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Cour d'appel, 03 décembre 2008. 08/00736

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

08/00736

Date de décision :

3 décembre 2008

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Texte intégral

Dossier n 08 / 00736 SB Arrêt no : MP C / X... Bruno, Y... Francis, Z... Richard et A... Vincent COUR D'APPEL DE BORDEAUX 3ème Chambre Correctionnelle Arrêt prononcé publiquement le 03 DÉCEMBRE 2008, Sur appel d'un jugement du tribunal correctionnel d'ANGOULÊME du 20 mai 2008- 3ème chambre (Node parquet 0700000445). I.- PARTIES EN CAUSE : A.- PRÉVENUS X... Bruno Né le 03 Août 1971 à SAINTES, CHARENTE-MARITIME (017) Fils de X... Pierre et de B... Nicole De nationalité française Célibataire Sans profession demeurant ... Actuellement ..., (Mandat de dépôt du 24 / 05 / 2007) Déjà condamné Appelant et intimé, avisé le 02 juin 2008, comparant, assisté de Maître DARRACQ Stéphan, avocat au barreau de BORDEAUX Y... Francis Né le 01 Janvier 1957 à VIROLLET, CHARENTE-MARITIME (017) Fils de Y... Henri et de C... Jeanne De nationalité française Concubin Sans profession Demeurant ... Actuellement ... (Mandat de dépôt du 24 / 05 / 2007) Déjà condamné Appelant et intimé, avisé le 18 juin 2008, comparant. Z... Richard Né le 17 Juin 1979 à ROUBAIX, NORD (059) Fils de Z... Richard et de D... Yvette De nationalité française Concubin Sans profession Demeurant ... Actuellement ... (Mandat de dépôt du 24 / 05 / 2007) Déjà condamné Appelant et intimé, avisé le 18 juin 2008, comparant, assisté de Maître LATHUS Sabrina, avocat au barreau de BORDEAUX loco Maître NOVION, avocat à la Cour. A... Vincent Né le 17 Novembre 1983 à SAINTES, CHARENTE-MARITIME (017) Fils d'A... Janick et de F... Corinne De nationalité française Célibataire Sans profession Demeurant Chez Mlle G... Nelly ... Actuellement ... (Mandat de dépôt à durée déterminé du 12 / 01 / 2007, ordonnance de placement sous contrôle judiciaire du 29. 01. 2007, Mandat de dépôt du 15 / 11 / 2007) Déjà condamné Intimé, avisé le 18 juin 2008, comparant, assisté de Maître DARRACQ Stéphan, avocat au barreau de BORDEAUX B.- LE MINISTÈRE PUBLIC appelant, II.- COMPOSITION DE LA COUR : * lors des débats et du délibéré, Président : monsieur MINVIELLE, conseiller faisant fonction de président, Conseillers : madame CARON, madame CHAMAYOU-DUPUY. * lors des débats, - Ministère Public : monsieur WEIBEL, - Greffier : madame JUNGBLUT-CATZARAS. III.- RAPPEL DE LA PROCÉDURE : A.- La saisine du tribunal et la prévention Les prévenus ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel par ordonnance du juge d'instruction, rendue le 17 avril 2008. X... Bruno est prévenu : * d'avoir de mars 2006 à mai 2007 en Charente et Charente Maritime, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, importé des stupéfiants, en l'espèce de l'héroïne et ce en état de récidive légale pour avoir été définitivement condamné le 25 août 2005 par le tribunal correctionnel de SAINTES pour des faits identiques ou assimilés, Infraction prévue et réprimée par les articles 222-36, 222-40, 222-41, 222-43, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49, 222-50 et 132-10 du Code pénal, les articles L. 5132-7, L. 5179, R. 5180, R. 5181 du Code de la santé publique, Convention internationale unique sur les stupéfiants du 30 mars 1961. * d'avoir de mars 2006 à mai 2007 sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, de manière illicite acquis, détenu, offert ou cédé, transporté et employé des stupéfiants, en l'espèce de l'héroïne et ce en état de récidive légale pour avoir été définitivement condamné le 25 août 2005 par le tribunal correctionnel de SAINTES pour des faits identiques ou assimilés. Infraction prévue et réprimés par les articles 222-37, 222-40, 222-41, 222-43, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49, 222-50 et 132-10 du Code pénal, les articles L. 5132-7, L. 5179, R. 5180, R. 5181 du