Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00023 - N° Portalis DBVP-V-B7F-EYCD.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 05 Décembre 2020, enregistrée sous le n° 19/00187
ARRÊT DU 29 Juin 2023
APPELANTE :
Madame [R] [X] épouse [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Monsieur [V], défenseur syndical, muni d'un pouvoir
INTIMEE :
Association [5] DE LA SARTHE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître PAUMIER, avocat substituant Maître Christine DE PONTFARCY de la SCP HAUTEMAINE AVOCATS, avocat au barreau du MANS - N° du dossier 20190649
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Mai 2023 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame DELAUBIER, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme Marie-Christine DELAUBIER
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 29 Juin 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame TRIQUIGNEAUX, conseiller pour le président empêché et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Depuis le 2 septembre 2002, Mme [R] [X] épouse [P] est salariée de l'[5] de la Sarthe (ci-après dénommée association [5]) en qualité d'aide médico psychologique ce, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.
La convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 est applicable à la relation de travail.
Par requête reçue au greffe du conseil de prud'hommes du Mans le 24 avril 2019, Mme [P], à l'instar de plusieurs autres salariés, a demandé qu'il soit 'dit que l'association [5] appliquera l'accord d'entreprise de 1999 en son titre II article 2.1 § 2.1.1 et la convention collective en ses articles 23 et 23 bis à la date du jugement'. Elle a sollicité en outre la condamnation de l'association [5], au paiement de plusieurs sommes d'une part, à titre de 'congés payés supplémentaires pour la période 2016/2018", d'autre part à titre 'd'indemnité de repos d'égale durée pour la période 2016/2018" et enfin, au titre d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement avant dire droit du 3 février 2020, le conseil de prud'hommes a enjoint aux parties de produire divers éléments complémentaires et ordonné la réouverture des débats à l'audience de jugement du 7 septembre 2020.
Par jugement du 7 décembre 2020 rendu en premier ressort, le conseil de prud'hommes du Mans a :
- dit qu'il y a prescription des demandes antérieures au 24 avril 2016 ;
- débouté Mme [P] de l'ensemble de ses demandes principales et subsidiaires ;
- débouté Mme [P] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [P] aux dépens.
Pour statuer en ce sens, le conseil de prud'hommes a considéré que l'article L.3245-1 du code du travail trouvait à s'appliquer, en relevant que la prescription soulevée par l'association [5] n'était pas contestée par Mme [P].
Sur le fond, les premiers juges, après avoir relevé que les pièces sollicitées avant dire droit ne leur avaient pas été intégralement communiquées, ont estimé qu'ils ne disposaient pas d'éléments suffisants pour 'établir' leur décision déboutant ainsi la salariée de ses prétentions.
Mme [P], représentée par M. [G] [V], défenseur syndical, a interjeté appel du jugement par courrier posté le 4 janvier 2021 et reçu au greffe de la cour d'appel le 6 janvier 2021, son appel portant sur l'ensemble des dispositions lui faisant grief, énoncées dans sa déclaration.
L' association [5] de la Sarthe a constitué avocat en qualité de partie intimée le 1er février 2021.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 avril 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 2 mai 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [P], dans ses dernières conclusions, régulièrement communiquées, transmises au greffe le 25 mars 2021 par voie postale, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
- dire que l'association [5] de la Sarthe appliquera l'accord d'entreprise de 1999 à son titre II article 2.1 § 2.1.1 et la convention collective à ses articles 23 et 23 bis à la date du jugement ;
- condamner l'association [5] de la Sarthe à lui verser les sommes suivantes :
* 420,63euros au titre des congés payés supplémentaires pour la période 2016/2018,
* 672,84 euros à titre d'indemnité de repos d'égale durée pour la période 2016/2018,
* 400 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la demande pour les créances salariales et à compter du prononcé du jugement pour les créances indemnitaires;
- ordonner l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile ;
- condamner l'association [5] de la Sarthe aux entiers dépens dont les éventuels frais d'exécution du jugement.
Au soutien de son appel, Mme [P] fait valoir que l'accord d'entreprise de 1999 en son titre II, article 2.1 §2.1.1 prévoit pour l'ensemble du personnel des établissements accueillant des personnes adultes handicapées le bénéfice de 15 jours de congés payés supplémentaires sur trois trimestres, soit 5 jours par trimestre, ces jours devant être pris sur des jours ouvrés.
