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Tribunal judiciaire, 21 décembre 2023. 20/11645

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

20/11645

Date de décision :

21 décembre 2023

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : Copies certifiées conformes délivrées le : ■ 2ème chambre civile N° RG 20/11645 N° Portalis 352J-W-B7E-CTHX7 N° MINUTE : Assignation du : 21 Mars 2013 JUGEMENT rendu le 21 Décembre 2023 DEMANDERESSE Madame [N] [C] [X] [P] épouse [E] [Adresse 7] [Localité 13] représentée par Maître Laurent MEILLET de l’AARPI TALON MEILLET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #A0428 DÉFENDEURS Monsieur [F] [K] [G] [P] [Adresse 24] [Localité 5] Monsieur [B] [P] [Adresse 2] [Localité 12] Tous deux représentés par Maître Laurence TARQUINY CHARPENTIER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D0542 Madame [Y] [U] [H] [P] [Adresse 3] [Localité 11] Non représentée Décision du 21 décembre 2023 2ème chambre civile N° RG 20/11645 - N° Portalis 352J-W-B7E-CTHX7 COMPOSITION DU TRIBUNAL Jérôme HAYEM, Vice-Président Caroline ROSIO, Vice-Présidente Robin VIRGILE, Juge assistés de Sylvie CAVALIE, greffière DEBATS A l’audience collégiale du 19 Octobre 2023 présidée par Jérôme HAYEM et tenue publiquement, rapport a été fait par Robin VIRGILE, en application de l’article 804 du code de procédure civile. Après clôture des débats, avis a été donné aux conseils des parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023. . JUGEMENT Prononcé en audience publique Réputé contradictoire en premier ressort EXPOSE DES FAITS [J] [D] [P], dont le dernier domicile était à [Localité 28], est décédé le [Date décès 6] 2001. Outre des liquidités et des actions, sa succession se composait de biens immobiliers situés [Adresse 9] – [Adresse 4] à [Localité 30] ainsi que d'une propriété « [Adresse 33] » située à [Localité 19], dans les Côtes d'Armor. Aux termes d'un testament olographe du 11 décembre 1994, il a institué pour légataires universels ses enfants [F], [B], [Y] et [N] [P] par parts égales, soit 1/4 à chacun et légué à son épouse, [T] [P], avec laquelle il était marié sous le régime de la séparation de biens, l'usufruit d'un bien situé à [Adresse 33], ses quatre enfants ayant la nue-propriété de ces biens par parts égales. Les biens immobiliers situés à [Localité 30] ont été vendus. [T] [A] veuve [P], dont le dernier domicile était [Adresse 10] à [Localité 29], est quant à elle décédée le [Date décès 8] 2009, laissant pour lui succéder ses quatre enfants issus de leur mariage. Aux termes d'un testament olographe en date du 10 juin 2002, elle a légué sur la quotité disponible de sa succession : Décision du 21 décembre 2023 2ème chambre civile N° RG 20/11645 - N° Portalis 352J-W-B7E-CTHX7 - à sa fille [N] [P] : la donation manuelle faite en 2001 (« la donation manuelle que je lui ai faite en 2001 voir formulaire signé en annexe ») ; - à son fils [B] [P] : le bureau, le lit « Empire », la table ronde et les sièges qui sont dans le bureau de son mari, ainsi que l'armoire située dans la salle à manger ; - le reste de ses biens à parts égales entre ses quatre enfants, celle-ci précisant aussi : « Mon fils [B] aura dans sa part l'ensemble des biens immobiliers qui m'appartiennent au [Adresse 10] à [Localité 29], soit un appartement au 2ème étage, l'appartement en demi sous-sol et le garage. L'évaluation de ces biens devra être faite par l'expert de la [17]. » Par jugement de ce tribunal en date du 31 octobre 2013, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 9 avril 2014, ce tribunal a autorisé [B], [F] et [Y] [P] à passer seuls sans l'accord de [N] [P] l'acte de vente de la maison de « [Adresse 33] » moyennant le prix de 1 325 000 €. L'acte de vente de la maison « [Adresse 33] » a été signé le 18 août 2014. Par exploit d'huissier en date des 22 mars 2013, 26 mars 2013 et 5 avril 2013, [N] [P] a fait assigner [F] [P], [B] [P] et [Y] [P] aux fins essentielles d'ordonner la vente de la propriété située à [Localité 19] dans les Côtes d'Armor, de l'appartement [Adresse 16] à [Localité 29]. Par conclusions en date du 18 novembre 2014, [N] [P] a aussi sollicité l'ouverture des opérations de partage de l'indivision existant entre elle et [B], [F], et [Y] [P] résultant de la succession de leur mère. Par jugement en date du 3 septembre 2015, ce tribunal a notamment : - ordonné le partage judiciaire de la succession de [J] [P] et éventuellement de la liquidation des intérêts patrimoniaux ayant existé entre les époux [P], ainsi que de la succession de [T] [A] veuve [P], - dit que la demande de licitation de la propriété de [Adresse 33] est devenue sans objet, - dit n'y avoir lieu à mettre à la charge de la seule [N] [P] les frais occasionnés par la propriété de [Adresse 33] à concurrence de 15.139,19 €, - dit n'y avoir lieu à la délivrance du legs particulier que la défunte a stipulé en la faveur de son fils [B] ni à sa licitation, - dit n'y avoir lieu à homologation de l'accord intervenu entre [B], [Y] et [F] [P], - dit n'y avoir lieu à fixation de la soulte due par [B] [P] à 1.300.000 €, - dit que les demandes relatives à «la charges des frais de garde-meubles ou de coffre » et de « décharge de la succession de tout incident, en cas de litige avec le garde-meubles, pour