Texte intégral
R.G : N° RG 24/06848 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P3WI
Nom du ressortissant :
[W] [Y]
[Y]
C/
PREFET DE L' AIN
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 25 AOUT 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Anne DU-BESSET, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 22 août 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Ouided HAMANI, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 25 Août 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [W] [Y]
né le 16 Novembre 1987 à [Localité 2] (ALBANIE)
de nationalité Albanaise
Actuellement retenu au CRA 2
comparant assisté de Maître Isabelle ROMANET-DUTEIL, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Mme [S] [L], interprête en langue albanaise, inscrite sur la liste de la Cour d'Appel de LYON
ET
INTIME :
M. PREFET DE L' AIN
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparant représenté par Maître Manon VIALLE, avocat au barreau de l'AIN substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 25 Août 2024 à 15H30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit:
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai a été notifiée à [W] [Y] le 2 août 2022 par le préfet de l'AIN.
Par décision en date du 20 août 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [W] [Y] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 20 août 2024.
Suivant requête du 22 août 2024, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le même jour à 11h55, [W] [Y] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de l'AIN.
Suivant requête du 23 août 2024, reçue le même jour à 15h53, le préfet de l'AIN a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 24 août 2024 14h15, a :
' ordonné la jonction des deux procédures,
' déclaré recevable en la forme la requête de [W] [Y],
' l'a rejetée au fond,
' déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [W] [Y],
' déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
' déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [W] [Y],
' ordonné la prolongation de la rétention de [W] [Y] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 5] pour une durée de vingt-huit jours.
[W] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 24 aout 2024 à 15h55, en faisant valoir que la décision de placement en rétention était insuffisamment motivée en droit et en fait, que celle-ci était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation, qu'il n'y avait pas de nécessité de prononcer un placement en rétention.
[W] [Y] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée, de déclarer irrégulière la mesure de placement en rétention administrative prise par le préfet de l'AIN le 20 août 2024 et d'ordonner sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 25 août 2024 à 10 heures 30.
[W] [Y] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [W] [Y] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel, soulignant que son client est venu en France avec son épouse (également albanaise et démunie de titre de séjour) et leurs 3 enfants 5 ans auparavant, que sa demande d'asile a été rejetée bien qu'il soit victime de vendetta en Albanie, qu'un 4ème enfant du couple est né en France et qu'il vit avec sa famille à [Localité 3] où il travaille régulièrement.
Le préfet de l'AIN, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée, soulignant que le retenu avait refusé d'embarquer deux fois.
[W] [Y] a eu la parole en dernier, disant notamment qu'il était victime de vendetta en Albanie, raison pour laquelle il ne pouvait pas y retourner, et qu'il n'avait jamais eu le moindre problème en France où il demeure depuis 5 ans avec sa famille.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [W] [Y] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le moyen pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative et du défaut d'examen de la situation individuelle
Attendu qu'il résulte de l'article L. 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée ;
Que cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté ;
Que pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée;
Attendu que le conseil de [W] [Y] prétend que l'arrêté de placement en rétention du préfet de l'AIN est insuffisamment motivé en droit et en fait ;
Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté du préfet de l'AIN a retenu au titre de sa motivation que le retenu vit en France avec son épouse dont le nom et l'absence de titre de séjour sont évoqués et leurs 4 enfants mineurs et qu'il a refusé d'embarquer à deux reprises, en 2021 et 2022 ;
Attendu qu'il convient de retenir que le préfet de l'AIN a pris en considération les éléments de la situation personnelle de [W] [Y] pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée ;
Que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut être accueilli ;
Sur le moyen pris du défaut de légalité interne de l'arrêté de placement en rétention
L'article L731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tel que modifié par l'article 72 de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 dont les dispositions sont d'application immédiate, dispose que l'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1°/ L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé (...).
En l'espèce, le juge des libertés et de la détention a retenu à juste titre que la décision portant obligation de quitter le territoire français, ancienne de plus d'un an mais de moins de trois ans, pouvait valablement fonder le placement en rétention administrative sans que cela constitue une rétroactivité prohibée de la loi civile ; qu'en effet, la nouvelle loi est d'application immédiate et ne s'applique qu'aux placements en rétention postérieurs à son entrée en vigueur ; que le moyen est donc rejeté par motifs adoptés ;
Attendu que ce moyen ne peut donc pas être accueilli ;
Attendu qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée en toutes ses dispositions ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [W] [Y],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Ouided HAMANI Anne DU-BESSET
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