Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 04
N° RG 22/07479 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WSQK
JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2024
DEMANDEUR :
M. [P] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Fabien CHIROLA, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
La société MACIF, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Gildas BROCHEN, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur : Laurence RUYSSEN, Vice-présidente
En présence de [I] [V] , auditrice de Justice ayant siégé en surnombre avec voix délibérative, en vertu de l’ordonnance n°58-1270 du 22/12/1958.
GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 21 Février 2024.
A l’audience publique du 07 Octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 16 Décembre 2024.
Leslie JODEAU, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 16 Décembre 2024 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Exposé des faits et de la procédure
Suivant bon de commande en date du 23 mars 2021, M. [P] [J] a acquis un véhicule de marque LAMBORGHINI HURACAN auprès de la société RM AUTOSPORT pour un montant de 167 000 euros.
M. [P] [J] a souscrit un contrat d’assurance automobile auprès de la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MACIF (ci-après, la MACIF), le 25 mars 2021, optant pour une « formule protectrice » garantissant les dommages subis par le véhicule.
Le 4 décembre 2021, M. [P] [J] a participé avec son véhicule à une manifestation du Téléthon dans la commune de [Localité 5]. A cette occasion, il a perdu le contrôle de son véhicule qui a été endommagé.
M. [P] [J] a adressé à la MACIF un constat amiable d’accident daté du jour même.
La compagnie d’assurance a missionné un expert du cabinet Idea Nord de France qui a, aux termes de son rapport du 15 février 2022, déclaré le véhicule économiquement irréparable et fixé sa valeur de remplacement à la somme de 160 000 euros et sa valeur résiduelle à la somme de 40 000 euros.
Par courrier du 26 janvier 2022, la MACIF a adressé à M. [P] [J] une proposition d’indemnisation à hauteur 159 500 euros en échange de la cession de son véhicule, retenant la valeur de remplacement à dire d’expert après déduction d’une franchise de 500 euros prévue au contrat d’assurance.
M. [P] [J] a accepté l’offre et cédé son véhicule à l’assureur le 15 février 2022.
Par courrier du 7 juin 2022, la MACIF a rétracté sa proposition d’indemnisation en opposant à M. [P] [J] une exclusion de garantie prévue aux conditions générales du contrat d’assurance du 25 mars 2021, aux motifs que le dommage subi par le véhicule l’a été à l’occasion de son utilisation « sur un circuit fermé ou sur un circuit de vitesse ».
Par courrier du 4 juillet 2022, M. [P] [J] a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure la MACIF de lui payer la somme de 159 500 euros.
Par courrier du 10 octobre 2022, la MACIF a adressé au conseil de M. [P] [J] un chèque de 40 000 euros à son bénéfice, daté du même jour et à titre d’indemnisation suite au sinistre du 4 décembre 2021.
Suivant exploit en date du 18 novembre 2022, M. [P] [J] a fait assigner la société La MACIF devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de la voir condamnée à lui payer la somme de 119 500 euros.
La clôture a été ordonnée le 21 février 2024 par ordonnance du même jour et l’affaire fixée à l’audience du 7 octobre 2024.
Prétentions et moyens des parties
Selon ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 26 mai 2023, M. [P] [J] demande, outre le rejet des prétentions adverses :
La condamnation de la MACIF à lui payer la somme de 119 500 euros en exécution de ses obligations contractuelles, et ce avec intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2022 ; La condamnation de la MACIF aux dépens, en ce compris les frais de commissaire de justice exposés à l’occasion de la présente procédure ; La condamnation de la MACIF à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, il invoque l’article L.327-1 du code de la route sur le fondement duquel la compagnie d’assurance lui a fait une proposition d’indemnisation ainsi que l’article 1113 du code civil sur la formation du contrat, qui résulte de la rencontre d’une offre et d’une acceptation. Il soutient que l’offre de l’assureur l’engage nécessairement lorsqu’elle est acceptée par le bénéficiaire, tant en ce qui concerne l’étendue du droit à réparation que le montant de l’indemnisation proposée. En l’espèce, il affirme que suite à son acceptation de l’offre, par la transmission sans délai à l’expert des pièces justificatives demandées, le contrat s’est formé justifiant le paiement de la somme promise, après déduction du premier paiement de 40 000 euros.
En réponse aux arguments adverses, il conteste avoir dissimulé une information essentielle à son assureur s’agissant des circonstances exactes du sinistre et affirme avoir répondu à toutes ses interrogations. Il déclare en tout état de cause qu’il n’avait pas l’intention de cacher les circonstances de l’accident et qu’une partie expérimentée et avertie ne peut se prévaloir de la réticence dolosive de son cocontractant.
A titre subsidiaire, il soutient que l’exclusion de garantie qui lui est opposée par la compagnie d’assurance lui est inopposable, en raison de l’imprécision de la clause qui la contient et du caractère trop étendu de l’exclusion prévue.