défaut de paiement à compter du 1er juillet 2015 » sont irrecevables, - dit qu'il appartiendra au notaire d'organiser avec les parties le partage amiable des affaires, meubles, ou bijoux et à défaut d'en proposer un allotissement, - dit que la vente du véhicule est prématurée dès lors que celui-ci pourra être mis dans l'un des lots et qu'il appartiendra aux héritiers d'y procéder amiablement, s'ils l'estiment nécessaire, - débouté les parties de toute autre demande. Par arrêt rendu le 30 mai 2018, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement entrepris, sauf en celles de ses dispositions ayant débouté les parties de toutes autres demandes et dit que le notaire commis pourra s'adjoindre l'expert immobilier de la chambre des notaires, comme prévu au testament, ou a défaut un expert désigné par le juge commis. Statuant à nouveau et y ajoutant, la cour d'appel de Paris a notamment condamné [N] [P] à payer à [F] [P] et [B] [P] la somme de 12.500 € chacun en réparation du préjudice financier subi lors de la vente du bien immobilier à [Localité 19], dit que le bien immobilier sis [Adresse 10] à [Localité 29] sera estimé au jour du partage par [31], et déclaré opposable à [N] [P] la vente par [B] [P] de l'appartement situé [Adresse 10], constituant les lots n°6, 11 et 20, passée en date du 18 mai 2017. Me [R] [W], notaire commis a dressé deux projets d'état liquidatif (un projet de partage partiel et un projet de partage total) en date des 21 avril et 17 septembre 2021 et les a présentés aux parties lors d'un rendez-vous en date du 16 décembre 2021. [B] et [F] [P] ont adressé des dires par courriers des 26 juillet 2019, 3 septembre 2019, 3 décembre 2019, 7 octobre 2020, 28 mai 2021, 11 octobre 2021 et 13 décembre 2021, lesquels ont été repris et annexés au procès-verbal dressé le 16 décembre 2021. [N] [P] et [Y] [P] ont également adressé des dires repris au procès-verbal du 16 décembre 2021. Le notaire commis a adressé le procès-verbal de dires du 16 décembre 2021, auquel est annexé le projet d'état liquidatif global des successions le 18 janvier 2022. Le 7 mars 2022, le juge commis adressé aux parties constituées son rapport, exposant notamment qu'il n'apparaît pas utile de tenter une conciliation. Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 9 novembre 2022, [N] [P] demande au tribunal de : « Vu les dispositions de l’article 778 du Code civil, Vu les présentes conclusions et les pièces produites aux débats, FIXER la valeur de l’appartement du [Adresse 16] au jour de sa vente, sous réserve que [B] [P] justifie l’avoir pleinement entretenu, FIXER la valeur du studio [Adresse 16] à [Localité 28], à la valeur la plus proche du partage, RAPPELER que l’acte de partage doit mentionner la valeur de la voiture et autoriser sa vente, si nul n’en requiert son attribution, ORDONNER la répartition égalitaire des biens placés dans le coffre-fort, FAIRE application des dispositions de l’article 778 du Code civil à l’encontre de celui ou de celle qui aurait dissimulé tout ou partie de son contenu. ORDONNER la répartition égalitaire du portefeuille-titres ouvert dans les livres du [18], ORDONNER la répartition égalitaire du mobilier ayant garni la maison de [Adresse 33], FIXER l’indemnité d’occupation de la maison à hauteur de 77.000 € dus par [B], [F] et [Y] [P], RAPPELER que [B] [P] doit à sa sœur [N] les intérêts de retard au taux légal sur la somme de 325.000 € au titre de la soulte, FIXER l’indemnité d’occupation due par [Y] [P] pour l’appartement de la [Adresse 34] à [Localité 28], à la somme de 240.000 €, ORDONNER le rapport à succession de la somme de 400.000 francs par [Y] [P], ORDONNER le rapport à succession de la somme de 85.371,45 francs par [F] [P], REJETER toute demande de [B] [P], notamment sa demande de déduction des frais d’entretien et de travaux pour 150.020,47 € » Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 28 novembre 2022, [B] et [F] [P] demandent au tribunal de : « Vu l’article 31 du Code de procédure civile, Vu l’article 32-1 du Code de procédure civile, et 559 du Code de procédure civile, Vu l’article 815-10 aliéna 3 du Code civil, V l’article 815-13 alinéa 1 du Code civil, Vu la jurisprudence, Vu le jugement du 31 octobre 2013 du TGI de PARIS, Vu le jugement du 3 septembre 2015 de la 2 ème Chambre 2 ème Section du Tribunal de Grande Instance de PARIS, Vu l’arrêt de la Cour d’Appel de PARIS du 30 mai 2018, Vu les diverses décisions versées aux débats Fixer la valeur globale des biens immobiliers du [Adresse 10] à [Localité 29] à la somme de 1.515.000 € et non 1.810.000 € comme retenu par [32], Dire que l’ensemble des frais d’entretien, travaux, rénovation, charges de copropriété, supportés et avancés par M. [B] [P] seul, pour le bien situé [Adresse 10] à [Localité 29], pour un montant de 150 020,47 € sera pris en compte et ainsi déduit de la valeur retenue pour le bien immobilier. Dire que le véhicule automobile Renault 21 immatriculé [Immatriculation 14] n’est plus côté à l’argus et ne peut être valorisé, Autoriser Monsieur [B] [P] à s’en séparer et le faire détruire à la casse, aux frais de l’indivision successorale, Dire que Monsieur [B] [P] ne revendique aucune créance au titre du gardiennage du véhicule automobile, Débouter Madame [E] de sa demande d’attribution