Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 27 NOVEMBRE 2023
N° RG 22/00201 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MQF4
Monsieur [E] [G] [M] [D]
Monsieur [AG] [O] [V] [D]
Monsieur [N] [B] [K] [D]
Monsieur [M] [F] [T] [D]
Monsieur [H] [OJ] [D]
Madame [KE] [U] [I] [D] épouse [X]
Monsieur [XU] [M] [K] [D]
Monsieur [Z] [N] [J] [D]
Monsieur [CL] [L] [R] [D]
Madame [P] [ZD] [S] [W] [A]
c/
S.A.R.L. ALASER
Nature de la décision : RENVOI APRÈS CASSATION
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 janvier 2017 (R.G : 13/04208) par le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux,confirmé par un arrêt de la Cour d'Appel de Bordeaux en date du 12 novembre 2019, cassé partiellement le 17 novembre 2021 (n°790 F-D) par le Cour de Cassation suivant déclaration d'appel du 14 janvier 2022
DEMANDEURS :
Monsieur [E] [G] [M] [D], de nationalité Française, demeurant [Adresse 14]
Monsieur [AG] [O] [V] [D], de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
Monsieur [N] [B] [K] [D], de nationalité Française, demeurant [Adresse 13]
Monsieur [M] [F] [T] [D], de nationalité Française, demeurant [Adresse 15]
Monsieur [H] [OJ] [D], de nationalité Française, demeurant [Adresse 9]
Madame [KE] [U] [I] [D] épouse [X], de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Monsieur [XU] [M] [K] [D], de nationalité Française, demeurant [Adresse 17] ([Localité 11]) - [Localité 2]
Monsieur [Z] [N] [J] [D], de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
Monsieur [CL] [L] [R] [D], de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]
Madame [P] [ZD] [S] [W] [A], de nationalité Française, demeurant [Localité 12] - [Localité 8]
représentés par Maître Margaux LAFOURCADE, substituant Maître Julien FOUCHET de la SCP CORNILLE-FOUCHET-MANETTI SOCIETE D'AVOCATS INTER BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. ALASER, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 3]
représentée par Maître Nicolas NAVARRI, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 09 octobre 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Madame [ZD] MASSON, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous-seing privé en date du 29 novembre 2001, M. [C] [D] a consenti à la société Alaser, dont le gérant est M. [Y] [LN], un bail commercial portant sur des locaux à usage de bureaux et entrepôts situés [Adresse 10] à [Localité 16] (33) , à compter du 1er janvier 2002 jusqu'au 31 décembre 2011 moyennant un loyer annuel de base de 151 800 francs hors taxes, soit 23 141,76 euros payable par mois et d'avance.
Par acte sous-seing privé en date du 19 août 2010, M. [D] a vendu à M. [LN] l'ensemble des locaux et terrain situés au[Adresse 10]l à [Localité 16], sur la parcelle cadastrée section HS numéro [Cadastre 5], en ce compris ceux donnés à bail à la société Alaser, sous diverses conditions suspensives.
Par jugement du 31 août 2012, le tribunal de grande instance de Bordeaux a déclaré cette vente parfaite. Par arrêt du 9 mai 2014, cette cour a infirmé la décision de première instance et a déclaré la vente caduque. Par arrêt du 16 juin 2015, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par M. [LN] contre cette décision.
Entre temps, M. [D] a signifié le 20 avril 2012, à la société Alaser une sommation interpellative aux fins de se voir communiquer :
- l'autorisation préalable du bailleur quant à la construction sur son terrain d'une usine de fabrication d'azote,
- le permis de construire,
- la déclaration préfectorale,
- l'assurance.
Puis par acte du 30 avril 2013, M. [D] a assigné la société Alaser devant le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de faire constater la résiliation de plein droit du bail commercial, sans indemnité d'éviction et de voir condamnation sa locataire à lui verser la somme de 93 366,69 euros en indemnisation de ses différents préjudices.
Le 23 décembre 2013 M. [D] a signifié un commandement de payer des 'loyers, charges, factures et taxes' pour un montant de 31 455,32 euros portant sur des sommes dues au titre de l'année 2012 et de l'année 2013.
La société Alaser a quitté les lieux au 31 décembre 2014.
Par jugement du 12 janvier 2017, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
- constaté que la demande de résiliation du bail était sans objet par l'effet du congé donné en cours de bail par la société Alaser, l'état des lieux de sortie et la remise des clés opérée le 19 février 2015 ;
- débouté M. [D] de l'ensemble de ses demandes;
- condamné M. [D] au paiement de la somme de 3.658,78 euros (trois mille six cent cinquante-huit euros et soixante-dix-huit centimes) correspondant à la restitution du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal depuis le 8 juin 2015, date de la mise en demeure
- dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire de la présente décision ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- condamné M. [D] au paiement d'une somme de 2.500 euros (deux mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [D] au paiement des entiers dépens de l'nstance, dont distraction au profit de Maitre Nicolas Navarri, avocat au Barreau de Bordeaux, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Par acte du 14 février 2017, M. [D] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par un arrêt du 12 novembre 2019, la Cour d'appel de Bordeaux a :
- confirmé en toutes ses dispositions le jugement de tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 12 janvier 2017 ;
-condamné M.[D] à payer à la société Alaser la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
-condamné M.[D] aux dépens dont recouvrement direct par Me Navarri, avocat qui en fait la demande, dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par acte du 6 janvier 2020, M. [D] a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