Code de la santé publique, Convention internationale unique sur les stupéfiants du 30 mars 1961. Y... Francis est prévenu : * d'avoir de mars 2006 à mai 2007 en Charente et Charente Maritime, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, importé des stupéfiants, en l'espèce de l'héroïne et ce en état de récidive légale pour avoir été définitivement condamné le 7 septembre 2006 par le tribunal correctionnel de SAINTES pour des faits identiques ou assimilés, Infraction prévue et réprimée par les articles 222-36, 222-40, 222-41, 222-43, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49, 222-50 et 132-10 du Code pénal, les articles L. 5132-7, L. 5179, R. 5180, R. 5181 du Code de la santé publique, Convention internationale unique sur les stupéfiants du 30 mars 1961. * d'avoir de septembre 2006 à mai 2007 sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, de manière illicite acquis, détenu, offert ou cédé, transporté et employé des stupéfiants, en l'espèce de l'héroïne et de la méthadone et ce en état de récidive légale pour avoir été définitivement condamné le 7 septembre 2006 par le tribunal correctionnel de SAINTES pour des faits identiques ou assimilés. Infraction prévue et réprimés par les articles 222-37, 222-40, 222-41, 222-43, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49, 222-50 et 132-10 du Code pénal, les articles L. 5132-7, L. 5179, R. 5180, R. 5181 du Code de la santé publique, Convention internationale unique sur les stupéfiants du 30 mars 1961. Z... Richard est prévenu : * d'avoir de février 2006 à mai 2007 en Charente et Charente Maritime, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, importé des stupéfiants, en l'espèce de l'héroïne Infraction prévue et réprimée par les articles 222-36, 222-40, 222-41, 222-43, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49, 222-50 du Code pénal, les articles L. 5132-7, L. 5179, R. 5180, R. 5181 du Code de la santé publique, Convention internationale unique sur les stupéfiants du 30 mars 1961. * d'avoir de janvier 2006 à mai 2007 en Charente et Charente Maritime, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, de manière illicite acquis, détenu, offert ou cédé, transporté et employé des stupéfiants, en l'espèce de l'héroïne et du cannabis. Infraction prévue et réprimés par les articles 222-37, 222-40, 222-41, 222-43, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49, 222-50 du Code pénal, les articles L. 5132-7, L. 5179, R. 5180, R. 5181 du Code de la santé publique, Convention internationale unique sur les stupéfiants du 30 mars 1961. A... Vincent est prévenu : * d'avoir en 2006 en Charente et Charente Maritime, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, de manière illicite fait usage d'héroïne et de résine de cannabis, substance classée comme stupéfiante. Infraction prévue et réprimée par les articles L. 3421-1, L. 3424-2 et L. 3421-2, R. 5149, R. 5179, R. 5180 et R. 5181 du Code de la santé publique, Convention internationale unique sur les stupéfiants du 30 mars 1961. * d'avoir de 2006 à septembre 2007 en Charente et Charente Maritime, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, de manière illicite acquis, détenu, offert ou cédé, transporté et employé des stupéfiants, en l'espèce de l'héroïne. Infraction prévue et réprimés par les articles 222-37, 222-40, 222-41, 222-43, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49, 222-50 du Code pénal, les articles L. 5132-7, L. 5179, R. 5180, R. 5181 du Code de la santé publique, Convention internationale unique sur les stupéfiants du 30 mars 1961. * d'avoir de 2006 à septembre 2007 en Charente et Charente Maritime, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n'emportant pas prescription, importé des stupéfiants, en l'espèce de l'héroïne de Hollande et d'Espagne. Infraction prévue et réprimée par les articles 222-36, 222-40, 222-41, 222-43, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48, 222-49, 222-50 du Code pénal, les articles L. 5132-7, L. 5179, R. 5180, R. 5181 du Code de la santé publique, Convention internationale unique sur les stupéfiants du 30 mars 1961. B.