du mobilier de [Adresse 33], Débouter Madame [E] de sa demande d’indemnité d’occupation pour 77 000 €, cette demande étant prescrite, SUBSIDIAIREMENT Débouter Madame [E] de cette demande, non justifiée et qui ne repose sur aucun fondement. Débouter Madame [E] de sa demande d’intérêts sur la soulte de 325 000 € à l’égard de Monsieur [B] [P], Débouter Madame [E] de sa demande d’indemnité d’occupation à l’encontre de Madame [Y] [P] pour l’appartement de la [Adresse 34], Débouter Madame [E] de sa demande de rapport à la succession de la somme de 400 000 francs à l’encontre de Mme [Y] [P], pour succomber dans la démonstration de sa prétention et en raison de la donation de 400 000 Frs consentie par Monsieur [J] [P] a chacun de ses 4 enfants, Débouter Madame [E] de sa demande de rapport à la succession de la somme de 85 371 francs à l’encontre de Monsieur [F] [P], pour succomber dans la démonstration de sa prétention et en raison de la mention faite dans la déclaration de succession de Monsieur [J] [P] Ordonner le rapport à la succession des divers prêts consentis par Monsieur [J] [P] à Madame [N] [E] pour la somme de 235 000 F correspondant aux divers prêts contractés auprès de son père Monsieur [J] [P], qu’elle ne justifie pas avoir remboursés, déduction faite de la donation consentie de 400 000 Frs. Ordonner le partage des objets et meubles stockés par [27] entre les coindivisaires de manière égalitaire, à défaut, autoriser la vente des biens en gardiennage, selon telle Etude de Commissaires-Priseurs, qu’il plaira au Tribunal de désigner. Condamner Madame [N] [P] épouse [E] au paiement à Monsieur [F] [P] et Monsieur [B] [P], chacun, de la somme de 30 000 € en réparation de l’acharnement procédural subi, Condamner Madame [N] [P] épouse [E] au paiement d’une amende civile de 10 000 € résultant de son abus de droit d’ester en justice. Condamner Madame [E] née [P] au paiement de Monsieur [F] [P] et [B] [P], la somme de la somme de 5.000 €, à chacun, sur le fondement de l’article 700 du CPC La condamner aux dépens que Maître TARQUINY CHARPENTIER pourra recouvrer en application de l’article 699 du CPC. » [Y] [P] n'a pas pris de nouvelles conclusions postérieures à celles du 23 septembre 2014, de sorte que le tribunal a déjà statué sur l'ensemble des demandes de [Y] [P] figurant aux conclusions précitées. L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 janvier 2023. A l'audience du 19 octobre 2023, l'affaire a été mise en délibéré au 21 décembre 2023. A l'audience du 19 octobre 2023, le tribunal a mis au débat les fins de non-recevoir suivantes : - la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des demandes suivantes, portant sur des points de désaccord qui n'ont pas été présentés avant le rapport par le juge commis : * les demandes relatives au coffre-fort (bijoux) dont le recel, * la demande de [B] et [F] [P] d'être autorisé à détruire le véhicule aux frais de l'indivision, * la demande de [B] et [F] [P] de rapport de prêts consentis par [J] [P] à [N] [P] pour 235.000 francs, - la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée du jugement d'ouverture et de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 30 mai 2008, concernant la demande de de [B] et [F] [P] de rapport à la succession par [N] [P] de la somme de 235.000 € au titre de différents prêts consentis par son père [J] [P], - la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée pour la demande de [N] [P] de faire application de l'article 778 pour le coffre-fort, au regard de l'arrêt de la Cour d'appel du 30 mai 2018 rejetant la demande de recel pour les bijoux, - la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'intéret à agir s'agissant de la demande de [N] [P] de « faire application des dispositions de l’article 778 du code civil à l’encontre de celui ou de celle qui aurait dissimulé tout ou partie du contenu du coffre fort ». Le 3 novembre 2023, le conseil de [F] et [B] [P] a adressé ses observations sur les fins de non-recevoir précitées. Le 3 novembre 2023, le tribunal a adressée par la voie électronique le message suivant : « Le tribunal invite les parties à préciser par note en délibéré si elles considèrent que la demande de rapport d'un montant de 85.371 francs formée par [N] [P] est bien une demande de rapport de la somme de 85.371 francs ou s’il existe erreur matérielle et qu’il s’agit d’une demande de rapport de la somme 85.371 €. » Le 8 novembre 2023, le conseil de [N] [P] a indiqué par la voie électronique « Je vous confirme qu'il s'agit de francs, soit 18.245,14 € ». MOTIFS A titre liminaire, il est rappelé que la charge de la preuve incombe aux parties et non pas au juge. Dès lors, elles doivent, conformément à l’article 768 du code de procédure civile, désigner dans leurs conclusions quelles sont les pièces justifiant leurs dires. Il n’incombe donc pas à la juridiction de rechercher parmi les pièces produites celles qui sont susceptibles de démontrer les allégations des parties. Par suite, les faits énoncés sans visa de pièces seront considérés comme non établis à moins que les pièces les établissant puissent être déterminées avec évidence par simple lecture du bordereau de pièces. Enfin, il sera rappelé que les demandes des parties de « juger que » tendant à constater tel ou tel fait ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront en conséquence pas lieu à mention au dispositif. Ainsi, il ne sera notamment pas statué sur la demande de [B] et [F] [P] de « Dire que Monsieur [B] [P] ne revendique aucune créance au titre du gardiennage du véhicule automobile ». Sur la recevabilité des demandes des parties ne figurant pas au procès-verbal de dire En application des articles 1373 et 1374 du code de procédure civile, toute demande ne dérivant pas des désaccords constatés au procès-verbal de dires est irrecevable à moins de se fonder sur un fait né ou révélé postérieurement à l’établissement par le juge commis de son rapport. En l'espèce, il y a lieu de déclarer irrecevables les demandes suivantes, s'agissant de demandes non fondées sur un fait né ou révélé postérieurement à l’établissement par le juge commis de son rapport et étrangères aux désaccords référencés au procès-verbal de dires : - les demandes des parties relatives au coffre-fort (bijoux) dont celle au titre du recel, - la demande de [B] et [F] [P] d'être autorisé à détruire le véhicule aux frais de l'indivision, ceux-ci s'étant limités devant le notaire commis à évoquer la possibilité de le vendre, - la demande de [B] et [F] [P] de rapport de prêts consentis par [J] [P] à [N] [P] pour 235.000 francs. Sur les demandes de rapport de dettes Selon l'article 864 du code civil, «lorsque la masse partageable comprend une créance à l'encontre de l'un des copartageants, exigible ou non, ce dernier en est alloti dans le partage à concurrence de ses droits dans la masse. A due concurrence, la dette s'éteint par confusion. Si son montant excède les droits du débiteur dans cette masse, il doit le paiement du solde sous les conditions et délais qui affectaient l'obligation. » Sur la demande de [N] [P] de rapport à la succession de [J] [P] d'un prêt de 85.371 francs à [F] [P] [N] [P] indique que ce prêt consenti à [F] [P] apparaît dans la déclaration de succession de [J] [P], signée par tous les héritiers. A la suite du message du tribunal interrogeant les parties quant au fait de savoir si elles considèrent que la demande de rapport d'un montant de 85.371 francs formée par [N] [P] est bien une demande de rapport de la somme de 85.371 francs ou s’il existe erreur matérielle et qu’il s’agit d’une demande de rapport de la somme 85.371 €, le conseil de [N] [P] a indiqué que la demande de rapport porte sur des francs, « soit 18.245,14 € ». [B] et [F] [P] s'opposent à cette demande et indiquent que [N] [P] n’apporte aucune preuve sur l’existence de cette dette. Ils indiquent que les 85.371 francs font doublon avec la créance sur [F] [P] figurant à la déclaration de succession pour un montant de 85.371 €, et que cette créance ne peut être comptabilisée une seconde fois En l'espèce, si [B] et [F] [P] s'opposent à cette demande, ils ne contestent toutefois pas le contenu de la déclaration de succession ni l'existence de ce prêt, mais s'inquiètent qu'il puisse être comptabilisé deux fois. Leur contestation porte donc sur une double prise en compte de ce prêt, ce qui ne sera pas le cas puisque ce bien n'a jusqu'alors pas fait l'objet d'un rapport par une décision judiciaire, mais uniquement d'une prise en compte dans la déclaration de succession. Par conséquent, l’existence de ce prêt étant admise par [B] et [F] [P], il sera dit que [F] [P] devra le rapporter à la succession de [J] [P]. Le conseil de [N] [P] ayant indiqué que sa demande de rapport porte sur la somme de 85.371 francs, [F] devra rapporter ladite somme, soit un montant en euros de 13.014 € arrondis. Par conséquent, [F] [P] devra rapporter à la succession de [J] [P] la somme de 13.014 €. Sur la demande de [N] [P] de rapport à la succession par [Y] [P] d'un prêt de 400.000 francs [N] [P] indique que ce prêt consenti à [Y] [P] apparaît dans la déclaration de succession de [J] [P], signée par tous les héritiers. [B] et [F] [P] s'opposent à cette demande, qui ne peut selon eux prospérer compte tenu du défaut de précision du fondement de cette prétention. Ils relèvent qu'il resulte des volontés de [J] [P] que chacun de ses enfants, y compris [N] [P], a bénéficié d'une donation de 400.000 francs tel que cela ressort de la déclaration de succession. Selon eux, la demande de rapport n'est pas justifiée, et ce pour aucun des enfants, et ils soulignent que [N] [P] en a profité pour réduire drastiquement sa dette auprès de son père. En l'espèce, la déclaration de succession de [J] [P] ne mentionne aucun prêt d'un montant de 400.000 francs. [N] [P] ne visant pas d'autres pièces que ladite déclaration de succession, celle-ci échoue donc à rapporter l'existence de ce prêt, et sa demande de condamner [Y] [P] à rapporter la somme de 400.000 francs à ce titre sera rejetée. Sur les demandes d'indemnité d'occupation Sur la demande de [B] et [F] [P] de déclarer irrecevable la demande de [N] [P] de fixer une indemnité d'occupation pour 77.000 € pour la maison « [Adresse 33] » à [Localité 19] [B] et [F] [P] exposent que si [N] [P] revendique une indemnité d'occupation pour ce bien, cette demande doit être prescrite puisque la vente a été réalisée en 2014. [N] [P] n'a pas répondu à cette fin de non-recevoir. Sur ce, Aux termes de l’article 815-9 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. Aux