Cour de cassation, 07 juin 1989. 87-17.915
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-17.915
Date de décision :
7 juin 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur B..., Marie, Louis C..., demeurant à Saint-Philbert de Grandlieu (Loire-Atlantique), Grandlieu,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 juin 1987 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre), au profit de :
1°/ Madame Z..., Marie, Yvonne, Françoise A..., veuve LE COUSTURIER de COURCY,
2°/ Monsieur Y..., Henri, Martin C...,
demeurant tous deux à Paris (15e), 13, villa Croix Nivert,
3°/ Monsieur X..., Edmond, François C..., demeurant à Leuville-sur-Orge (Essonne), ...,
4°/ Monsieur E..., Y..., Patrick C..., demeurant à Courbevoie (Hauts-de-Seine), ...,
tous quatre pris ès qualités d'héritiers de Monsieur D..., Marie, Jean C..., décédé le 20 juin 1985 ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 1989, où étaient présents :
M. Ponsard, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Jouhaud, conseiller, M. Dontenwille, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Charruault, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Jacques C..., de Me Baraduc-Benabent, avocat de Mme A..., veuve Le Cousturier de Courcy et de MM. Y..., Arnaud et Thierry C..., les conclusions de M. Dontenwille, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire ampliatif et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu qu'après avoir constaté, d'abord, que deux des quatre parcelles litigieuses avaient "une vocation de terre de culture de qualité très moyenne", ensuite, que les deux autres parcelles n'ayant été aménagées en terrains de chasse qu'à compter du mois de juin 1972 par M. Jacques C..., la prétendue unité économique, dont se prévalait celui-ci, n'existait pas le 23 mai 1972, date d'ouverture de la succession, enfin, que ces quatre parcelles dépendant isolément des fermes de la succession, aucun morcellement n'était à craindre de leur partage en deux lots, la cour d'appel a estimé que ceux-ci pouvaient constituer deux territoires indépendants de chasse au gibier d'eau ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision de débouter l'intéressé de sa demande tendant à l'attribution préférentielle desdites parcelles ; qu'aucune des deux branches du moyen n'est donc fondée ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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