Texte intégral
ORDONNANCE
N°
COUR D'APPEL D'AMIENS
RÉFÉRÉS
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 14 DECEMBRE 2023
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A l'audience publique des référés tenue le 09 Novembre 2023 par Mme Chantal MANTION, Présidente de chambre déléguée par ordonnance de Mme la Première Présidente de la Cour d'Appel d'AMIENS en date du 20 juillet 2023,
Assistée de Madame Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le N° RG 23/00123 du rôle général et dans la cause enregistrée sous le N° RG 23/00124 du rôle général
ENTRE :
Madame [C] [Z]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/002423 du 05/10/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AMIENS)
Monsieur [G] [F]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/002424 du 12/10/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AMIENS)
Représentés par Me Anaïs CASSEL substituant Me Maëva PAINEAU de la SELARL PAINEAU MAÉVA, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 97
Assignant en référé suivant exploits de la SCP CASTANIÉ-TALBOT-CASTANIÉ-HAMON, Commissaires de Justice Associés à BEAUVAIS, en date du 11 Octobre 2023, d'un jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BEAUVAIS, le 16 Janvier 2023, enregistrée sous le n° 22/00812.
ET :
Monsieur [U] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant, assisté et plaidant par Me Stéphanie QUATREMAIN de la SCP CHOURAQUI QUATREMAIN, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR au référé.
Madame la Présidente après avoir constaté qu'il s'était écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée puisse se défendre.
Après avoir entendu :
- en son assignation et sa plaidoirie : Me Cassel, conseil de Mme [C] [Z] et de Monsieur [G] [F],
- en ses conclusions et plaidoirie : Me Quatremain, conseil de M. [U] [J]
L'affaire a été mise en délibéré au 14 Décembre 2023 pour rendre l'ordonnance par mise à disposition au Greffe.
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Beauvais rendu le 16 janvier 2023 en matière de contentieux de la protection qui a :
- constaté la résiliation à la date du 26 mars 2022 du contrat de bail conclu entre les parties le 28 février 2017 portant sur le logement situé [Adresse 2] ;
- ordonné, faute de départ volontaire de M. [F] et Mme [Z], leur expulsion des lieux loués ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec si nécessaire le concours de la force publique qui devra être requise selon les normes légales et réglementaires applicables, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification d'un commandement de quitter les lieux ;
- condamné M. [F] et Mme [Z] à payer à M. [J] la somme de 17.892€ au titre des arriérés de loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 31 juin 2022, échéance de juin 2022 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 25 janvier 2022 sur la somme de 16.712€, et du 07 juillet 2022 pour le surplus ;
- condamné M. [F] et Mme [Z] à payer à M. [J] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi, à compter du 1er juillet 2022 et jusqu'à parfaite évacuation des lieux ;
- débouté M. [J] de sa demande en solidarité des condamnations ;
- condamné M. [F] et Mme [Z] aux dépens, en ce compris le coût du commandement ;
- rappelé que le jugement est immédiatement exécutoire de plein droit.
Mme [Z] et M. [F] ont relevé appel de ce jugement par deux déclarations d'appel en date du 9 mars 2023.
Par deux actes séparés en date du 11 octobre 2023 enregistrés sous les numéros RG23/00123 et RG23/00124, Mme [Z] et M. [F] ont fait assigner M. [J] devant Madame la Première présidente de la cour d'appel d'Amiens, au visa de l'article 514-3 du Code de procédure civile, à laquelle il est demandé de :
- les juger recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et prétentions ;
En conséquence,
- arrêter l'exécution provisoire de la décision déférée à la cour d'appel dans l'attente de la décision à intervenir ;
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que :
- il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement dont appel dans la mesure où M. [J] exigeait, depuis leur entrée dans les lieux en mars 2017, le règlement des loyers et du dépôt de garantie en espèces, ce à quoi ils se conformaient sans contester de peur de perdre leur logement ;
- M. [J] a toujours refusé d'établir des quittances de loyer ;
- l'ancienneté de la créance laisse penser que M. [J] aurait patienté plus de 4 années avant d'initier une quelconque procédure de recouvrement de ses loyers et d'expulsion de ses locataires, ce qui est surprenant dès lors que la CAF n'a pas suspendue les aides en raison du prétendu non-paiement des loyers ;
- ils ont toujours été à jour du règlement de leur loyer ;
- M. [J] fait preuve d'une particulière mauvaise foi conscient de la faiblesse de ses locataires qui ne savent ni lire, ni écrire le français,
- M. [J] a poursuivi ses démarches peu scrupuleuses en refusant de procéder à un état des lieux de sortie avec remise des clés de telle sorte qu'ils ont dû passer par le syndic de copropriété afin de procéder à la restitution ;
Ils font en outre valoir que l'exécution du jugement entraînerait des conséquences manifestement excessives dans la mesure où ils disposent de très faibles ressources leur permettant d'être relogés dans un logement social.
