Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/54860
N° : 5MF/LB
Assignations des :
24 et 25 juin 2024
[1]
[1] 1 copie exécutoire
délivrée le :
+1 copie ADM.JUD.
JUGEMENT SELON LA
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
rendu le 31 octobre 2024
par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal,
Assistée de Laurence Bouvier, Greffier
DEMANDERESSE
Maître [V] [J] en qualité de mandataire successoral de la succession de [F] [L] divorcée [A]
[Adresse 5]
[Localité 13]
représentée par Maître Philippe Thomas-Courcel de la Selarl Cabinet Thomas-Courcel Blonde, avocats au barreau de Paris - #C0165
DÉFENDEURS
Madame [W] [H]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Madame [D] [L]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 11]
Monsieur [U] [L]
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 12]
non représentés
DÉBATS
A l’audience du 10 octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe, assistée de Laurence Bouvier, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
[F], [B], [N] [L] divorcée [A], demeurant en son vivant au [Adresse 4] à [Localité 19], est décédée le [Date décès 9] 2016, laissant pour lui succéder son frère, [X] [L] et sa soeur, [W] [H].
Par ordonnance en la forme des référés rendue le 7 septembre 2017, Maître [V] [J], administrateur judiciaire, a été désignée en qualité de mandataire successoral à l’effet d’administrer provisoirement la succession de [F], [B], [N] [L] divorcée [A].
[X] [L] est décédé, laissant à sa succession ses deux enfants, Madame [D] [L] et Monsieur [U] [L].
Par jugement du 3 février 2022, le tribunal judiciaire de Toulon a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [W] [H], Madame [D] [L], Monsieur [U] [L] et Maître [V] [J] ès qualités, désigné un notaire pour y procéder et ordonné, préalablement au partage, la vente sur licitation en un seul lot de l’immeuble sis [Adresse 3] à Hyères (83), cadastré section BV n°[Cadastre 8]. Le 4 avril 2022, Madame [W] [H], Madame [D] [L] et Monsieur [U] [L] ont formé un appel à l’encontre de ce jugement.
La mission du mandataire successoral a été prorogée jusqu’au 7 septembre 2024, pour la dernière fois par jugement selon la procédure accélérée au fond du 2 novembre 2023.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 24 et 25 juin 2024, Maître [V] [J] ès qualités a fait assigner selon la procédure accélérée au fond Madame [W] [H], Madame [D] [L] et Monsieur [U] [L] devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
- proroger sa mission en qualité de mandataire successoral de la succession de [F] [L] divorcée [A], pour une durée d’un an à compter du 7 septembre 2024, soit jusqu’au 7 septembre 2024 ;
- se voir autoriser, en sa qualité de mandataire successoral de la succession de [F] [L] divorcée [A], à vendre de gré à gré, aux côtés des consorts [L], la maison d’habitation sise à [Adresse 17], cadastrée section BV n°[Cadastre 8], et ce, moyennant le prix minimal de 380.000 euros net vendeur ;
- rappeler que le jugement à intervenir est exécutoire de droit conformément aux dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile ;
- laisser les frais et dépens de la présente instance à la charge de la succession de [F] [L] divorcée [A].
A l’audience, Maître [V] [J] ès qualités représentée par son conseil maintient oralement ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, elle expose que le règlement de la succession est conditionné à l’issue de la procédure en licitation-partage actuellement pendante devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, à la suite du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulon et que cette procédure ne sera pas achevée le 7 septembre 2024, terme actuel de sa mission.
Elle précise que la vente de la maison d’habitation sise à [Localité 16] (Var) est conforme aux intérêts de la succession, laquelle ne détient aucune trésorerie et est dans l’incapacité de financer les charges courantes et l’entretien de cette maison.
Madame [W] [H], assignée à l’étude, Madame [D] [L], assignée à sa personne, et Monsieur [U] [L], assigné à l’étude, ne se sont pas constitués.
La décision a été mise en délibéré au 31 octobre 2024.
MOTIFS
1/ Sur la demande de prorogation
Aux termes de l’article 813-1 du code civil, le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public.
Aux termes de l’article 813-9 du même code, le jugement désignant le mandataire successoral fixe la durée de sa mission ainsi que sa rémunération.
A la demande de l’une des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l’article 813-1 ou à l’article 814-1, il peut la proroger pour une durée qu’il détermine.
La mission cesse de plein droit par l’effet d’une convention d’indivision entre les héritiers ou par la signature de l’acte de partage. Elle cesse également lorsque le juge constate l’exécution complète de la mission confiée au mandataire successoral.
Il ressort des pièces du dossier et des termes de l’acte introductif d’instance que l’inertie des héritiers persiste et qu’une procédure de licitation-partage est pendante devant la cour d’appel d’[Localité 14]. Il s’ensuit que les conditions du maintien de la mission du mandataire successoral sont remplies et qu’il est nécessaire de proroger sa mission selon les termes du dispositif ci-après.
2/ Sur la demande d’extension de mission
Aux termes de l’article 814 du code civil, lorsque la succession a été acceptée par au moins un héritier, soit purement et simplement, soit à concurrence de l’actif net, le juge qui désigne le mandataire successoral en application des articles 813-1 et 814-1 peut l’autoriser à effectuer l’ensemble des actes d’administration de la succession.
Il peut également l’autoriser, à tout moment, à réaliser des actes de disposition nécessaires à la bonne administration de la succession et en déterminer les prix et stipulations.
Il ressort des pièces versées aux débats qu’il dépend de la succession des droits indivis portant sur une maison d’habitation sise à [Adresse 17], cadastrée section BV n°[Cadastre 8] et que la succession ne détient aucune trésorerie et est dans l’incapacité de financer les charges courantes et l’entretien de cette maison. Les pièces produites démontrent que les indivisaires veulent également vendre le bien.
L’intérêt de la succession commande par conséquent d’autoriser le mandataire successoral à vendre le bien immobilier, selon les termes précisés au dispositif ci-après, au vu des avis de valeurs établis en août 2023 par la société [18] et le Cabinet immobilier [20] ainsi que par la société [15], versés aux débats.
3/ Sur les autres demandes
Les dépens seront mis à la charge de la succession administrée.
Les dispositions du 6° de l’article 481-1 du code de procédure civile s’appliquent sans qu’il soit nécessaire de le rappeler.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement selon la procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Prorogeons pour une durée de douze mois à compter du 7 septembre 2024 la mission de Maître [V] [J], en qualité de mandataire successoral de la succession de [F], [B], [N] [L] divorcée [A], telle que définie par l’ordonnance du 7 septembre 2017 et les décisions subséquentes ;
Autorisons Maître [V] [J] en qualité de mandataire successoral de la succession de [F], [B], [N] [L] divorcée [A] à vendre de gré à gré aux côtes des consorts [L], la maison d’habitation sise à [Adresse 17], cadastrée section BV n°[Cadastre 8], et ce, moyennant le prix minimal de 380.000 euros net vendeur ;
Mettons les dépens à la charge de la succession administrée.
Fait à Paris le 31 octobre 2024
Le Greffier Le Président
Laurence Bouvier Maïté Faury
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