Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 24 Juin 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00653 - N° Portalis DB3T-W-B7I-U6BK
CODE NAC : 30B - 0A
AFFAIRE : Syndic. de copro. SDC du 81/83 av Victor Hugo à St Maur des Fossés C/ [K] [H], [M] [E], [V] [G], [P] [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Élise POURON, Juge
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 811/83 AVENUE VICTOR HUGO 94100 SAINT MAUR DES FOSSES
représenté par son syndic en exercice la société GESTIO N IMMOBILIERE SAINT MAUR (GISM)
dont le siège social est sis 48 avenue Diderot - 94100 SAINT MAUR DES FOSSES
²
représenté par Me Yann GRE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 381
DEFENDEURS
Monsieur [K] [H]
demeurant 1, avenue Gustave Streseman Esc C lgt 1210 - 92150 SURESNES
représenté par Maître Florence GLADEL, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : A130 - non comparant à la l’audience
Monsieur [M] [E], demeurant 06 avenue Faidherbe - 94100 ST MAUR DES FOSSES
Monsieur [V] [G], demeurant 75, avenue Victor Hugo - 94100 SAINT MAUR DES FOSSES
Monsieur [P] [G], demeurant 75, avenue Victor Hugo - 94100 SAINT MAUR DES FOSSES
tous trois nonn représentés
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Débats tenus à l’audience du : 30 Mai 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : le 24 Juin 2024
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2024
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EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice des 12, 15 et 22 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 81/83 avenue Victor Hugo 94100 Saint Maur des Fossés, représenté par son syndic GISM, a fait assigner Monsieur [K] [H], Monsieur [K] [H], Monsieur [M] [E], Monsieur [P] [G], Monsieur [V] [G] devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire, ainsi que la condamnation des défendeurs à payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Le dossier a été évoqué à l’audience du 30 mai 2024, au cours de laquelle le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 81/83 avenue Victor Hugo 94100 Saint Maur des Fossés, représenté par son syndic GISM a maintenu ses demandes.
Il indique que Monsieur [K] [H], Monsieur [M] [E], Monsieur [P] [G], Monsieur [V] [G], copropriétaires, ont installé de nombreux pots pour végétaux sur les terrasses de la résidence, ce qui selon lui est interdit par le règlement de copropriété. Il argue que cela compromet l’étanchéité de l’immeuble et a entraîné des dégâts des eaux affectant les parties communes.
Aux termes de ses écritures déposées et soutenues à l’audience du 30 mai 2024, Monsieur [K] [H] demande de :
- débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 81/83 avenue Victor Hugo 94100 Saint Maur des Fossés, représenté par son syndic GISM, de ses demandes,
- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 81/83 avenue Victor Hugo 94100 Saint Maur des Fossés, représenté par son syndic GISM à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- à titre subsidiaire : prendre acte qu’il formule protestations et réserves,
- réserver les dépens.
Il soutient qu’aucun lien de causalité n’est démontré entre les infiltrations subies au sein de l’immeuble et la présence des pots pour végétaux sur sa terrasse. Il expose que des opérations d’expertise ont déjà eu lieu par le passé et que la cause des infiltrations a pu être identifiée, à savoir des erreurs de réalisation lors de la construction de l’immeuble. Selon lui, il n’existe pas de raison légitime de procéder à de nouvelles opérations d’expertise judiciaire, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 81/83 avenue Victor Hugo 94100 Saint Maur des Fossés, représenté par son syndic GISM n’apportant selon lui pas la preuve de désordres et de leur persistance.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
Bien que régulièrement assignés, par acte remis à étude, Monsieur [M] [E], Monsieur [P] [G], Monsieur [V] [G] n'ont pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
A l’audience du 30 mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l'article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l'article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l'encontre d'un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d'être mis en cause dans une action principale.
De plus, si la partie demanderesse dispose d'ores et déjà de moyens de preuves suffisants pour conserver ou établir la preuve des faits litigieux, la mesure d'instruction demandée est dépourvue de toute utilité et doit être rejetée.
Enfin, l'application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 81/83 avenue Victor Hugo 94100 Saint Maur des Fossés, représenté par son syndic GISM n'a pas à démontrer l'existence de désordres ou fautes qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Il doit seulement justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions.
Au cas présent, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 81/83 avenue Victor Hugo 94100 Saint Maur des Fossés, représenté par son syndic GISM produit à l’appui de sa demande :
- des courriels de 2014, 2015, 2021 et 2022 relatifs à des dégâts des eaux,
- un courrier avec accusé de réception adressé par le syndic aux défendeurs le 13 décembre 2022 exposant avoir constaté la présence de pots pour végétaux sur les deux terrasses supérieures de la résidence et rappelant que toute surcharge sur les terrasses entraînera la responsabilité des copropriétaires en vertu du règlement de copropriété,
- un rapport technique réalisé par ITEC du 27 janvier 2021,
- un rapport de visite de la société RENOVETANCHE IDF du 20 juillet 2021, conseillant de procéder à la réfection de l’étanchéité et de l’isolation de la terrasse de Monsieur [H],
- un rapport d’intervention en recherche de fuite datant du 25 septembre 2014,
- une facture de la société LES TECHNICIENS DES FLUIDES du 15 avril 2015.
Si le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 81/83 avenue Victor Hugo 94100 Saint Maur des Fossés, représenté par son syndic GISM argue que des dégâts des eaux affectant les parties communes ont lieu de manière récurrente depuis plusieurs années, force est de constater que les éléments ainsi produits ne sont pas de nature à convaincre de la réalité et de l’actualité des désordres allégués et à légitimer une mesure d’expertise judiciaire.
Il convient donc de débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 81/83 avenue Victor Hugo 94100 Saint Maur des Fossés, représenté par son syndic GISM de sa demande d’expertise.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
Succombant en ses demandes, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 81/83 avenue Victor Hugo 94100 Saint Maur des Fossés, représenté par son syndic GISM, sera condamné aux entiers dépens.
Il sera débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 81/83 avenue Victor Hugo 94100 Saint Maur des Fossés, représenté par son syndic GISM à payer à Monsieur [K] [H] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
DEBOUTONS le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 81/83 avenue Victor Hugo 94100 Saint Maur des Fossés, représenté par son syndic GISM de sa demande d’expertise,
DISONS que les dépens resteront à la charge du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 81/83 avenue Victor Hugo 94100 Saint Maur des Fossés, représenté par son syndic GISM,
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 81/83 avenue Victor Hugo 94100 Saint Maur des Fossés, représenté par son syndic GISM à payer à Monsieur [K] [H] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTONS le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 81/83 avenue Victor Hugo 94100 Saint Maur des Fossés, représenté par son syndic GISM de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 24 juin 2024 .
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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