Cour administrative d'appel de Paris, 31 mars 2023. 22PA04324
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Paris
Numéro de pourvoi :
22PA04324
Date de décision :
31 mars 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C A a demandé au tribunal administratif de Melun, d'une part, d'annuler l'arrêté du 9 avril 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, ainsi que la décision du 9 avril 2021 de la préfète du Val-de-Marne portant signalement aux fins de non admission dans le système d'information Schengen, et d'autre part, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile et de lui remettre tout document d'identité ou de voyage.
Par un jugement n° 2106077 du 29 juillet 2022, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 27 septembre 2022, M. C A demande à la Cour d'annuler le jugement n° 2106077 du 29 juillet 2022 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Par une décision n° 2022/029340 en date du 6 janvier 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée le 24 septembre 2022 par M. C A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 811-7 : " Sous réserve des dispositions de l'article L.774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 () ".
3. Enfin, l'article R. 612-1 du même code dispose : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. Toutefois, la juridiction d'appel ou de cassation peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5 () ".
4. Le litige dont M. C A a saisi la Cour n'est pas au nombre de ceux qui sont dispensés de ministère d'avocat. Par ailleurs, la notification du jugement attaqué mentionnait, conformément aux dispositions de l'article R. 751-5 de ce code, que l'appel devait être présenté par un avocat, de sorte que la Cour n'est pas tenue d'inviter le requérant à le régulariser. Par une décision n° 2022/029340 du 6 janvier 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée le 24 septembre 2022 par M. C A, étant précisé que cette décision non susceptible de recours est devenue définitive. Par ailleurs, M. C A n'a pas constitué avocat à ses frais. Par suite, sa requête d'appel, qui n'a pas été présentée par un avocat, est manifestement irrecevable. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Fait à Paris, le 31 mars 2023.
La présidente de la 4ème chambre,
M. B
La République mande et ordonne au ministère de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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