Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 24/1850
Appel des causes le 23 Novembre 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/05267 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76BKU
Nous, Madame METTEAU Pascale, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Mme Aurélie GOSSET, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de [O] [U], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [C] [J]
de nationalité Algérienne
né le 04 Février 2005 à [Localité 1] (ALGERIE), a fait l’objet :
- d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le03 avril 2024 par PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE, qui lui a été notifié le 03 avril 2024 à 12 heures 10 .
- d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 24 septembre 2024 par PREFET DE LA SOMME , qui lui a été notifié le 24 septembre 2024 à 16 heures 20 .
Par requête du 22 Novembre 2024, arrivée par courrier électronique à 09h56 M. LE PREFET DE LA SOMME invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 28 septembre 2024, prolongé par un délai de TRENTE JOURS selon l’ordonnance du 24 octobre 2024, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de QUINZE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Margaux DUMETZ, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je parle français. Je n’ai pas de passeport, mais je veux partir en Allemagne avec ma copine. Je n’ai pas de titre de séjour en Allemagne. Oui, j’ai été auditionné. C’est la première fois que j’ai été en prison, j’étais mal, j’ai été en hôpital psychiatrique. Je veux partir avec ma copine, elle m’a proposé de venir avec elle et toute sa famille car ils ne veulent pas rester en France. Madame, je te jure, je n’ai pas fait cela. Je n’ai jamais été incarcéré, ni condamné, j’ai été suivi par la PJJ, je dois encore faire des TIG. Je suis passé devant le Juge des enfants.
Me Margaux DUMETZ entendu en ses observations : première observation, il ne représente pas une menace pour l’ordre public, il n’a jamais été incarcéré. Deuxième observation, il n’y a aucune preuve sur le bref délai. Aucun document n’atteste que la procédure est réellement étudiée par la préfecture.
L’intéressé : j’aimerais sortir véritablement.
MOTIFS
Selon l’article L. 742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours:
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
M. [J] a été placé en rétention administrative le 24 septembre 2024. la mesure de rétention a été prolongée les 28 septembre et 24 octobre 2024 (décisions confirmées par la cour d’appel de Douai les 29 septembre et 25 octobre 2024).
M. [J] étant dépourvu de son passeport, les autorités algériennes ont été saisies d’une demande de laissez passer consulaire le 25 octobre 2024. M. [J] a refusé son audition consulaire le 11 octobre 2024 mais a été entendu le 15 novembre 2024, son dossier ayant été transmis en Algérie pour identification.
En l’état, M. [J] n’a donc pas fait obstruction à la mesure d’éloignement dans les 15 derniers jours. il n’existe aucun élément pouvant laisser penser que la délivrance du laissez passer consulaire interviendra à bref délai.
Par ailleurs, si M. [J] est défavorablement connu des services de police selon les indications de M. le Préfet et que son nom ressort à la consultation du TAJ, il n’en demeure pas moins que les mentions du TAJ sont insuffisantes pour retenir un trouble à l’ordre public ou une menace à l’ordre public. En effet, ces mentions ne démontrent pas que l’intéressé a réellement commis les faits mentionnés et qu’il est dangereux faute de toute condamnation, de reconnaissance des faits et en l’absence d’indication sur le devenir des procédures.
Dès lors, les conditions pour une troisième prolongation de la mesure de rétention ne sont pas réunies et la demande de ce chef sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la demande de prolongation de maintien en rétention administrative de M. LE PREFET DE LA SOMME
ORDONNONS que Monsieur [C] [J] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de vingt quatre heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de BOULOGNE SUR MER de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat.
INFORMONS Monsieur [C] [J] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: 03.27.93.28.01.) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 11h18
Ordonnance transmise ce jour à M. LE PREFET DE LA SOMME
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/05267 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76BKU
En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,
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