Elle ajoute que la nouvelle direction, arrivée en 2008, n'a pas voulu appliquer ce dispositif et l'oblige à prendre ces cinq jours sur une semaine complète lorsqu'elle est obligatoirement en repos hebdomadaire, considérant ainsi à tort ce jour de repos hebdomadaire comme faisant partie des congés payés supplémentaires. Elle précise que l'employeur persiste dans son erreur malgré plusieurs décisions rendues par la présente cour (arrêt du 14 mai 2013) et par la Cour de cassation ayant rejeté le pourvoi formé par l'employeur à l'encontre d'un jugement rendu par la juridiction prud'homale le 23 avril 2018 au bénéfice de plusieurs salariés de l'association.
Par ailleurs, Mme [P] rappelle que les articles 23 et 23 bis de la convention collective accordent aux salariés le bénéfice du repos des jours fériés et fêtes légales sans aucune diminution de salaire (11 jours) et, cas de modulation ou d'annualisation du temps de travail, un repos d'égale durée en cas de jour férié travaillé. Elle précise que cependant, depuis 2009, l'association [5] méconnaît ces dispositions en dépit d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation favorable aux salariés.
*
Par conclusions, régulièrement communiquées, transmises au greffe par voie électronique le 21 juin 2021, ici expressément visées, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, l'association [5] de la Sarthe demande à la cour de:
'Vu les dispositions de l'article L. 3245-1 du code du travail,
- constater que toutes les réclamations présentées par les demandeurs, antérieures au 24 avril 2016, sont prescrites ;
Pour le surplus,
Vu les dispositions de l'accord RTT du 12 mars 1999 et du protocole du 27 mars 1986,
Vu la jurisprudence de la Cour de cassation,
Vu les articles 23 et 23 bis de la convention collective,
- confirmer en toutes leurs dispositions les jugements du conseil de prud'hommes du Mans en date du 7 décembre 2020, en ce qu'ils ont d'une part, constaté la prescription d'une partie des réclamations et d'autre part, débouté les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes ;
- condamner les appelants aux entiers dépens de première instance et d'appel.'
Au soutien de ses intérêts, l'association [5] soulève la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes à caractère salarial antérieure au 24 avril 2016 ce, sur le fondement de l'article L. 3245-1 du code du travail.
Sur le fond, l'association fait valoir que la salariée opère une confusion entre l'assiette de détermination de la durée annuelle du travail et l'attribution de jours de congés supplémentaires. Elle se réfère à un accord cadre de 1999, lequel a précisément évoqué dans des articles et des chapitres parfaitement distincts d'une part, la détermination de la durée annuelle du temps de travail et d'autre part, la reconnaissance de repos supplémentaires au profit de certaines catégories de salariés, pour constater, sans aucune ambiguïté, que ces dispositions n'avaient pas à influer sur la détermination du temps de travail sur la période concernée qui ne pouvait être différente selon que le salarié subissait ou non 'une anomalie dans le rythme de travail'.
Elle ajoute qu'un protocole d'accord signé avec les organisations syndicales le 27 mars 1986, rappelle que 'les 6 jours de congés trimestriels sont décomptés en jours ouvrés, à savoir à l'exception des samedis et dimanches'.
Elle précise que les personnels intervenant dans les établissements dont l'activité relève du champ d'application de l'annexe 10 de la convention collective de 1966 ne peuvent prétendre de droit au bénéfice de congés payés supplémentaires prévus à d'autres annexes, de sorte que l'attribution des dits congés supplémentaires ne pourrait être acquise de droit qu'à l'issue d'un avenant à la dite convention collective, négocié et soumis à la commission d'agrément, laquelle n'est pas à ce jour intervenue.
Elle en déduit que le protocole d'accord du 27 mars 1986, interne, constitue une adaptation des dispositions conventionnelles pour permettre à certaines catégories de personnels de bénéficier d'un congé supplémentaire auquel elles n'accèdent pas de droit et que cette adaptation s'est traduite par l'attribution aux personnels salariés d'un congé supplémentaire dit trimestriel conformément à la note de service du 26 avril 1983, mais accordé en jours ouvrables samedis inclus.
Elle estime que pour autant, l'ensemble du personnel a bénéficié dans le cadre de l'application de ces dispositions des congés, sans pouvoir réclamer de surcroît, présentement, une contrepartie financière.
S'agissant de la demande au titre des jours fériés, l'association [5] souligne la confusion délibérée entretenue par Mme [P] entre la notion de jours fériés dont le bénéfice est reconnu aux salariés et le cumul des jours fériés et d'un repos hebdomadaire si celui-ci intervenait durant l'un de ces jours.