S’agissant en premier lieu de la question de la précision de la clause, il expose qu’une clause d’exclusion imprécise et donc susceptible d’interprétation est inopposable à l’assuré. Au cas présent, il explique que si la notion de « circuit » est en effet définie à l’article R. 331-18 du code du sport, ce n’est pas le cas des notions de « circuit de vitesse » et de « circuit fermé ».
Concernant en second lieu la question du champ d’application de la clause, il se fonde sur l’article R. 211-11 4° du code des assurances pour rappeler que seules sont valables les clauses d’exclusion de garantie concernant « les dommages survenus au cours d’épreuves, courses, compétitions ou leurs essais, soumis par la réglementation en vigueur à l’autorisation préalable des pouvoirs publics ». Il affirme que toute clause allant au-delà du champ d’application ainsi déterminé par la loi serait inopposable au souscripteur, ce qui est le cas de la clause litigieuse au cas présent.
A titre infiniment subsidiaire, il affirme que les conditions d’application de la clause en question ne sont pas réunies puisque le dommage n’est pas survenu sur un « circuit » au sens du code du sport, soutenant qu’en l’espèce, le parcours ne pouvait pas être parcouru « plusieurs fois sans être quitté », étant précisé que seule une partie de ce dernier était fermée à la circulation. Il se réfère à l’arrêté municipal du 3 juillet 2021 portant organisation de l’évènement et précise que, s’agissant de la zone du parcours fermée à la circulation, l’arrêté prévoit une exception pour les camions.
S’agissant de ses demandes relatives aux frais du procès, il évoque la résistance abusive de la MACIF et ajoute que peut être condamnée aux dépens la partie qui ne succombe que partiellement à l’instance.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 31 juillet 2023, la MACIF sollicite, outre le rejet des demandes adverses, la condamnation de M. [P] [J] aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La MACIF soutient en premier lieu qu’elle ne s’est pas valablement engagée par l’offre du 26 janvier 2022 et invoque l’obligation de bonne foi dans la conclusion et l’exécution des contrats posée par l’article 1104 du code civil. Elle évoque en outre un vice du consentement au sens des articles 1130 et suivants du même code. Elle ne s’estime pas tenue au paiement d’une indemnité et indique par comparaison que l’assureur qui a versé une indemnité à tort dispose d’une action en répétition de l’indu.
Elle affirme que les informations transmises par l’assuré n’étaient pas sincères, M. [P] [J] s’étant gardé de lui indiquer que l’accident avait eu lieu sur une voie interdite à la circulation et alors qu’il participait à un baptême automobile soumis à une assurance spécifique proposée par la mairie. En particulier, elle déclare que les informations contenues dans le constat amiable et la déclaration de sinistre ne coïncident pas et ne sont pas complètes. Elle ajoute qu’atteste de l’intention dolosive de M. [P] [J] le fait qu’il ait d’abord fait appel au service d’assistance de la MACIF avant de se désister et de faire appel à un autre service. Subsidiairement, elle indique qu’en tout état de cause, la transaction est nulle du fait de l’erreur qu’elle a commise.
Elle formule également une interrogation concernant l’origine des fonds ayant permis à l’achat du véhicule et les circonstances de ce dernier. Elle fait valoir le fait que la facture d’achat du 26 mars 2021 indique un paiement à cette date alors que les mouvements bancaires correspondants à l’acquisition du véhicule datent de juillet 2020.
La MACIF soutient en second lieu que les conditions générales de la garantie souscrite par M. [P] [J] le prive du droit à indemnisation s’agissant du sinistre en cause, qui s’est produit alors que le véhicule circulait sur un circuit fermé ou circuit de vitesse au sens de l’article 2 de ces conditions. Elle se prévaut de l’arrêté municipal ayant organisé l’évènement et explique que la « zone d’accélération » interdite au public consistait en un circuit fermé pouvant être parcouru plusieurs fois sans être quitté.
En réponse à l’argumentation adverse, elle soutient que la clause d’exclusion de garantie n’est ni imprécise, ni trop étendue et est donc valable et opposable. Elle affirme que l’article R. 211-11 4° du code des assurances, qui concerne l’assurance obligatoire en matière de responsabilité civile évoquée à l’article L. 211-1 du même code, et non la garantie de dommage au véhicule, facultative, n’est pas applicable au cas d’espèce. L’assureur est donc libre de prévoir l’étendue des exclusions de garantie en la matière.
MOTIVATION
Sur la demande en condamnation de la MACIF au paiement de la somme de 119 500 euros
Selon l’article L.327-1 code de la route, les entreprises d'assurances tenues à un titre quelconque à indemniser les dommages à un véhicule dont un rapport d'expertise fait apparaître que le montant des réparations est supérieur à la valeur de la chose assurée au moment du sinistre doivent dans les quinze jours suivant la remise du rapport d'expertise proposer une indemnisation en perte totale avec cession du véhicule à l'assureur. Le propriétaire du véhicule dispose de trente jours pour donner sa réponse.
Par ailleurs, il résulte de l’article 1113 code civil que le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager.
