier à Mme [H] l’exercice exclusif de l’autorité parentale,
- fixer la résidence de l’enfant au domicile maternel,
- accorder au père un droit de visite simple, les dimanches des semaines paires de 10 h à 18h y compris pendant les vacances scolaires, sauf lorsque la mère se trouve en dehors de la région parisienne et à charge pour le père de réaliser les trajets,
- fixer un délai de prévenance de 48 heures pour l’exercice du droit de visite en période scolaire et de 2 mois pour l’exercice du droit de visite et d’hébergement durant les vacances scolaires,
- dire et juger que les parents ont interdiction de publier des photographies de l’enfant sur internet,
- fixer la part contributive du père à l’entretien et l’éducation de l’enfant à 500 euros par mois,
- ordonner le partage par moitié des frais exceptionnels sur présentation d’un justificatif,
- condamner M. [M] aux dépens.
Bien que régulièrement cité à étude, M. [Y] [M] n’a pas constitué avocat. Susceptible d'appel, le jugement est réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera intégralement renvoyé aux dernières conclusions pour un exposé des prétentions et moyens.
Compte-tenu de l’âge de l’enfant et de l’absence de discernement qui s’en déduit, les dispositions relatives au droit de l’enfant d’être entendu et assisté par un avocat dans toute procédure le concernant ne peuvent recevoir application.
En application de l’article 1072-1 du code de procédure civile, le juge aux affaires familiales a constaté l'absence de procédure d’assistance éducative ouverte à l’égard du mineur.
La clôture de la procédure a été prononcée le 10 septembre 2024, le dépôt du dossier de plaidoirie effectué le 12 novembre 2024 et le jugement mis en délibéré au 14 janvier 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Mme Odeline DI ZAZZO, juge aux affaires familiales, assistée de Mme Adriné PATATIAN, greffière, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur le présent litige ;
DIT que la loi tunisienne est applicable au régime matrimonial ;
DIT que la loi française est applicable au surplus,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce entre les époux :
Madame [T] [H]
Née le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 10] (Seine-et-Marne)
De nationalité française
et de
Monsieur [Y] [M]
Né le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 13] (Tunisie)
De nationalité tunisienne
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2014 à [Localité 9] (TUNISIE)
ORDONNE la mention, la transcription et la publicité du dispositif de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux et de leur acte de leur mariage,
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
FIXE la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 02 mars 2023,
REJETTE la demande formée par Mme [T] [H] tendant à l’attribution du bail de l’ancien domicile conjugal à M. [Y] [M],
REJETTE les demandes formées par Mme [T] [H] au titre de la liquidation du régime matrimonial,
RAPPELLE qu’il revient aux parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, au besoin en s’adressant au notaire de leur choix et, en cas de litige, en saisissant le juge aux affaires familiales,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux, qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Sur les conséquences du divorce relatives à l'enfant :
DÉBOUTE Mme [T] [H] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale,
CONSTATE que Mme [T] [H] et M. [Y] [M] exercent en commun l’autorité parentale sur l'enfant,
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale signifie que les parents doivent :
-prendre ensemble les décisions importantes concernant chaque enfant, notamment en ce qui concerne sa santé, sa scolarité, son éducation religieuse et culturelle et son changement de résidence,
-s’informer réciproquement, en se rappelant le caractère indispensable de la communication entre parents sur l’organisation de la vie de chaque enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
-permettre la libre communication de chaque enfant avec l’autre parent, respecter le cadre de vie de chacun, le rôle et la place de l’autre parent,
REJETTE la demande formée par Mme [T] [H] tendant à ce qu’il soit fait interdiction aux parents de publier des photographies de l’enfant sur internet,
FIXE la résidence de l'enfant au domicile de Mme [T] [H] ,
RESERVE le droit d’hébergement de M. [Y] [M],
ACCORDE au père, un droit de visite selon les modalités suivantes, sauf meilleur accord entre les parties :
* Un droit de visite simple les dimanches des semaines paires, de 10 heures à 18 heures, y compris pendant les vacances scolaires, sauf lorsque l’enfant se trouve en dehors de la région parisienne,
A charge pour le père de venir chercher et de ramener l'enfant au domicile de Mme [T] [H], au besoin par une personne de confiance, et de prendre en charge les frais de déplacement,
PRÉCISE que :
-Le décompte des semaines impaires et paires se fait selon le calendrier de l’année civile,
-En période scolaire, le droit de visite et d'hébergement s’étend aux jours fériés qui précèdent ou suivent les week-ends considérés,
-Par dérogation au calendrier judiciaire, le père aura l'enfant le jour de la fête des pères et la mère aura l'enfant le jour de la fête des mères,
PRÉCISE que :
-M. [Y] [M] doit informer Mme [T] [H] en amont de sa volonté d’exercer son droit de visite et, qu’à défaut du respect des délais de prévenance, il est considéré que renonce à l'exercice de son droit pour la période concernée, sauf cas de force majeure ou accord de l’autre parent. Le délai de prévenance fixé est le suivant : 48h à l'avance pour les dimanches,
-si M. [Y] [M] n'est pas venu chercher l'enfant dans l'heure pour les week-ends, il sera considéré renoncer à l'exercice de son droit pour la période concernée, sauf cas de force majeure ou accord de l’autre parent.
FIXE à 200 euros (DEUX CENTS) euros par mois la somme due par M. [Y] [M] à l’autre parent pour contribuer à l’entretien et à l’éducation de l'enfant, et ce même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances, et au besoin, le CONDAMNE au paiement de cette somme,
RAPPELLE que cette contribution est due y compris après la majorité, jusqu’à ce que l'enfant atteigne l’autonomie financière,
INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998,
EXPLIQUE que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l'INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
DIT que cette contribution sera versée directement à Mme [T] [H] par l'organisme débiteur des prestations familiales (CAF ou MSA) qui pourra, ensuite, en obtenir le remboursement auprès de M. [Y] [M] en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution ou par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA),
RAPPELLE qu'en attendant la mise en place effective de l’intermédiation financière par l’organisme débiteur des prestations familiales, qui lui sera notifiée par cet organisme, M. [Y] [M] devra verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement à Mme [T] [H],
RAPPELLE aux parties qu'en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, des sanctions pénales sont encourues,
ORDONNE que les frais suivants engagés d’un commun accord fassent l’objet d’un partage par moitié entre les parents: frais scolaires exceptionnels (voyage scolaire, frais d’inscription dans le supérieur...), frais liés aux activités extra-scolaires, frais médicaux non remboursés ou restant à charge, tous autres frais exceptionnels (permis de conduire…). Le remboursement devra être effectué dans un délai d’un mois à compter de la transmission des justificatifs par tout moyen écrit,
CONDAMNE, au besoin, le parent n’ayant pas avancé ces frais à en rembourser la moitié à l’autre parent,
REJETTE toute autre demande des parties,
Sur les mesures accessoires :
CONDAMNE Mme [T] [H] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit en ce qui concerne les mesures relatives à l'enfant,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus,
DIT que le greffe précédera à l'enregistrement de la mesure et à sa notification aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception ;
DIT qu'à réception des accusés de réception de notification, le greffe en adressera copie accompagnée d'un titre exécutoire à l'organisme débiteur des prestations familiales pour le suivi de la mesure ;
INFORME que cette décision est susceptible d’appel dans le mois suivant sa signification par voie d’huissier, et ce auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 11].
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Créteil, 7ème chambre cabinet A, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mille vingt-cinq et le quatorze janvier, la minute étant signée par
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES