Cour de cassation, 26 octobre 1994. 90-43.573
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-43.573
Date de décision :
26 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Marc X..., assisté de son curateur, l'UDAF du Loiret, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9ème chambre sociale), au profit de la Société immobilière d'exploitation de l'hôtel Majestic, dont le siège est à la Croisette à Cannes (Alpes-Maritimes), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 juillet 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Aragon-Brunet, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 octobre 1989), que M. X..., a été engagé en qualité d'électricien par la société immobilière d'exploitation de l'hôtel Majestic ; que par arrêt du 5 mars 1986, la cour d'appel l'a débouté des demandes de rappels d'heures supplémentaires, de congés payés, d'indemnités de panier, de dommages-intérêts pour résistance abusive et d'indemnités pour frais irrécupérables ; que licencié le 10 mai 1985, il a saisi le 7 août 1985 le conseil de prud'hommes de demandes d'indemnités de rupture, de reliquat de congés payés, d'indemnité conventionnelle de nourriture et de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral et matériel ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré ses demandes irrecevables alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article R. 516-1 du Code du travail, si toutes les demandes dérivant du contrat de travail entre les mêmes parties doivent faire l'objet d'une seule instance, il en est autrement lorsque le fondement des prétentions n'est né ou ne s'est révélé que postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes ; d'où il résulte que la cour d'appel, qui constatait que les nouvelles prétentions de M. X... trouvaient leur fondement dans la mesure de licenciement dont il avait fait l'objet le 10 mai 1985, soit postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes en date du 28 mai 1982, a directement violé le texte susvisé en déclarant irrecevables ses demandes dont le fondement était né postérieurement à la saisine initiale du conseil de prud'hommes ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les demandes faisant l'objet de la nouvelle instance introduite par M. X... étaient relatives au même contrat de travail que celles présentées initialement et que la première instance était encore en cours lors de la rupture de ce contrat, la cour d'appel a décidé à bon droit que le salarié était irrecevable à introduire ces nouvelles demandes qu'il aurait eu la faculté de présenter devant la juridiction du second degré dont les débats n'ont été clos que le 20 janvier 1986 ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société immobilière d'exploitation de l'hôtel Majestic, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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