- Le jugement Le tribunal, par jugement contradictoire en date du 20 Mai 2008, a : - déclaré X... Bruno coupable des faits qui lui sont reprochés, - l'a condamné à une peine de 5 ans d'emprisonnement -a ordonné son maintien en détention. - a déclaré Y... Francis coupable des faits qui lui sont reprochés, - l'a condamné à une peine de 5 ans d'emprisonnement -a ordonné son maintien en détention. - déclaré Z... Richard coupable des faits qui lui sont reprochés, - l'a condamné à une peine de 5 ans d'emprisonnement -a ordonné son maintien en détention. - déclaré A... Vincent coupable des faits qui lui sont reprochés, - l'a condamné à une peine de 5 ans d'emprisonnement -a ordonné son maintien en détention. C.- Les appels Par déclaration en date du 27 mai 2008 au greffe de la maison d'arrêt de ROCHEFORT transcrite le même jour au greffe du tribunal correctionnel d'Angoulême, appel a été interjeté par X... Bruno, Par acte reçu au greffe du tribunal correctionnel d'ANGOULEME, Monsieur le Procureur de la République, le 27 Mai 2008 a interjeté appel contre Monsieur X... Bruno, Par déclaration en date du 27 mai 2008 au greffe de la maison d'arrêt d'ANGOULEME transcrite le même jour au greffe du tribunal correctionnel d'Angoulême, appel a été interjeté par Z... Richard, Par acte reçu au greffe du tribunal correctionnel d'ANGOULEME, Monsieur le Procureur de la République, le 27 Mai 2008 a interjeté appel contre Monsieur Z... Richard, Par déclaration en date du 29 mai 2008 au greffe de la maison d'arrêt de SAINTES transcrite le même jour au greffe du tribunal correctionnel d'Angoulême, appel a été interjeté par Y... Francis, Par acte reçu au greffe du tribunal correctionnel d'ANGOULEME, Monsieur le Procureur de la République, le 29 Mai 2008 a interjeté appel contre Monsieur Y... Francis, Par acte reçu au greffe du tribunal correctionnel d'ANGOULEME, Monsieur le Procureur de la République, le 30 Mai 2008 a interjeté appel contre Monsieur A... Vincent, IV.- DÉROULEMENT DES DÉBATS : A.- L'appel de la cause à l'audience publique du 08 Octobre 2008 Le président a constaté l'identité des prévenus X... Bruno, Y... Francis, Z... Richard et A... Vincent qui ont comparu ; B.- Au cours des débats qui ont suivi : - Madame CHAMAYOU-DUPUY, conseiller, a été entendue en son rapport ; - Monsieur le Substitut de Monsieur le Procureur Général a présenté des réquisitions in limine litis aux fins de faire constater et prononcer l'état de récidive légale pour Z... Richard ; - les prévenus X... Bruno, Y... Francis, Z... Richard et A... Vincent ont été interrogés. - Ont été ensuite entendus dans les formes prescrites par les articles 460 et 513 du code de procédure pénale : Le ministère public en ses réquisitions. Maître DARRACQ Stéphan avocat des prévenus X... Bruno et A... Vincent, en sa plaidoirie. Maître LATHUS loco Maître NOVION, avocat de Z... Richard, en sa plaidoirie. Le prévenu Y... Francis en sa défense. Les prévenus qui ont eu la parole en dernier. Puis, la cour a mis l'affaire en délibéré et le président a déclaré que l'arrêt serait rendu à l'audience publique du 03 décembre 2008. Et, ce jour, 03 décembre 2008, monsieur MINVIELLE conseiller faisant fonction de président, en audience publique, a donné lecture de l'arrêt dont la teneur suit, conformément aux dispositions des articles 485 et 512 du Code de procédure pénale, en présence du ministère public et du greffier, madame JUNGBLUT-CATZARAS. C.