M. [C] [D] est décédé le 29 juin 2021.
Par un arrêt en date du 17 novembre 2021, la Cour de cassation a :
- cassé et annulé, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de M. [D] en condamnation de la société Alaser au paiement de la somme de 1 913,60 euros et en ce qu'il a condamné M. [D] à payer à la société Alaser la somme de 3 658,78 euros, représentant le montant du dépôt de garantie, l'arrêt rendu le 12 novembre 2019, entre les parties et par la cour d'appel de Bordeaux ;
- remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée ;
- condamné la société Alaser aux dépens ;
- en application de l'article 700 du code de procédure civile,rejeté la demande formée par la société Alaser et la condamne à payer à M. [D] la somme de 3 000 euros.
Pour statuer comme elle l'a fait, la cour de cassation a, au visa de l'article 1732 du code civil, juger que :
'Il résulte de ce texte que le locataire commercial, à moins que le bail n'en dispose autrement, répond des dégradations ou des pertes qui surviennent pendant sa jouissance.
Pour rejeter la demande du bailleur en remboursement de la somme de 1913,60 euros, l'arrêt retient que, si cette somme a été acquittée par M. [D] le 31 octobre 2012, c'est parce qu'il a refusé de faire connaître le nom de son assureur pour permettre une expertise amiable et n'a jamais justifié avoir régularisé auprès de son assurance la déclaration de sinistre qui aurait permis d'exercer un recours contre le responsable et qu'il ne justifié pas que la murette n'était pas assurée.
En statuant ainsi, alors que le bail obligeait le preneur à rendre les lieux en bon état de réparations locatives, la cour d'appel a violé le texte susvisé.'
Par acte du 14 janvier 2022, Messieurs et Mesdames [E], [AG], [N], [M], [H], [KE], [XU], [Z] et [CL] [D] et [P] [A] ont saisi cette cour en sa qualité de juridiction de renvoi.
M. [D] a fait notifier des conclusions par voie électronique le 9 mars 2022 aux termes desquelles il demande à la cour de :
- réformer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Bordeaux le 12 janvier 2017 en ce qu'il a rejeté la demande de Monsieur [D] en remboursement de la somme de 1913,60 euros TTC et l'a condamné à restituer le dépôt de garantie de 3.658,78 euros, avec intérêts au taux légal depuis le 8 juin 2015, date de la mise en demeure ;
Statuant à nouveau :
- condamner la société Alaser à verser à Monsieur [Z] [D] la somme de 1913,60 euros TTC tous chefs confondus, augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir ;
- condamner la société Alaser à reverser le dépôt de garantie de 3.658,78 euros, avec intérêts au taux légal depuis le 8 juin 2015, date de la mise en demeure, en ce compris les intérêts jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir.
- condamner l'intimée à verser la somme de 4 000 euros à Monsieur [Z] [D], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Alaser aux dépens de l'appel.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 12 septembre 2022 et mise en délibéré au 10 octobre 2022.
En cours de délibéré, la cour a demandé à M. [Z] [D] de justifier de sa qualité de seul propriétaire du bien objet du litige. Par note à la cour notifiée le 12 octobre 2022, [Z] [D] a fait valoir qu'il était recevable à reprendre seul l'action engagée par son ayant droit M. [C] [D], s'agissant d'un droit réel et non personnel. Il précisait que le bien avait été vendu en 2018.
Par mention au dossier du 17 octobre 2022, la cour a :
- ordonné la régularisation de la procédure vis-à-vis de l'indivision successorale,
- invité M. [Z] [D] à s'expliquer sur la recevabilité de ses conclusions,
- renvoyé le dossier à la mise en état du 22 novembre 2022.
M. [Z] [D] a fait signifier par voie électronique de nouvelles conclusions le 21 novembre 2022 aux termes desquelles il demande à la cour de :
- constater l'existence d'un droit personnel ;
- constater la recevabilité de l'action de Monsieur [Z] [D] et de ses écritures ;
- réformer le jugement rendu par le tribunal de Grande Instance de Bordeaux le 12 janvier 2017 en ce qu'il a rejeté la demande de Monsieur [D] en remboursement de la somme de 1913,60 euros TTC et l'a condamné à restituer le dépôt de garantie de 3.658,78 €, avec intérêts au taux légal depuis le 8 juin 2015, date de la mise en demeure ;
Statuant à nouveau :
- condamner la société Alaser à verser à Monsieur [Z] [D] la somme de 1913,60 € TTC tous chefs confondus, augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter de la signification de la décision à intervenir ;
- condamner la société Alaser à verser à Monsieur [Z] [D] le dépôt de garantie de 3.658,78 euros, avec intérêts au taux légal depuis le 8 juin 2015, date de la mise en demeure, en cecompris les intérêts jusqu'à la date de l'arrêt à intervenir.