termes de l’article 815-10 du code civil, aucune recherche relative aux fruits et revenus de l’indivision n’est recevable plus de cinq ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l'être. Est un fruit de l’indivision l’indemnité d’occupation due à l’indivision par un indivisaire occupant. En l'espèce, [N] [P] ne vise pas la période à laquelle elle rattache l'indemnité d'occupation sollicitée. Toutefois, il n'est pas contesté que la maison « [Adresse 33] » à [Localité 19] a été vendue en 2014 de sorte que toute créance de l’indivision au titre de l’occupation alléguée est nécessairement antérieure à l’année 2015 et est donc prescrite au plus tard en 2019. Or, la demande de [N] [P] de fixer une indemnité d'occupation pour ce bien a été formée pour la première fois dans ses conclusions du 31 mars 2022, de sorte qu'elle est nécessairement prescrite compte tenu du délai quinquennal édicté par l'article 815-10 du code civil précité, et sera donc déclarée irrecevable. Sur la demande de [N] [P] de mettre à la charge d'[Y] [P] une indemnité d'occupation de l'appartement [Adresse 34] à [Localité 28] pour 240.000 € de 2005 à 2010 [N] [P] indique solliciter que soit mise à la charge de sa soeur [Y] une indemnité pour l'occupation de l'appartement [Adresse 34] à [Localité 28] de 2005 à 2010, évaluée selon son calcul à « 4.000 € X 60 mois = 240.000 € ». Elle fait valoir que [B] [P] a perçu des loyers d'[Y] [P] qu'il n'a pas rapportés à l'indivision, prouvant selon elle que sa soeur se reconnaissait redevable d'une indemnité d'occupation. Elle indique que [B] [P] affirme sans preuve que le loyer aurait été fixé à la somme de 1.200 € par mois, et qu'elle n'a jamais donné son accord pour cette valorisation. [B] et [F] [P] exposent que : - [N] [P] omet qu'elle ne peut revendiquer le principe que pour un quart - [Y] [P], qui avait besoin du produit de la vente de l'appartement, pour se loger avec son jeune enfant, a décidé de l'occuper face à l'occupation de [N] [P] pour éviter tout squat - à supposer qu'une indemnité d'occupation soit due par [Y] [P], ils observent que la valeur locative mensuelle de 4.000 € par mois alléguée par [N] [P] correspond à plus du double de la moyenne des loyers pour un logement similaire, alors que l’appartement était à l'étage, sans ascenseur. Sur ce, Aux termes de l’article 815-9 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. En l'espèce, [N] [P] ne vise aucune pièce pour prouver la réalité de l'occupation privative du bien [Adresse 34] à [Localité 28] par [Y] [P] de 2005 à 2010. Si la réalité de cette occupation n'est pas contestée par [B] et [F] [P], lesquels concentrent leur argumentation sur les raisons y ayant conduit, elle n'est pour autant pas confirmée par l'occupante prétendue, [Y] [P]. A défaut de pièces produites par [N] [P] pour établir la réalité d'une occupation privative du bien indivis par [Y] [P], laquelle ne peut s'inférer du silence de cette dernière, la demande de mettre à sa charge une indemnité d'occupation sera rejetée. Sur les demandes relatives aux biens immobiliers du [Adresse 1] à [Localité 29] [B] et [F] [P] sollicitent de fixer la valeur globale des biens immobiliers du [Adresse 10] à [Localité 29] à la somme de 1.515.000 €, et non 1.810.000 € comme retenu par [32]. [B] et [F] [P] rappellent que le premier a bénéficié d’un legs particulierde l’appartement situé [Adresse 10]. Ils considèrent que le notaire a retenu à tort une valorisation de l'appartement du [Adresse 10] à [Localité 29] pour 1.810.000 €, et estiment que la valorisation de cet appartement doit être fixée à la somme de 1.265.000.€, selon l’estimation produite par [M] [L], expert désigné par [32]. Ils observent que la vente de l’appartement a été réalisée le 18 mai 2017, pour un montant de 1.265.000 € portant sur l'appartement principal (lot n°6, le box (lot n°20) et la cave (lot n°11). Selon eux, il ressort d'une jurisprudence constante que le prix de vente du bien indivis se substitue dans l'indivision au bien indivis. Ils considèrent donc que les lots (appartement + box + cave) ayant été vendus 1.265.000 €, il faut ajouter à ce prix la valeur du studio valorisée par l'expert à 250.000 €, soit une valeur gloable des biens immobiliers du [Adresse 10] à [Localité 29] de 1.515.000 €. [N] [P] indique que l'appartement a été vendu 1.265.000 € alors qu’il était estimé à 1.560.000 €. Elle considère donc que [B] [P] n’a pas su l’entretenir, de sorte que ledit appartement a été vendu déprécié, dépréciation qui doit lui être imputée exclusivement pour une somme de 295.000 €. Elle observe que le prix de vente est exactement celui qu'il fait fixé plusieurs années auparavant avec [F] et [Y] [P]. Sur ce, En l'espèce, par testament olographe du 10 juin 2002, [T] [A] a notamment légué à [B] [P] l'ensemble des biens sis [Adresse 1] à [Localité 29], ce legs étant rapportable. Il en résulte que les biens immobiliers ne font pas partie de la masse indivise, et que les demandes des parties quant à la fixation de la valeur de ces biens s'interprètent en réalité comme des demandes relatives à la fixation de la valeur de l'indemnité de rapport due par [B] [P] à la succession de [T] [A]. S'agissant de l'appartement du [Adresse 16] à [Localité 28] qui a déjà été vendu, les parties ont procédé à