Cour administrative d'appel de Paris, 12 février 1991. 90PA00352
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Paris
Numéro de pourvoi :
90PA00352
Date de décision :
12 février 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
VU la requête présentée pour M. Auguste Paul Y..., demeurant au Bernica 97435 Saint-Gilles-les-Hauts, commune de Saint-Paul (La Réunion) par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; elle a été enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 11 avril 1990 ; le requérant demande à la cour administrative d'appel :
1°) d'annuler le jugement n°305-88 du 18 décembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa requête relative aux paiements d'indemnités de fonction en qualité d'adjoint spécial de Bernica ;
2°) de condamner la commune de Saint-Paul à lui payer lesdites indemnités pour la période de février 1986 à mars 1989 avec intérêts légaux à compter du 13 novembre 1986 ;
3°) de condamner la commune de Saint-Paul à lui payer une somme de 14.000 F sur le fondement de l'article 1er du décret n°88-907 du 2 septembre 1988 ;
4°) de condamner la commune de Saint-Paul aux entiers dépens ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des communes ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 ;
VU l'article 112 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience du 29 janvier 1991 :
- le rapport de Mme TRICOT, conseiller,
- et les conclusions de Mme SICHLER, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête :
Considérant que le jugement entrepris est motivé de façon suffisante ;
Considérant en premier lieu que dès lors que le requérant fait lui-même valoir qu'il n'a pas fondé sa demande d'indemnité de fonctions sur une délégation de signature en matière d'aide sociale, la circonstance que le tribunal administratif l'aurait à tort considérée comme une délégation de fonctions demeure en tout état de cause sans incidence sur le bien-fondé de la demande ;
Considérant en second lieu que le requérant soutient que l'arrêté du 12 décembre 1984 le délèguait pour remplir les fonctions d'officier d'état civil à la mairie annexe de Bernica et que du fait de l'exercice effectif des fonctions correspondant à cette délégation jamais retirée, le bénéfice de l'indemnité prévue à l'article L.123-4 du code des communes lui demeurait acquis ;
Considérant d'abord que les adjoints spéciaux institués à l'article L.122-3 du code des communes ne tiennent pas leurs fonctions d'officier d'état civil d'une délégation du maire, mais de la détermination de la loi ; que dès lors le requérant n'est pas fondé à se prévaloir de l'arrêté du 12 décembre 1986 pour solliciter le bénéfice des indemnités prévues par les dispositions combinées des articles L.123-4 et L.122-11 du code des communes ;
Considérant ensuite que les dispositions régissant le statut du maire et des adjoints, au nombre desquelles celles relatives au régime indemnitaire, ne sont pas par elles-mêmes applicables aux adjoints spéciaux et que le requérant ne tenait, lors de la période ligitieuse, d'aucun autre texte le droit aux indemnités dont il sollicite le bénéfice ;
Considérant en troisième lieu que la participation du requérant à diverses instances et commissions pour y représenter la commune de Saint-Paul est sans incidence sur son droit au bénéfice des indemnités de fonctions ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. Y... tendant à la condamnation de la commune de Saint-Paul au paiement des indemnités litigieuses doivent être rejetées ;
Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ni au bénéfice de M. Y..., ni à celui de la commune de Saint-Paul de la Réunion ;
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. Y... sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Paul tendant à obtenir l'application de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
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