Elle rappelle que si l'article 23 de la convention collective précise que le salarié dont le repos hebdomadaire n'est pas habituellement un dimanche a droit, quand les jours fériés tombent un dimanche, à un repos compensateur d'égale durée, l'accord RTT du 12 mars 1999 prévoit expressément que l'article 23 n'est pas applicable en cas de répartition du temps de travail sur l'année.
L'association souligne qu'en ayant choisi une annualisation comme organisation du temps de travail, Mme [P] ne saurait se prévaloir des dispositions de l'article 23, mais uniquement de celles de l'article 23 bis de la convention, de telle sorte qu'aucun repos compensateur au titre des jours fériés n'est dû à la salariée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il doit être observé que Mme [P] ne sollicite pas l'infirmation de la décision de première instance en ce qu'elle a jugé qu'il y a prescription des demandes antérieures au 24 avril 2016, pas plus qu'elle ne développe de moyen aux fins de voir cette prescription être écartée.
Par conséquent, en l'absence d'appel incident de l'[5] sur ce point, cette dernière en sollicitant au contraire la confirmation, le jugement doit être considéré comme définitif de ce chef.
- Sur les congés payés supplémentaires pour la période 2016/2018 :
Un protocole d'accord du 27 mars 1986 'concernant les congés trimestriels' en lien avec la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, tel qu'invoqué par l'association [5], précise, concernant les modalités de prise de ces congés, que les jours de congés trimestriels seront décomptés sur la base de 6 jours ouvrés par trimestre, du lundi au vendredi, à l'exception des samedis, dimanches et jours fériés.
L'accord de la branche professionnelle du secteur sanitaire, social et médico-social à but non lucratif, visant à mettre en oeuvre la création d'emplois par l'aménagement et la réduction du temps de travail, signé le 1er avril 1999, et conclu dans le cadre de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998, prévoit notamment le recours à la modulation du temps de travail dans le cadre de l'article L.212-8-II du code du travail alors applicable.
L'accord-cadre du 12 mars 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail au niveau de la convention collective du 15 mars 1966, pris pour la mise en oeuvre de la loi du 13 juin 1998, prévoit, dans un chapitre III, contenant des dispositions portant adaptation de la convention collective à la réduction du temps de travail, en son article 15, intitulé 'Repos hebdomadaire' :
'Les dispositions de l'article 21 de la convention collective sont abrogées et remplacées par le texte suivant :
Le repos hebdomadaire est fixé à 2 jours dont au moins 1 jour et demi consécutif et au minimum 2 dimanches pour 4 semaines.
Toutefois, pour les personnels éducatifs ou soignants prenant en charge les usagers et subissant les anomalies du rythme de travail définies à l'article 20.8, la durée du repos hebdomadaire est portée à 2 jours et demi, dont au minimum 2 dimanches pour 4 semaines.'
Selon l'article 20.8 de la convention collective applicable 'On entend par anomalie de rythme de travail, un horaire comprenant les 2 sujétions suivantes :
- des horaires irréguliers selon les jours ou selon les semaines incluant des services de soirée et / ou de nuit ;
- des repos hebdomadaires accordés de façon irrégulière selon les semaines.'
Il en résulte que l'anomalie dans le rythme de travail se définit comme une répartition irrégulière du temps journalier travaillé comprenant à la fois des horaires irréguliers selon les jours ou selon les semaines incluant des services de soirée et/ou de nuit et des repos hebdomadaires accordés de façon irrégulière selon les semaines.
Enfin, un accord d'entreprise relatif à la réduction du temps de travail conclu le 17 décembre 1999 dans le cadre de la loi Aubry du 13 juin 1998 entre l'association [5] de la Sarthe et les organisations syndicales, prévoit expressément en son article 2-1 le bénéfice de 15 jours de congés annuels supplémentaires pour l'ensemble du personnel des établissements accueillant des personnes adultes handicapées, ce qui correspond à 5 jours de congés supplémentaires sur trois trimestres.
Il n'est pas discuté que Mme [P] appartient au personnel d'un établissement accueillant des personnes adultes handicapées, celle-ci travaillant auprès d'une maison d'accueil spécialisée recevant un tel public, ni qu'elle subit les anomalies du rythme de travail définies à l'article 20.8 de la convention collective. Dès lors, elle bénéficie de 15 jours de congés payés supplémentaires trimestriels tel que mentionné dans l'accord d'entreprise précité.
Selon l'article 22 de la convention collective de 1966, les congés payés annuels se décomptent en jours ouvrables.
Néanmoins, Mme [P] et l'[5] conviennent que les jours de congés payés trimestriels supplémentaires prévus par l'accord d'entreprise sus évoqué doivent être décomptés en jours ouvrés.
