Cour de cassation, 18 février 1988. 84-42.744
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
84-42.744
Date de décision :
18 février 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Roger, Victor, Pierre X..., demeurant à Pillemoine, Champagnole (Jura),
en cassation d'un arrêt rendu le 18 avril 1984 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit de la société anonyme ACIERIES DE CHAMPAGNOLE, dont le siège est à Champagnole (Jura), rue Clémenceau,
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 janvier 1988, où étaient présents :
M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Caillet, Valdès, Lecante, conseillers ; M. Faucher, conseiller référendaire ; M. Picca, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations la SCP Waquet, avocat de M. X..., de Me Delvolvé, avocat de la société Acieries de Champagnole, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis, pris de la violation de l'article L. 321-12, alors applicable, du Code du travail et de l'article 1147 du Code civil :
Attendu que M. X..., salarié licencié par la société Acieries de Champagnole, pour motif économique avec l'autorisation du ministre du travail, fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 18 avril 1984) de l'avoir débouté de sa demande en dommages-intérêts en raison du refus de l'employeur de le réintégrer après l'annulation par le Conseil d'Etat de l'autorisation ministérielle, alors, d'une part, que l'annulation d'une décision administrative remettant les intéressés dans l'état antérieur, l'employeur doit, après l'annulation d'une autorisation administrative de licenciement pour motif économique, soit poursuivre le contrat de travail, soit reprendre la procédure de licenciement, de sorte qu'en refusant de sanctionner le refus opposé par l'employeur à la demande de réintégration formée par le salarié après l'annulation de l'autorisation ministérielle, la cour d'appel a violé le premier des textes susvisés, alors, d'autre part, qu'en relevant que l'employeur ne pouvait être contraint de réembaucher un salarié non protégé, sans rechercher, comme l'y invitait le salarié, si l'employeur n'avait pas l'obligation de poursuivre le contrat de travail au moins à peine de dommages et intérêts, et en observant ensuite qu'au jour du licenciement l'employeur n'avait pas commis de faute, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le refus de réembauchage n'avait pas été fautif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, alors, enfin, que l'employeur doit réparer le préjudice causé au salarié par sa décision de le licencier pour motif économique toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'autorisation de licenciement annulée n'a pas été surprise à l'Administration par les informations erronées ou incomplètes fournies par lui, de sorte que faute de rechercher en l'espèce si l'employeur avait exactement informé le ministre du travail de l'existence du groupe dont l'entreprise faisait partie et de la situation économique de cet ensemble, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du second des textes susvisés ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a exactement énoncé que l'employeur ne saurait, même après l'annulation de l'autorisation administrative, être tenu de réintégrer un salarié ne bénéficiant pas des mesures spéciales applicables aux salariés protégés ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a estimé que l'existence d'une faute commise par l'employeur pour l'obtention de l'autorisation n'était pas établie, n'était pas tenue, en l'absence de toute allégation devant elle des faits invoqués par le second moyen, de s'expliquer spécialement sur ce point ; D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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