un partage partiel, non pas d'une soulte s'agissant d'un bien hors du périmètre indivis, mais de l'indemnité de rapport à la charge de [B] [P]. Il n'y a donc pas lieu de statuer quant à l'indemnité de rapport pour ce bien. S'agissant du studio du [Adresse 16] à [Localité 28], estimé à 250.000 € par [32], il y a lieu, en l'absence de contestations sur la valeur de ce bien, de fixer l'indemnité de rapport due par [B] [P] à la succession de [T] [A] à 250.000 €. Sur la demande de [B] et [F] [P] de dire que l’ensemble des frais d’entretien, travaux, rénovation, charges de copropriété supportés et avancés par [B] [P] seul, pour le bien situé [Adresse 10] à [Localité 29], pour un montant de 150 020,47 € sera pris en compte et ainsi déduit de la valeur retenue pour le bien immobilier [B] et [F] [P] s'appuient sur l'article 815-13 du code civil pour faire valoir que [B] [P] a exposé des frais d'entretien et de travaux sur l'appartement. Ils précisent que la réalité de ces travaux est attestée par le procès-verbal de constat d'huissier de justice établi par Me [S] en date du 8 octobre 2013. [N] [P] expose que si des jardiniers sont intervenus, leur frais relèvent de charges récupérables auprès de l'occupant. Elle expose en outre que [B] [P] a bénéficié d'un avantage fiscal en réglant les jardiniers en chéque emploi service universel, mais qu'il n'en fait pas état. Elle soutient que les demandes doivent être rejetées en ce que [B] [P] était légataire de l'appartement, et non indivisaire. Sur ce, Aux termes de l’article 815-13 du même code, lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu'elles ne les aient point améliorés. En l'espèce, le tribunal s'en tient aux moyens des parties, et [B] et [F] [P] fondent leur demande sur l'article 815-13 du code civil, lequel est inapplicable en l'espèce, s'agissant d'un bien n'étant pas en indivision puisqu’objet d'un legs particulier. Par conséquent, cette demande sera rejetée. Sur la demande de « rappeler » que [B] [P] doit à sa sœur [N] les intérêts de retard au taux légal sur la somme de 325.000 € au titre de la soulte [N] [P] indique dans ses conclusions «Par ailleurs, [N] [E] revendique encore les intérêts de retard sur la somme de 325.000 € que lui devait [B] [P] au titre de la soulte. » [B] et [F] [P] exposent que [B] [P] a réglé la somme de 325.000 € à ses frère et sœurs en raison de l’accord régularisé entre eux, retenant une valorisation de 1.300.000 € pour l'appartement [Adresse 35], à l’exception de Madame [N] [P], qui a fait confirmer par ses conseils son refus, estimant que le bien avait une valeur minimum de 2.000.000 €. Ils exposent que [B] [P] lui a ensuite en 2019 versé cette somme, mais que le montant de cette soulte n'a aucun caractère définitif ne permettant pas à [N] [P] de réclamer le paiement d'intérêts de retard. Ils indiquent à ce sujet que la demande de [N] [P] adressée au juge des référés de condamner [B] [P] à une provision de 325.000 € a été rejetée. Sur ce, Selon l'article 4 alinéa 1 du code de procédure civile, « l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. » En l'espèce, [N] [P] ne saisit le tribunal d'aucune demande au sens de l'article 4 du code de procédure civile faute de préciser le point de départ des intérêts auxquels elle dit avoir droit, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer à cet égard. Sur les demandes relatives à la répartition ou l'attribution de biens [B] et [F] [P] sollicitent que le compte titre ouvert auprès du [18] soit réparti de façon égalitaire entre les quatre coïndivisaires. Ils exposent que l'ensemble des coïndivisaires a toujours été d'accord sur ce point, à l'exception de [N] [P] qui a fait courir un risque de déshérence des fonds. [B] et [F] [P] exposent en outre que si [N] [P] revendique le quart du mobilier ayant garni la maison de [Adresse 33], le partage du mobilier a déjà eu lieu, avec un tirage au sort réalisé par Me [Z], huissier de justice, sans que [N] [P] ne forme de contestation à cette occasion. Ils indiquent que les objets non réclamés par les héritiers ont été vendus à un antiquaire pour une somme totale de 6.000 €, laquelle a été porté au crédit des comptes des successions. [B] et [F] [P] exposent enfin que l'ensemble du mobilier garnissant l'appartement du [Adresse 16] a été stocké dans un garde meuble, générant des frais de 250 € par mois qui sont à ce jour supérieurs à la valeur vénale du mobilier. [N] [P] expose qu'elle conteste avoir reçu sa part du mobilier, et indique que [B] [P] est dans l'incapacité de rapporter la preuve d'un partage, et que tout au plus la moitié du mobilier a été partagée entre lui, [F] [P] et [Y] [P]. Sur ce, Aucune des parties ne justifie ni même n’allègue que les conditions d’une attribution préférentielle telles que prévues aux articles 831 et suivants du code civil, soient réunies. Aucun texte ne permet au tribunal, dans le cadre d’un partage judiciaire, d’attribuer un bien dépendant de l’indivision dont le partage est ordonné à l’un des copartageants ou de lui attribuer un lot plutôt qu’un autre, le principe à défaut d’accord entre les copartageants étant le tirage au sort des lots. L’ensemble des demandes d’attribution formées par les parties sera donc rejeté. Enfin, la demande subsidiaire de [B] et [F] [P] d'autoriser la