- MOTIVATION Les appels principaux successivement interjetés par Bruno X..., Francis Y... et Richard Z..., ainsi que les appels incidents interjetés par le ministère public à leur encontre sont recevables pour avoir été déclarés dans les formes et délai de la loi. L'appel principal interjeté par le ministère public à l'encontre de Vincent A... est également recevable. In limine litis le ministère public requiert la constatation et le prononcé de l'état de récidive légale dans lequel se trouvait le prévenu Richard Z... au moment de la commission des infractions reprochées. Il requiert une aggravation des sanctions prononcées par le tribunal à l'encontre de chaque prévenu ; ainsi pour Bruno X..., Francis Y... et Richard Z..., une peine de 10 ans d'emprisonnement. S'agissant de Vincent A..., il requiert le prononcé d'une peine de sept ans d'emprisonnement. Les prévenus : Bruno X... ne conteste pas les faits reprochés, mais fait valoir que la sanction prononcée à son égard par le tribunal est extrêmement sévère et n'est pas en adéquation avec la réalité des faits reprochés. Il soutient que l'information a démontré qu'il ne se livrait au trafic d'héroïne que pour pouvoir assurer sa consommation personnelle. Francis Y..., ne conteste pas les faits reprochés, mais soutient que la peine prononcée est empreinte d'une grande sévérité. Il demande à bénéficier de l'indulgence de la cour. Il fait valoir qu'il a la possibilité de réintégrer des emplois déjà pratiqués dans les travaux publics ou la déchetterie. Il ajoute que les cessions de stupéfiants lui permettaient d'assurer financièrement sa propre consommation. Richard Z... demande à bénéficier d'un encadrement à la sortie de son incarcération qui lui permette de se restructurer et de se débarrasser de sa dépendance à l'héroïne. Il ajoute que son état de santé est déficient (asthmatique), ce dont il n'a pas été tenu compte par le tribunal et que ses conditions de détention sont quasiment incompatibles avec les soins qui sont requis par sa maladie ; à telle enseigne qu'il a déjà fait l'objet en incarcération d'hospitalisations multiples. Vincent A... demande à bénéficier de la clémence de la cour. S'il admet avoir consommé de la drogue, en avoir cédé à quelques amis à titre de dépannage, il conteste le rôle « de tête de pont » que l'accusation a voulu lui attribuer. Il soutient que les déclarations de ses co prévenus résultent d'un complot fomenté entre eux, alors qu'ils se trouvaient encore en liberté, (contrairement à lui), et que leurs accusations leur permettent de se dédouaner. Il a toujours nié tout au long de l'information tout fait d'importation d'héroïne, ainsi que d'avoir continué à dealer après sa première mise en examen. Il a renouvelé ses dénégations devant la cour. Cependant son conseil a indiqué qu'après sa première incarcération, lors de sa première mise en examen, il avait été contraint de continuer à vendre pour pouvoir purger les dettes qu'il avait contractées, auprès de ses vendeurs. Vincent A... ajoute qu'il a pris conscience de sa dépendance et a fait l'objet d'un traitement contre cette addiction, qui lui a permis de s'en libérer. Enfin, il fait valoir qu'il n'a aucun antécédent judiciaire et qu'il vivait dans une situation de grande précarité. ooooooo Par des énonciations suffisantes auxquelles il y a lieu de se référer expressément et par des motifs qui doivent être adoptés le tribunal a exactement analysé les faits poursuivis en procédant à une appréciation des éléments de preuve de la culpabilité des prévenus qui doit être approuvée, élément de preuve dont les débats d'appels n'ont pas modifié la pertinence. Il suffit encore d'y ajouter : s'agissant de Bruno X... Il a reconnu les faits reprochés devant la cour tout comme devant le tribunal. Il était en état de récidive légale pour avoir été condamné définitivement par le tribunal correctionnel de Saintes, par jugement contradictoire du 25 août 2005 pour des faits identiques. Par ailleurs, il a admis avoir effectué de mars 2006 à avril 2007 plusieurs voyages en Espagne, pour y acheter au total 450 g d'héroïne pour 9 000 euros. Il a expliqué au juge d'instruction qu'après sa condamnation du 25 août 2005, il avait essayé de tenir quelques mois, puisqu'il s'était aperçu que le moyen le