Section du Contentieux, 28 juillet 2023. 470235
Juridiction :
Section du Contentieux
Numéro de pourvoi :
470235
Date de décision :
28 juillet 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
La société ERSCIA France a demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner l'Etat et la SEM Nièvre Aménagement à lui verser une somme de 294 761 623,96 euros, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'abandon de son projet d'exploitation d'une scierie et d'une unité de cogénération thermoélectrique sur le territoire de la commune de Sardy-lès-Epiry (Nièvre), avec les intérêts au taux légal à compter du 13 juillet 2018. Par un jugement n° 1802960 du 11 mai 2020, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 20LY01757 du 9 novembre 2022, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par la société ERSCIA France contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 janvier et 4 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société ERSCIA France demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la SEM Nièvre Aménagement la somme de 3 500 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Juliette Mongin, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP L. Poulet, Odent, avocat de la société ERSCIA France ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon qu'elle attaque, la société ERSCIA France soutient qu'il est entaché :
- d'une inexacte qualification juridique des faits en ce qu'il juge que le préfet de la Nièvre n'avait pris aucun engagement ferme à son égard ;
- d'une inexacte qualification juridique des faits et d'une erreur de droit en ce qu'il écarte l'indemnisation de ses préjudices résultant des frais engagés antérieurement à l'intervention des autorisations jugées illégales.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la société ERSCIA France n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société ERSCIA France.
Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la SEM Nièvre Aménagement.
Délibéré à l'issue de la séance du 22 juin 2023 où siégeaient : Mme Suzanne von Coester, assesseure, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et Mme Juliette Mongin, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 28 juillet 2023.
La présidente :
Signé : Mme Suzanne von Coester
La rapporteure :
Signé : Mme Juliette Mongin
La secrétaire :
Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo
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