vente des biens en gardiennage sera rejetée dès lors que ces biens font partie de la masse indivise à partager suivant les prélèvements établis par le tribunal (cf. infra). Sur la demande de [B] et [F] [P] de condamner [N] [P] à une amende civile de 10.000 € et à leur payer la somme de 30.000 € chacun de dommages et intérêts [B] et [F] [P] font valoir que [N] [P] a réussi à retarder le partage des successions de leurs parents. Ils exposent qu'elle a bloqué en 2003 la vente amiable des biens sis [Adresse 9] à [Localité 30], les contraignant de procéder à leur vente par licitation judiciaire. Ils soutiennent que de manière discrétionnaire, [N] [P] a surévalué le bien [Adresse 16]. Ils font valoir que [N] [P] a bloqué la jouissance du solde des avoirs du [18], et a intenté une procédure abusive de mise en licitation des biens [Adresse 10], dont elle a été déboutée par jugement du 3 septembre 2015. Ils indiquent que [N] [P] a causé un préjudice important à [B] [P] en refusant de vendre la propriété de [Adresse 33] à la somme de 1.375.000 €, puis en faisant appel du jugement ordonnant la licitation de cette vente. Ils considèrent que l'acharnement procédural de [N] [P] s'est poursuivi par deux assignations de [B] [P] en 2019 devant le président du tribunal de grande instance de Paris et le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Versailles. Selon eux, l'obstruction systématique et son acharnement procédural caractérisent une intention de nuire. [N] [P] indique ne pas contester avoir échoué dans sa défense passée, mais rappelle ne s'être jamais opposée au règlement de la succession. Elle soutient qu’il n'y a aucun achargnement procédural de sa part, et elle souhaite régler la succession de leurs parents de la manière la plus équitable, tant dans l’intérêt des héritiers qu’en respect de ses parents. Elle rappelle que [B] [P] a été condamné pour avoir imité sa signature, et qu'il a bloqué la situation en relevant appel du jugement d'ouverture. Elle estime que si [B] [P] se prévaut d'un appel dilatoire, le tribunal est juge de première instance et non d'appel. Sur ce, Selon l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 €, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. Il résulte de l'article 1241 du code civil, anciennement article 1382 du même code antérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, que l'exercice d'une action en justice constitue en principe un droit, indépendamment de son bien-fondé, et qu'elle ne peut constituer une faute susceptible de donner lieu à dommages et intérêts que si elle est abusive, à savoir notamment si elle a été exercée de manière dilatoire, de mauvaise foi, dans l'intention de nuire, ou par une légèreté blâmable. En l'espèce, [B] et [F] [P], lesquels s'appuient sur les dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile, ne démontrent pas d'intention de nuire ou de légéreté blâmable imputable à [Y] [P], laquelle ne peut être établie par son désaccord concernant la vente d'un bien, quand bien même elle aurait succombé en son refus. Par conséquent, la demande de [B] et [F] [P] en paiement de dommages et intérêts dirigée contre [N] [P] sera rejetée. Sur le partage Le notaire a intégré à la masse indivise les biens immobiliers du [Adresse 16] à [Localité 28], alors qu'ils en sont exclus puisqu'objet d'un legs. Il a également intégré au projet d'état liquidatif une soulte à recevoir de [B] [P] par chacun de ses coïndivisaires pour l'ensemble des biens au [Adresse 16], alors que l'indivison est uniquement créancière d'une indemnité de rapport envers [B] [P] concernant le studio sis [Adresse 16], puisque l'indemnité de rapport pour l'appartement déjà vendu sis [Adresse 16] a déjà été partagée. Il convient donc de produire un état liquidatif à partir des éléments figurant au projet du notaire non contestés, et de ceux arrêtés par le tribunal. Pour le partage, la date de jouissance divise est fixée au 15 novembre 2023, date à laquelle le tribunal a actualisé la valeur des actions figurant à la masse. Les droits des parties sont les suivants : [B] [P] : 1/4, [F] [P] : 1/4, [N] [P] : 1/4, [Y] [P] : 1/4. La masse indivise comprend les articles suivants, les valeurs unitaires des actions ainsi que, le cas échéant, la conversion en € étant arrêtées au 15 novembre 2023. Article nombre Valeur unitaire montant total Action [21] 92 33,58 US$ = 30,90 € 2.842,8 € Action [25] 276 70,10 US$ = 64,5 € 17.802 € Action [15] 459 168,60 € 77.387,60 € Action [20]/[23] 202 178,90 € 36.137,8 € Actions [22] 250 425,90 € 106.475 € Actions [26] 2500 100,08 CHF = 103,83 € 259.575 € [18] 1 30.756,51 € 30 756,51 € mobilier - prisée 1 22.470 € 22.470 € véhicule Renault R21 1 0,00 € 0,00 € Total actif à partager : - - 553.446,71 € [B] et [F] [P] ne rapportent pas la preuve que le véhicule Renault R21, non côté à l'argus, a une quelconque valeur, de sorte qu'aucun montant n'est retenu à ce titre. Les comptes d’administration sont les suivants : Titulaire Débit Crédit [B] [P] (indemnité de rapport studio [Adresse 16]) 250.000 € [F] [P] (indemnité de rapport prêt du père) 13.014 € 0 [N] [P] 0 0 [Y] [P] 0 0 Comme le prévoit l’article 864 du code civil, le paiement des dettes des copartageants envers l’indivision doit se faire en moins prenant par imputation. Cependant, le