Cour de cassation, 22 novembre 1994. 93-12.914
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-12.914
Date de décision :
22 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Michèle X..., demeurant "La Désirade", ..., bâtiment 1, à Toulon (Var), en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e Chambre civile, Section B), au profit du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Carrousel Liberté, pris en la personne de son syndic en exercice, la société anonyme SOGIM, dont le siège social est à Toulon (Var), ..., elle-même prise en la personne de ses président-directeur général, administrateurs et représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège, défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 octobre 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Capoulade, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Roehrich, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Carrousel Liberté, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision, sans dénaturation, ni inversion de la charge de la preuve, ni violation du droit de la défense et du principe de la contradiction, en retenant que l'imputation du paiement était correcte, qu'après vérification de la comptabilité jusqu'à la fin du mandat donné au "Cabinet Mistre", le solde au 31 mars 1980 était exact et que Mme X... ne produisait pas aux débats le jugement qu'elle invoquait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Carrousel Liberté rue Picot à Toulon, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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