La MACIF fait état d’un vice du consentement au sens des articles 1130 et suivants du code civil. En effet, selon l’article 1128 de ce code, le consentement des parties est nécessaire à la validité du contrat. L’article 1130 du même code dispose que l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
L’article 1132 du même code précise qu’à moins qu’elle ne soit inexcusable, l’erreur est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant. L’article 1137 définit quant à lui le dol notamment comme le fait de dissimuler intentionnellement à son cocontractant une information dont on sait le caractère déterminant pour l'autre partie.
En l’espèce, suite au sinistre intervenu le 4 décembre 2021, la MACIF a adressé le 26 janvier 2022 à son assuré un courrier par lequel elle lui a proposé une indemnisation à hauteur de 159 500 euros en échange de la cession du véhicule accidenté. Le courrier indique que pour bénéficier de cette offre, il revient à l’assuré de transmettre à l’expert mandaté par la MACIF plusieurs pièces justificatives outre les clés ou cartes nécessaires à l’utilisation du véhicule. Par courrier du 25 janvier 2022, l’expert diligenté par la compagnie d’assurance informait également M. [P] [J] des pièces justificatives à fournir s’il acceptait l’offre de cession transmise, et lui joignait un coupon de réponse à remplir ainsi que des déclarations de cession à retourner.
Au sein des pièces produites par la compagnie d’assurance, figure le coupon de réponse signé par l’assuré le 15 février 2022 ainsi que les pièces justificatives demandées.
Il en ressort que l’assuré ayant accepté l’offre dans le mois suivant son émission, la proposition d’indemnisation de la MACIF a donc acquis valeur de convention.
Toutefois, la MACIF invoque un vice du consentement qui serait à l’origine de la nullité de l’offre, ce qu’il lui appartient de démontrer. Elle soutient qu’elle ne savait pas que l’accident avait eu lieu alors que M. [P] [J] circulait sur une voie interdite au stationnement et à la circulation.
La déclaration de sinistre n’est pas produite aux débats par l’assureur. Le constat du 4 décembre 2021 ne mentionne aucune déclaration de M. [P] [J] au titre des circonstances de l’accident. Ainsi, l’affirmation de la MACIF selon laquelle les déclarations figurant au constat amiable ne coïncideraient pas avec celles contenues dans la déclaration de sinistre n’est pas démontrée.
En outre, s’il résulte en effet du constat amiable que M. [P] [J] n’a pas, ce jour-là, mentionné les circonstances de l’accident, rien ne démontre qu’il ne l’a pas fait ultérieurement ou qu’il se soit soustrait aux interrogations de son assureur. Ainsi, la MACIF ne démontre pas avoir été trompée et l’intention dolosive de M. [P] [J] n’est pas établie.
D’autre part, compte tenu de sa qualité de professionnel, il appartenait à la MACIF, en l’absence d’information relativement aux circonstances de l’accident, d’obtenir des réponses de la part de l’assuré, et ce avant d’émettre une offre. Il convient de relever que l’assuré déclare avoir répondu à toutes les interrogations de la compagnie d’assurance, ce qu’elle ne conteste pas formellement, la MACIF ne produisant d’ailleurs aucun élément attestant de démarches par elle entreprises pour obtenir davantage de renseignements quant aux circonstances du dommage. Dans ces conditions, l’erreur commise par la MACIF sur ce point lors de l’émission de l’offre ne peut être considérée comme excusable.
Ainsi, faute de vice du consentement, l’offre doit être considérée comme liant les parties. En conséquence, il n’y a pas lieu de répondre à la question de savoir si cette offre est conforme aux conditions générales du contrat d’assurance souscrit le 25 mars 2021.
Par ailleurs, la MACIF fait part de ses doutes quant à l’origine des fonds ayant permis à M. [P] [J] de financer le véhicule assuré, sans toutefois indiquer quelles seraient les conséquences juridiques d’une telle interrogation sur la validité de l’offre émise le 26 janvier 2022
En conséquence, dès lors qu’il est acquis que M. [P] [J] a perçu une somme de 40.000 euros de l’assureur, que la valeur de remplacement à dire d’expert est de 160.000 euros et la franchise de 500 euros, il y a lieu de condamner la MACIF à lui payer la somme de 119.500 euros assortie, en application de l’article 1231-6 du code civil, des intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure, soit le 4 juillet 2022.
Sur les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il convient de condamner la MACIF aux dépens de l’instance, qui comprendront, en application de l’article 695 du même code, les émoluments de l’officier public ou ministériel, et donc les frais de commissaire de justice.
Sur les demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La MACIF, qui succombe en ses prétentions, sera condamnée à payer à M. [P] [J] une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité commande de fixer à 3.000 euros.
Sa demande de ce chef sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne la société MACIF à payer à M. [P] [J] la somme de 119.500 euros en exécution de ses obligations contractuelles, et ce avec intérêt au taux légal à compter du 4 juillet 2022 ;
Condamne la société MACIF aux dépens de la présente instance, en ce compris le coût de l’assignation ;
Condamne la société MACIF à payer à M. [P] [J] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La Présidente