- condamner l'intimée à verser la somme de 4 000 euros à Monsieur [Z] [D], sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner la société Alaser aux dépens de l'appel.
La société Alaser a constitué avocat le 9 février 2023 mais n'a pas conclu.
L'affaire a été clôturée le 25 septembre 2023 et fixée à l'audience du 9 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
* sur la qualité à agir de M. [Z] [D] :
1- Aux termes de l'article 724 du code civil, les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt.
2- Chacun des héritiers légitimes, saisi de plein droit de l'action du défunt, a qualité pour la poursuivre seul ( Civ. 1re, 8 janv. 1991, no 89-12.384 P, 28 mars 2012, no 10-30.713 P). Les héritiers du titulaire d'un droit à caractère personnel peuvent, sauf exception, poursuivre l'instance engagée par leur auteur (Civ. 1re, 4 nov. 2015, no 15-10.774 P).
3- Au cas présent, l'appel a été formé par l'ensemble des héritiers de M. [C] [D] mais seul l'un d'entre eux, M. [Z] [D], a poursuivi la procédure, et notamment conclu dans le délai de deux mois.
4- M. [D] soutient avec raison qu'il a hérité d'un droit à caractère personnel et qu'il pouvait dès lors poursuivre seul l'action engagée par l'ensemble des héritiers.
5- Son action est dès lors recevable.
* sur le fond :
6- Le bailleur sollicite la condamnation du preneur à lui restituer le dépôt de garantie dans son intégralité et la condamnation de ce dernier à lui verser en outre la somme de 1.913,60 euros au titre de la réparation du portail.
7- Le preneur qui n'a pas conclu dans le cadre de cette procédure après renvoi de la cour de cassation est réputé s'en tenir aux moyens et prétentions qu'ils avait soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé, à savoir la restitution intégrale du dépôt de garantie et le rejet de la demande de condamnation à lui rembourser le coût du portail.
Sur ce :
8- Aux termes des articles 1719 et 1720 du code civil, le bailleur est tenu d'une obligation de délivrance dont il n'est pas exonéré par la clause selon laquelle le preneur prend les locaux en l'état.
9 - En application de l'article 1732, le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute.
10- En l'espèce, l'article 7 du contrat de bail conclu entre les parties, qui précise que le preneur prend les lieux loués dans leur état au jour de l'entrée en jouissance, prévoit : 'le preneur s'oblige à entretenir des lieux loués et les rendre en fin de bail en bon état de réparations locatives et d'entretien de toute nature, y compris fermetures, vitreries, rideaux de fer, serrurerie, plomberie'', l'article 14 prévoyant que 'le preneur devra conserver bon aspect aux lieux loués'.
11- Il ressort du courrier adressé le 5 juin 2012 par le gérant de la société Alaser à son bailleur qu'à la suite d'une man'uvre d'un poids lourd pour sortir du parking de la société, un chauffeur a heurté la murette et le portail provoquant leur effondrement. Le locataire a fait un constat avec le transporteur et saisi son assureur.
12- Il n'est pas contesté que la dégradation du portail est intervenue du fait du locataire, et que la facture de réparation n° 20121041 du 31 octobre 2012, d'un montant de 1.913,60 euros TTC a été finalement entièrement été acquittée par Monsieur [D].
13- Contrairement à ce que soutient le preneur et à ce qui avait été retenu dans le précédent arrêt, la circonstance que le bailleur n'ait pas été assuré pour cette réparation ne peut avoir aucune incidence sur l'obligation du locataire d'assumer le coût de cette dégradation.
14- Le bailleur apporte ainsi la preuve que le locataire a manqué à son obligation d'entretien des lieux loués et que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté la demande du propriétaire sa demande visant à voir ce dernier condamné à supporter le coût de cette réparation.
15- Ce montant viendra cependant en déduction du dépôt de garantie. En effet, rien ne justifie que le bailleur soit autorisé à conserver l'intégralité du dépôt de garantie et à percevoir en sus des dommages et intérêts au titre des réparations incombant au preneur.
16- La décision de première instance sera dès lors infirmée et M. [D] sera condamné à verser la somme de 1745,18 euros ( 3658,78 euros- 1913,60 euros) à la société Alaser en restitution du dépôt de garantie.
17- Compte tenu de la décision intervenue, chaque partie supportera ses propres dépens de première instance et d'appel.
18- Il est équitable d'allouer à M. [D] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, que la société Alaser sera condamnée à lui payer.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Statuant dans les limites de la cassation intervenue :
Infirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de M. [Z] [D] en condamnation de la société Alaser au paiement de la somme de 1913,60 euros, et en ce qu'il a condamné M. [D] à payer à la société Alaser la somme de 3 658,78 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie,
Statuant à nouveau,
Condamne M. [Z] [D] à payer à la société Alaser la somme de 1.745,18 euros, en restitution du dépôt de garantie, déduction faite du coût de réparation du portail, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Dit que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel, ainsi que de la procédure devant la cour de cassation.
Condamne la société Alaser à payer à M. [Z] [D] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Magistrat