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Cour de cassation, 18 décembre 1990. 89-10.511

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-10.511

Date de décision :

18 décembre 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Presses publiques professionnelles, société à responsabilité limitée dont le siège est ... (15e), en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1988 par la cour d'appel de Paris (25e chambre, section A), au profit de la Société d'expansion touristique internationale, société anonyme dont le siège est ... (5e), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Leclercq, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de la société Presses publiques professionnelles, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la Société d'expansion touristique internationale, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 septembre 1988), que la Société d'expansion touristique internationale (SETI) a donné à la société Presses publiques professionnelles (société PPP) un ordre d'insertion publicitaire dont le prix devait être payé "comptant à la commande" ; que, la SETI ne lui ayant pas adressé les typons nécessaires à la réalisation de l'insertion et n'en ayant pas payé le prix, la société PPP, qui n'a pas exécuté l'ordre, a assigné sa cocontractante en paiement de ce prix, majoré de la somme convenue en cas de retard dans l'envoi des typons ; Attendu que la société PPP fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande aux motifs qu'elle ne pouvait prétendre obtenir paiement d'une prestation qu'elle n'a pas effectuée et qu'elle ne rapportait pas la preuve du préjudice subi du fait de la rupture du contrat par la SETI, alors, selon le pourvoi, d'une part, que d'après les dispositions de l'article 1184, alinéa 2 du Code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté peut forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible ; qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir relevé que la SETI n'avait jamais effectué le versement du prix payable comptant à la commande, ni envoyé les typons, d'où résultait que celle-ci devait nécessairement avoir exécuté sa propre prestation pour que la société PPP ait à exécuter la sienne et bien qu'aucune des parties n'alléguât que l'exécution de la convention aurait été impossible, la cour d'appel a violé, outre le texte précité, l'article 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, en ne recherchant pas si l'exécution de la convention était encore possible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184, alinéa 2 du Code civil ; et aux motifs, d'autre part, que, dans ses dernières écritures, la société PPP réclame paiement de la somme litigieuse à titre de réparation du préjudice subi du fait de la rupture abusive du contrat par la SETI ; qu'il lui appartient de justifier de son préjudice et du montant de celui-ci, ce qu'elle n'a pas fait ; alors, en outre, qu'en statuant ainsi bien que la société PPP, qui avait expressément fait valoir dans ses écritures du 18 février 1988 qu'elle poursuivait l'exécution du contrat et non la réparation d'un préjudice, n'avait en revanche pas réclamé, dans ses dernières écritures, signifiées le 9 mars 1988, le paiement de la somme litigieuse à titre de réparation du préjudice subi du fait de la rupture abusive du contrat par la SETI, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société PPP et ainsi méconnu les termes du litige au mépris des dispositions de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin que, l'action tendant à l'exécution d'une obligation contractuelle n'est pas surbordonnée à l'existence d'un préjudice ; qu'ainsi, l'arrêt a violé les articles 1134 et 1184, alinéa 2 du Code civil ; Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant retenu que la société PPP réclamait, non l'exécution forcée de la convention, en exigeant que la SETI lui livre les typons pour lui permettre de réaliser l'insertion litigieuse, mais le paiement du prix de cette insertion, c'est à bon droit que la cour d'appel, qui n'avait pas à faire la recherche prétendument omise, a énoncé qu'elle ne pouvait prétendre obtenir paiement d'une prestation qu'elle n'avait pas effectuée ; Attendu, en second lieu, qu'ayant, par une interprétation nécessaire des conclusions invoquées, que leur rapprochement rendait ambigües, considéré que la société PPP agissait en réparation du préjudice résultant de la rupture abusive de leur convention par la SETI, c'est à juste titre que la cour d'appel a retenu qu'il lui appartenait d'établir l'existence du préjudice allégué ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Presses publiques professionnelles, envers la Société d'expansion touristique internationale, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit décembre mil neuf cent quatre vingt dix.

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