moins cher d'assurer sa consommation et satisfaire sa dépendance c'était de se procurer la drogue en ESPAGNE. Compte tenu de ces éléments, le jugement sera confirmé en ce qui concerne la qualification des faits, la déclaration de culpabilité mais réformé sur la sanction insuffisante compte tenu de la quantité d'héroïne introduite sur le sol français, (moindre cependant que celle importée par ses co-prévenus) et de l'atteinte portée à l'ordre public sanitaire. Dés lors il sera condamné à six ans d'emprisonnement. Son maintien en détention sera ordonné afin de garantir l'exécution de la sanction car compte tenu de son quantum il est à craindre qu'il ne cherche à s'y soustraire. s'agissant de Francis Y... Il était en état de récidive légale (à l'exception de l'infraction d'importation de marchandises prohibées,) pour avoir été condamné le 7 septembre 2006 par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Saintes pour des faits identiques. Par ailleurs, il a reconnu avoir acheté à Bilbao pour les années 2006 à 2007, 1 kilos 600 d'héroïne. Il revendait l'essentiel de la marchandise dégageant un bénéfice d'environ 68 000 euros qui lui permettaient de disposer d'un revenu de 2000 euros environ par mois. Il apparaît qu'il avait érigé le commerce d'héroïne comme un mode de vie lucratif, suffisant pour le faire vivre à l'exclusion de toute autre occupation. Pour l'ensemble de ces faits compte tenu de leur gravité et du trouble important occasionné à l'ordre public français en raison des quantités importées, le jugement déféré sera confirmé sur la qualification des faits, la déclaration de culpabilité, mais réformé sur la sanction trop clémente. Francis Y... sera condamné à sept ans d'emprisonnement. Son maintien en détention sera ordonné car compte tenu du quantum de la peine il est à craindre qu'il ne cherche à s'y soustraire. S'agissant de Richard Z... Il était en état de récidive légale pour avoir été définitivement condamné le 19 octobre 2000 par la cour d'appel de Poitiers et le 22 avril 2004 par le tribunal correctionnel pour des faits identiques, à l'exception du délit d'importation non autorisé de stupéfiants. Il a reconnu avoir de février 2006 à mai 2007 tant à Rotterdam qu'à Bilbao acheté 1930 g d'héroïne pour une valeur de 38 600 euros, dégageant un bénéfice de 16500 euros ; l'importance de ce trafic lui a permis tout comme à Francis Y... de gérer ce trafic d'héroïne comme une véritable activité professionnelle, à l'exclusion de tout autre puisque qu'il ne touchait que 400 euros de RMI. En conséquence compte tenu de ses antécédents, de l'ampleur du trouble apporté à l'ordre sanitaire français en raison des quantités importées, le jugement déféré sera confirmé sur la qualification des faits et la déclaration de culpabilité, mais réformé sur la sanction appréciée avec une indulgence qu'il ne méritait pas. Richard Z... sera condamné à sept ans d'emprisonnement. Contrairement a ce qu'il soutient, il a déjà bénéficié à deux reprises de sursis avec mise à l'épreuve et notamment celui qui a été prononcée le 22 avril 2004 par le tribunal correctionnel de SAINTES pour des faits similaires d'acquisition, détention, offre ou cession non autorisée de stupéfiant. Cette décision constitue le premier terme de la circonstance aggravante de récidive légale établie à son encontre. Son maintien en détention sera ordonné afin de garantir l'exécution de la sanction car il est à craindre compte tenu de son quantum qu'il ne cherche à s'y soustraire. S'agissant de le Vincent A... Ses dénégations renouvelées devant la cour sont contredites par les nombreux témoignages recueillis à la procédure dont le premier juge a rappelé la teneur ; puisque non seulement ses co-prévenus ont révélé la vrai nature de ses agissements, mais également un grand nombre de personnes entendues pendant l'instruction (clients, consommateurs, chauffeur, « frigo »). Il ressort de ces diverses déclarations