Or, il est systématiquement décompté 5 jours de congés pris pour une absence d'une semaine, peu important que les salariés bénéficient d'un repos hebdomadaire de 2,5 jours et non simplement de 2 jours.
Ce mode de décompte est susceptible d'aboutir en fait à priver d'effectivité le droit à repos hebdomadaire supplémentaire accordé aux salariés soumis à des anomalies de rythme de travail, tels que Mme [P], lesquels ont une vocation compensatrice. Dès lors, il convient de retenir que les congés payés supplémentaires de la salariée doivent être imputés sur ses jours de travail effectif.
Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit aux demandes de Mme [P] dans la limite de la prescription retenue, à savoir pour la seule période postérieure au 24 avril 2016, ces demandes n'étant pas contestées subsidiairement en leur quantum et ayant été exactement calculées en l'état des pièces produites en particulier des bulletins de paie et des plannings couvrant la période non prescrite (du 1er janvier 2017 au 30 avril 2018).
L'association sera en conséquence condamnée au paiement de la somme de 420,63 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés supplémentaires.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
- Sur l'indemnité de repos d'égale durée en cas de travail sur un jour férié :
La convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 prévoit en son l'article 23 que 'le personnel bénéficiera du repos des jours fériés et fêtes légales : 1er janvier, lundi de Pâques, 1er et 8 mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 juillet, 15 août, Toussaint, 11 novembre, Noël, sans que ce repos entraîne aucune diminution de salaire'.
L'article 23 bis de la convention collective ajoute que 'en cas de modulation ou d'annualisation, le salarié qui a travaillé un jour férié légal bénéficie d'un repos d'égale durée'.
Il se déduit de ce dernier texte que le travail un jour férié ouvre droit, pour le salarié, à un repos supplémentaire d'une durée correspondant aux heures de travail réalisées au cours de cette journée (en ce sens : Soc., 21 mars 2012, pourvoi n°10-23.841; Soc. 27 mars 2019, pourvoi n°17-23.773).
En l'espèce l'association [5] ne conteste pas que Mme [P] n'a pas bénéficié d'un tel repos en compensation des heures travaillées un jour férié mais invoque l'accord RTT du 12 mars 1999 sus évoqué, en soulignant que la salariée a fait le choix d'une annualisation de sorte qu'aucun repos compensateur supplémentaire ne lui est dû.
Toutefois ce raisonnement contrevient aux dispositions précitées, notamment celles de l'article 23 bis, de sorte que la demande de Mme [P] apparaît comme bien fondée.
L'association ne discutant pas le quantum des demandes présentées devant la cour, elle sera condamnée à verser à Mme [P] la somme de 672,84 euros à titre d'indemnité de repos d'égale durée pour jour férié travaillé (en l'espèce 8 jours sur la période du 1er août 2016 au 30 avril 2018).
Le jugement est infirmé en ce qu'il a débouté Mme [P] de cette prétention.
- Sur les intérêts :
Conformément aux articles L. 1231-6 et L. 1231-7 du code civil, les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires à compter du présent arrêt.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement doit être infirmé en ce qu'il a condamné Mme [P] aux dépens de première instance.
Il est équitable de condamner l'[5] de la Sarthe à verser à Mme [P] la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés dans le cadre de la présente instance.
L'[5], partie perdante, doit être condamnée aux entiers dépens de la procédure devant le conseil de prud'hommes comme celle d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
Statuant dans les limites de l'appel, par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes du Mans le 7 décembre 2020 en ce qu'il a débouté Mme [R] [X] épouse [P] de l'ensemble ses demandes principales et subsidiaires et l'a condamnée aux dépens ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que les congés payés supplémentaires de Mme [R] [X] épouse [P] doivent être imputés sur ses jours de travail effectif ;
Condamne l'association [5] de la Sarthe à verser à Mme [R] [X] épouse [P] les sommes suivantes :
- 420,63 euros à titre d'indemnité de congés payés supplémentaires pour la période du 1er janvier 2017 au 30 avril 2018 ;
- 672,84euros à titre d'indemnité de repos pour jour férié pour la période du 1er août 2016 au 30 avril 2018 ;
Dit que les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires à compter du présent arrêt ;
Condamne l'association [5] de la Sarthe à verser à Mme [R] [X] épouse [P] la somme 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de la procédure ;
Condamne l'association [5] de la Sarthe aux entiers dépens de la procédure de première instance et de celle d'appel.
LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ,
Viviane BODIN C. TRIQUIGNEAUX-MAUGARS