Cour de cassation, 27 octobre 1998. 95-45.353
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-45.353
Date de décision :
27 octobre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / l'ASSEDIC Oise et Somme, dont le siège est ...,
2 / l'AGS, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1995 par la cour d'appel d'Amiens (5e ch.sociale), au profit :
1 / de M. Frédéric Y..., demeurant ..., appartement n° 4, 80000 Amiens,
2 / de la société à responsabilité limitée Frannet, dont le siège est ...,
3 / de M. Georges X..., demeurant ..., ès qualité de représentant des créanciers et de commissaire à l'exécution du plan de la SARL Frannet,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 juillet 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Ransac Chagny, Bouret, conseillers, M. Frouin, Mmes Barberot, Lebée, Andrich, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'ASSEDIC Oise et Somme et de l'AGS, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. Y..., engagé en avril 1988 par la société Frannet, a été licencié le 6 avril 1993 ; que la société a été mise en redressement judiciaire le 6 août 1993 et a bénéficié d'un plan de redressement par continuation le 8 avril 1994 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'ASSEDIC Oise et Somme reproche à l'arrêt attaqué (Amiens, 28 septembre 1995) d'avoir décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, la lettre de licenciement doit simplement énoncer le ou les motifs permettant de fixer le cadre du litige, sans avoir à justifier autrement de l'ensemble des éléments pouvant établir la réalité et le sérieux des motifs invoqués ; qu'est suffisamment motivée la lettre reprochant au salarié de n'avoir pas déféré à quatre convocations récentes qui lui avaient été adressées sous plis recommandés, l'employeur ayant ainsi énoncé un motif précis permettant de fixer le cadre du litige - insubordination résultant du refus réitéré et non justifié de déférer aux convocations de l'employeur - et susceptible d'être vérifié par des éléments objectifs dont il appartenait aux juges du fond d'apprécier la réalité et le sérieux ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
Mais attendu qu'il n'apparait ni de l'arrêt attaqué ni de la procédure, que l'AGS ait contesté devant les juges du fond l'absence de caractère réel et sérieux du licenciement de M. Y... ; d'où il suit que le moyen, mélangé de fait et de droit est nouveau et irrecevable ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'ASSEDIC fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit qu'elle est tenue à garantir, dans la limite des articles L 143-11-1, L 143-11-8 et D 143-2 du Code du travail et 134 de la loi du 25 janvier 1985 modifiant l'article L 143-11-7, le paiement des créances salariales, alors que, selon le moyen, aux termes de l'article L 143-11-7 du Code du travail, la garantie due par l'AGS ne s'applique que si les créances salariales ne peuvent être payées en tout ou partie sur les fonds disponibles de la société ; qu'ainsi, lorsque l'entreprise bénéficie d'un plan de redressement qui implique l'existence de possibilités sérieuses de règlement à court terme de son passif exigible, la garantie de l'AGS n'est que subsidiaire et ne peut s'appliquer que si le représentant des créanciers justifie préalablement ne pas disposer de fonds permettant le règlement des créances salariales ; qu'en refusant de rechercher, comme l'y invitaient les écritures de l'ASSEDIC Oise et Somme, si la société Frannet qui avait fait l'objet d'un plan de redressement justifiait ne pouvoir procéder au règlement des sommes dues à M. Y..., la cour d'appel a violé les articles L. 143-11-1, L. 143-11-7 du Code du travail et 69 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu que les sommes dues par l'employeur en exécution du contrat de travail antérieurement au jugement ouvrant la procédure de redressement judiciaire restent soumises, même après un plan de redressement par cession ou par continuation, au régime de la procédure collective ; que dès lors, la garantie de l'AGS doit intervenir selon les principes énoncés par les articles L. 143-11-1 et suivants du Code du travail ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a déterminé les créances salariales susceptibles d'être garanties par l'AGS en application de l'article L. 143-11-1 du Code du travail et dans la limite de l'article L. 143-11-8 du Code du travail et de l'article 134 de la loi du 25 janvier 1985 modifiant l'article L. 143-11-7 du même Code, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'ASSEDIC Oise et Somme et l'AGS aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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