Berlioz.ai

Cour de cassation, 28 novembre 2006. 06-80.548

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

06-80.548

Date de décision :

28 novembre 2006

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit novembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, et de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 8 décembre 2005, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'outrage à une personne chargée d'une mission de service public, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 433-5 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré recevable la constitution de partie civile de Stéphane Y... et a condamné Jean X... à lui verser une somme de 6 000 euros au titre des dommages intérêts ainsi qu'à une somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; "aux motifs que contrairement à la première lettre, celle du 2 septembre 2003 vise expressément l'action et l'intervention de Stéphane Y..., fonctionnaire de la DDAF, puisqu'il a été établi en réponse à une communication téléphonique que Jean X... avait eue le jour même avec l'ingénieur ; qu'il importe peu que ce courrier n'ait pas été adressé directement à Stéphane Y..., mais ait été envoyé à M. le préfet des Pyrénées-Atlantiques, supérieur hiérarchique du directeur départemental de l'agriculture des Pyrénées-Atlantiques, et donc de Stéphane Y..., fonctionnaire de cette direction, dès lors qu'il est évident que le prévenu savait parfaitement qu'elle lui serait communiquée ; que si Jean X... avait choisi de s'adresser au préfet, c'est parce qu'il savait que celui-ci, en tant que supérieur hiérarchique, lui communiquerait la lettre pour lui demander des explications, son but étant de jeter le discrédit sur la fonction de cet ingénieur et de lui faire connaître qu'il contestait son action et son intervention ; "alors que le délit d'outrage à personne investie d'une mission de service public est une infraction intentionnelle qui suppose que l'auteur des termes outrageants les ait adressés directement à la personne concernée ; que si les propos litigieux ont été adressés par écrit à une tierce personne, l'infraction ne sera caractérisée que s'il est rapporté la preuve que l'auteur avait eu la volonté que le destinataire en informerait nécessairement la personne se disant outragée ; qu'en affirmant qu'il est évident que le prévenu avait une telle intention et en se bornant à déduire cette volonté, de la seule qualité de supérieur hiérarchique du préfet, destinataire du courrier du 2 septembre 2003, les juges d'appel ont présumé l'existence de cette volonté et n'ont pas légalement rapporté la preuve des éléments constitutifs de l'infraction reprochée" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ; Mais, sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 111-4 et 433-5 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué, après avoir déclaré recevable la constitution de partie civile de la direction départementale de l'agriculture des Pyrénées-Atlantiques, a condamné Jean X... à lui verser une somme de 1 euro au titre des dommages intérêts ainsi qu'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale en réparation du préjudice subi, consécutif à l'outrage dont elle a été directement victime ; "aux motifs que le courrier du 7 janvier 2003, adressé à la DDAF, rédigé en termes généraux visait incontestablement la direction de cette administration et que les propos tenus étaient manifestement destinés à porter le discrédit sur son action, étant observé que pour le moins, ils portaient atteinte à la dignité de cette administration et au respect que les utilisateurs du service public lui doivent, de sorte que la DDAF a bien eu un préjudice qui doit être réparé ; qu'en ce qui concerne la deuxième lettre datée du 2 septembre 2003, qui porte précisément atteinte à la dignité de Stéphane Y..., elle vise également la direction départementale de l'agriculture d'une façon générale, non seulement à travers le fonctionnaire outragé, mais aussi directement, notamment lorsque son auteur se demande quel genre d'hommes sont les fonctionnaires de la DDE et de la DDAF et s'interroge pour savoir s'ils ne sont pas des terroristes de sorte que la DDAF est ainsi mise en cause en tant qu'administration, dans son rôle lors de l'attribution des subventions ; que là encore la DDAF a bien subi un préjudice direct ; "alors que seules les personnes physiques chargées d'une mission de service public, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leur mission, sont protégées par le délit d'outrage prévu à l'article 433-5 du code pénal, dès lors que les termes litigieux sont de nature à porter atteinte à la dignité de l'intéressé ou au respect dû à sa fonction ; qu'en déclarant recevable la constitution de partie civile de la direction départementale de l'agriculture, administration publique et en condamnant l'auteur des courriers dénoncés à réparer le préjudice direct que celle-ci aurait prétendument subi, les juges d'appel ont excédé les prévisions de l'article 433-5 du code pénal et violé le principe de l'interprétation stricte de la loi pénale" ; Vu les articles 2 et 3 du code de procédure pénale ; Attendu que ces textes n'ouvrent l'action civile qu'à ceux qui ont personnellement souffert du dommage découlant des faits, objet de la poursuite ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Stéphane Y..., ingénieur auprès de la direction départementale de l'agriculture et des forêts (DDAF), a fait citer devant le tribunal correctionnel, sur le fondement de l'article 433-5 du code pénal, Jean X..., pour lui avoir adressé, le 7 janvier 2003, un courrier outrageant, et pour avoir adressé, le 2 septembre 2003, un courrier de même nature au préfet des Pyrénées-Atlantiques ; qu'à l'audience, la DDAF est intervenue en qualité de partie civile ; que le premier juge a relaxé le prévenu, débouté la partie civile de ses demandes et déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la DDAF ; que, pour infirmer la décision entreprise et condamner le prévenu à des réparations civiles notamment envers la DDAF, l'arrêt retient que les propos outrageants contenus dans les courriers adressés par Jean X... ont porté atteinte à la dignité de cette administration ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la DDAF, administration dépourvue de la personnalité morale, n'a pas personnellement souffert des outrages commis envers Stéphane Y..., la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; que, n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Pau, en date du 8 décembre 2005, en ses seules dispositions ayant déclaré recevable l'action civile de la DDAF et condamné Jean X... à payer à la DDAF des Pyrénées-Atlantiques un euro à titre de dommages et intérêts et la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Pau, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Palisse conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : M. Souchon ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2006-11-28 | Jurisprudence Berlioz