Cour de cassation, 04 avril 1995. 93-43.480
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-43.480
Date de décision :
4 avril 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée SCAD, dont le siège social est ... (Ille-et-Vilaine), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 20 avril 1993 par la cour d'appel de Rennes (5ème chambre sociale), au profit de Mme Yvette X..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 février 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de la société SCAD, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 20 avril 1993), Mme X..., engagée le 1er décembre 1982 en qualité de vendeuse par la société SCAD, a été licenciée le 17 janvier 1992 pour motif économique ;
Attendu que la société SCAD fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une allocation sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que, premièrement, dès lors qu'il décide d'écarter des débats des pièces produites tardivement, le juge ne saurait faire état de ces pièces à l'encontre d'une partie ;
qu'en l'espèce, la cour d'appel a écarté des débats les pièces produites par l'employeur en cours du délibéré, pour ensuite faire état de ces mêmes pièces pour contester la réalité et le sérieux du motif économique du licenciement ;
qu'en se déterminant ainsi la cour d'appel a violé les articles 7, 135, 445 et 16 du nouveau Code de procédure civile ;
alors que, deuxièmement, le motif économique doit être apprécié au niveau de l'entreprise ou du groupe pris dans son ensemble ;
qu'ainsi en statuant comme elle l'a fait, au motif qu'il ne serait pas établi que la baisse des résultats de l'entreprise était liée à l'activité du magasin où était affectée la salariée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ;
alors que, troisièmement, il n'appartient pas au juge du contrat de travail d'apprécier les décisions de gestion prises par l'employeur pour faire face aux difficultés économiques de l'entreprise ;
qu'ainsi en énonçant qu'il n'était pas démontré que la baisse des résultats de l'entreprise nécessitait la suppression d'un quart ou d'un tiers des horaires de la salariée, la cour d'appel a outrepassé ses pouvoirs et violé les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ;
alors que, quatrièmement, le fait pour un employeur d'avoir engagé une procédure disciplinaire pour y renoncer ensuite au vu des explications fournies par le salarié ne saurait à lui seul faire douter de la réalité et du sérieux du motif économique ultérieurement invoqué pour justifier le licenciement de l'intéressé ;
qu'en se déterminant comme elle l'a fait, bien qu'il soit constant et non contesté que l'employeur avait renoncé à sanctionner les faits reprochés à la salariée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ;
alors que, cinquièmement, il était acquis aux débats, comme résultant des pièces du dossier et des conclusions concordantes des parties, que si des recherches avaient été engagées, postérieurement au refus d'acceptation par Mme X..., de la modification d'horaires proposée, en vue de pourvoir à son remplacement, le recrutement d'une remplaçante n'était intervenue que le 14 avril 1992, soit postérieurement au licenciement notifié le 17 janvier précédent ;
qu'en l'état, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les difficultés économiques de l'entreprise n'étaient pas établies ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SCAD, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre avril mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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