Par conclusions préalablement communiquées et développées oralement à l'audience, M. [J] s'oppose aux prétentions des appelants et demande de les débouter et de les condamner chacun au paiement de la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de la procédure et de son exécution.
Il fait valoir que Mme [Z] et M. [F] ne justifient pas de conséquences manifestement excessives de la résiliation du bail, ayant quitté le logement " à la cloche de bois" sans proposer au bailleur de procéder à l'état des lieux de sortie.
Il conteste les allégations de Mme [Z] et M. [F] indiquant qu'il a toujours déposé en banque les loyers qui ont été réglés, ceux-ci ayant été déclarés auprès de la caisse d'allocations familiales, la poursuite du recouvrement permettant au bailleur de continuer à percevoir les allocations logement.
Enfin, il s'oppose à la jonction des procédures en présence de deux appels formés séparément par Mme [Z] et M. [F].
À l'audience du 9 novembre 2023, les parties ont développé oralement leurs conclusions écrites.
L'affaire a été mise en délibéré au 14 décembre 2023.
SUR CE,
Sur la jonction des procédures
Il est de l'intérêt d'une bonne administration de la justice d'ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG : 23/00123 et RG : 23/00124 sous le numéro RG : 23/00123.
L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu' 'en cas d'appel, le Premier Président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision, lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.'
Il en découle que l'arrêt de l'exécution provisoire est subordonné à la réalisation des deux conditions cumulatives suivantes: la démonstration de l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision qui en est assortie et la justification de ce que l'exécution provisoire de cette décision risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
L'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement
Par contrat en date du 28 février 2017, M. [U] [J] a donné à bail à M. [G] [F] et Mme [C] [Z] un local à usage d'habitation situé [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 500 euros, outre une avance sur charges de 150 euros à effet au 1er mars 2017.
Pour prononcer la résiliation de plein droit du bail, le tribunal a constaté que la bail prévoit qu'en cas de non paiement des loyers ou charges échus et deux mois après un commandement de payer resté infructueux, le bail est résilié de plein droit, M. [J] ayant fait délivrer le 25 janvier 2022 à Mme [Z] et M. [F] un commandement de payer la somme de 16 712 euros de loyers et charges impayés et que faute d'avoir régularisé cette somme dans le délai imparti, le bail est résilé depuis le 26 mars 2022.
Mme [Z] et M. [F] font valoir que le jugement ne tient pas compte des versements en espèces faits entre les mains du bailleur qui aurait remis une seule quittance du mois de septembre 2018.
Or, il appartient à celui qui se prétend libéré d'une obligation de justifier du paiement ou du fait qui aurait produit l'extinction de son obligation, les versements en espèces invoqués par Mme [Z] et M. [F] n'étant pas démontrés et les témoignages produits tendant à établir que le bailleur aurait eu un comportement abusif n'ayant pas lieu d'être retenus en ce que deux témoignages relatent ce qui a été dit par les locataires aux témoins et un témoignage émane d'une locataire en conflit avec le bailleur pour un motif autre que le non paiement des loyers.
Enfin, le versement direct de l'allocation logement par la caisse d'allocations familiales ne permet pas de présumer du règlement intégral du loyer par le locataires qui ne sauraient suspendre le paiement du loyer en raison du mauvais état du logement invoqué et non justifié.
Ainsi, Mme [Z] et M. [F] ne justifient pas d'un moyen sérieux de réformation du jugement.
Sur les conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire :
Mme [Z] et M. [F] ayant quitté les lieux en juillet 2022, la résiliation du bail ne saurait avoir de conséquences manifestement excessives, les locaux ayant finalement été restitués en septembre 2022, ce qui met fin aux indemnités d'occupation dues par les locataires.
Par ailleurs, il est établi par le pièces produites que l'impécuniosité de Mme [Z] et M. [F] est antérieure à la décision dont appel, les débiteurs ayant toujours la possibilité de demander des délais de paiement dans le cadre de procédure d'exécution forcée s'il y est recourru.
Dès lors, Mme [Z] et M. [F] manquent à faire la preuve des conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire et seront déboutés de leurs demandes.
Sur les frais et dépens
L'équité ne commande pas de faire application en l'espèce de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [Z] et M. [F] qui succombent seront condamnés aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Chantal Mantion, présidente de chambre déléguée par ordonnance de Madame la première présidente,
Ordonnons la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG23/00123 et RG23/00124,
Déboutons Mme [Z] et M. [F] de leurs demandes tendant à la suspension de l'exécution provisoire du jugement du 16 janvier 2023 du juge de la protection du tribunal judiciaire de Beauvais,
Déboutons M. [J] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Mme [Z] et M. [F] aux dépens de la présente instance.
A l'audience du 14 Décembre 2023, l'ordonnance a été rendue par mise à disposition au Greffe et la minute a été signée par Mme MANTION, Présidente et M. MALLARD, Greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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