précises, circonstanciées et concordantes : - que jusqu'en mai 2006 Vincent A... était un consommateur et un fournisseur de stupéfiants (cannabis et héroïne) achetés notamment à Richard Z..., qu'ainsi interpellé une première fois en décembre 2006, il reconnaissait avoir vendu 1 kg 500 d'héroïne pour le compte de celui ci, depuis juillet 2006 représentant 60 000 euros. - que durant l'été 2006, il s'est substitué à Richard Z... qui s'était mis un peu en retrait (impressionné par l'arrestation de sa s œ ur) et lui avait donné les coordonnées de son contact en HOLLANDE. Ainsi aux faits de consommation, acquisition, transport, cession se sont ajoutés des faits d'importation d'héroïne. - que Vincent A... ne s'est pas alors contenté de maintenir le volume d'importation préexistant, mais l'a porté à des quantités très élevées. Ainsi à chaque voyage il transportait des quantités importantes de 800 grammes et à 1 kg d'héroïne. - qu'il a fait notamment quatre voyages en HOLLANDE entre novembre et décembre 2006 avec Anthony J... qui lui servait de chauffeur. - qu'en 2007 Nicolas K... s'était vu confier en deux fois, 1 kg d'héroïne à garder pour son compte. - que mis en examen et incarcéré en janvier 2007, il était remis en liberté et reprenait immédiatement son trafic dans des proportions qui faisait de lui l'acteur principal du réseau, - qu'ainsi de retour de HOLLANDE il se rendait chez Francis Y..., et Richard Z... ou chez Nicolas K... pour préparer les doses (pochon de 50 à 100 grammes). Depuis qu'il est incarcéré ainsi que Richard Z..., il a menacé ce dernier de représailles, s'il ne donnait pas la même version que lui. Richard Z... a confirmé la réalité de ces menaces devant la cour. Compte tenu de l'ampleur du trafic, de la dangerosité de l'héroïne ainsi commercialisée, du trouble apporté à l'ordre sanitaire français et du fait que dés après sa première mise en examen il ait recommencé en amplifiant ses activités, la sanction sera majorée. En effet son conseil a concédé qu'il avait pu lui arriver de se livrer à ce trafic en 2007, mais il a précisé que s'était contraint par ses propres créanciers qu'il avait dû le faire. Or il ressort de l'audition de Nicolas K... qu'il n'a jamais cessé de vendre, et qu'il vivait bien de son « business » n'ayant de toute façon pas d'autre activité ; ce que confirme sa concubine Nelly G.... Dés lors il lui sera infligée 6 ans d'emprisonnement. Son maintien en détention sera ordonné, car compte tenu du quantum de la peine il est à craindre qu'il ne cherche à s'y soustraire. PAR CES MOTIFS, LA COUR, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, dans la limites des appels, par arrêt contradictoire à signifier (les détenus n'ayant pas été extraits lors du prononcé de la décision), Confirme le jugement déféré sur la qualification des faits et la déclaration de culpabilité dans les termes de la prévention initiale, Reformant sur la sanction, Condamne Bruno X... à six ans d'emprisonnement, Y ajoutant, Ordonne le maintien en détention de Bruno X..., Condamne Francis Y... à sept ans d'emprisonnement, Y ajoutant, Ordonne le maintien en détention de Francis Y..., Condamne Richard Z... à sept ans d'emprisonnement, Y ajoutant, Dit établie à l'encontre de Richard Z... la circonstance aggravante de récidive légale du chef de acquisitions, détention, transport, offre ou cession de stupéfiants, Ordonne son maintien en détention Condamne Vincent A... à six ans d'emprisonnement, Y ajoutant, Ordonne le maintien en détention de Vincent A..., La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d'un montant de cent vingt euros dont est redevable chaque condamné par application de l'article 1018 A du Code général des impôts, Le présent arrêt a été signé par monsieur MINVIELLE conseiller faisant fonction de Président et madame JUNGBLUT-CATZARAS greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER, LE CONSEILLER,

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