partage étant judiciaire, il ne peut être procédé par imputation. Le moins prenant doit donc se faire par prélèvement. Les copartageants ayant une vocation identique, les prélèvements doivent être du montant de la dette à acquitter en moins prenant. Les prélèvements à opérer s’établissent comme suit : Bénéficiaire Cause Montant [B] [P] indemnité de rapport [F] [P] 13.014 € Montant total du prélèvement [B] [P] 13.014 € [F] [P] indemnité de rapport [B] [P] studio [Adresse 16] 250.000 € Montant total du prélèvement [F] [P] : 250.000 € [N] [P] indemnité de rapport [F] [P] 13.014 € indemnité de rapport [B] [P] studio [Adresse 16] 250.000 € Montant total du prélèvement [N] [P] : 263.014 € [Y] [P] indemnité de rapport [F] [P] 13.014 € indemnité de rapport [B] [P] studio [Adresse 16] 250.000 € Montant total du prélèvement [Y] [P] : 263.014 € Dès lors que la vocation successorale de chacun des copartageants est identique, les prélèvements peuvent être tous réduits du montant du plus faible d’entre eux sans rompre l’égalité dans le partage et tout en permettant l’extinction des dettes des indivisaires envers l’indivision. Les prélèvements peuvent donc tous être réduits de 13.014 € de sorte qu’ils doivent être arrêtés comme suit : - [B] [P] : 13.014 – 13.014 = 0 € - [F] [P] : 250.000 – 13.014 = 236.986 € - [N] [P] : 263.014 – 13.014 = 250.000 € - [Y] [P] : 263.014 – 13.014 = 250.000 € Le total de prélèvement à faire est donc de 736.986 €. Le total des prélèvements excédant la masse à partager, qui est de 553.446,71 €, il convient de les exécuter partiellement à proportion de leur montant. Les prélèvements possibles sont donc les suivants : Indivisaire Montant à prélever (1) Proportion (2) = (1) / (4) Prélèvement réel (3) = 553.446,71 x (2) Reliquat dû (5) = (1) - (3) [B] [P] 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00 € [F] [P] 236.986 € 32,16% 177.988,47 € 58.997,53 € [N] [P] 250.000 € 33,92% 187.729,12 € 62.270,88 € [Y] [P] 250.000 € 33,92% 187.729,12 € 62.270,88 € total: (4) 736.986 € 100,00% 553.446,71 € 183.539,29 € Il doit donc être procédé aux allotissements suivants à titre de prélèvement : Indivisaire Bien prélevé Montant [B] [P] Néant 0,00 € total prélèvements [B] [P] 0,00 € [F] [P] mobilier prisée 22.470 € 28 actions [21] (valeur unitaire 30,90 €) 865,20 € 82 actions [25] (valeur unitaire 64,5 €) 5.289 € 135 actions [15] (valeur unitaire 168,60 €) 22.761 € 60 actions [20] / [23] (valeur unitaire 178,90 €) 10.734 € 74 actions [22] (valeur unitaire 425,90 €) 31.516,6 € 732 actions [26] (valeur unitaire 103,83 €) 76.003,56 € Part du solde du compte [18] 8.349,11 € total prélèvements [F] [P] 177.988,47 € [N] [P] 32 actions [21] (valeur unitaire 30,90 €) 988,80 € 97 actions [25](valeur unitaire 64,5 €) 6 256,50 € 162 actions [15] (valeur unitaire 168,60 €) 27.313,2 € 71 actions [20] / [23] (valeur unitaire 178,90 €) 12.701,9 € 88 actions [22] (valeur unitaire 425,90 €) 37.479,2 € 884 actions [26] (valeur unitaire 103,83 €) 91.785,72 € Part du solde du compte [18] 11.203,8 total prélèvements [N] [P] 187.729,12 [Y] [P] 32 actions [21] (valeur unitaire 30,90 €) 988,80 € 97 actions [25] (valeur unitaire 64,5 €) 6 256,50 € 162 actions [15] (valeur unitaire 168,60 €) 27.313,2 € 71 actions [20] / [23] (valeur unitaire 178,90 €) 12.701,9 € 88 actions [22] (valeur unitaire 425,90 €) 37.479,2 € 884 action [26] (valeur unitaire 103,83 €) 91.785,72 € Part du solde du compte [18] 11.203,8 total prélèvements [Y] [P] 187.729,12 Total prélevé: 553.446,71 € La part des prélèvements qui n’a pas pu être exécutée en raison de l’insuffisance de la masse se dissout en créance personnelle sur les indivisaires, créance qui, en application de l’article 1309 du code civil, se divise entre les indivisaires selon leur vocation successorale. Par suite, les créances entre parties issues du partage sont les suivantes, où V. signifie vocation et où les indivisaires sont désignés par leurs initiales : Créanciers Débiteurs [B][P] [F] [P] [N] [P] [Y][P] Montant à percevoir V. Montant dû V. Montant dû V. Montant dû V. Montant dû [B][P] 0,00 0,25 0,00 0,25 0,00 0,25 0,00 0,25 0 [F][P] 58.997,53 0,25 14.749,38 0,25 14.749,38 0,25 14.749,38 0,25 14.749,39 [N][P] 62.270,88 0,25 15.567,72 0,25 15.567,72 0,25 15.567,72 0,25 15.567,72 [Y][P] 62.270,88 0,25 15.567,72 0,25 15.567,72 0,25 15.567,72 0,25 15.567,72 Après confusion et compensation, les créances s’établissent comme suit : Créancier Débiteur Montant Calcul [B] [P] [F] [P] néant [N] [P] néant [Y] [P] néant [F] [P] [B] [P] 14.749,38 [N] [P] néant La créance de [N] [P] sur [F] [P] est supérieure à celle de ce dernier. [Y] [P] néant La créance de [Y] [P] sur [F] [P] est supérieure à celle de ce dernier. [N] [P] [B] [P] 15.567,72 [F] [P] 818,34 15.567,72 -14.749,38 [Y] [P] néant les deux créances qu'elles ont l'une envers l'autre sont égales [Y] [P] [B] [P] 15.567,72 [F] [P] 818,33 15.567,72 -14.749,39 [N] [P] néant les deux créances qu'elles ont l'une envers l'autre sont égales Après prélèvements, il reste dans la masse indivise le véhicule Renault, dont il a été jugé qu'il est d'une valeur nulle. Les droits de chacun des quatre indivisaires sont de 1/4. Il doit donc être composé quatre lots de valeur égale susceptibles d'être tirés au sort. Les lots sont donc les suivants: Lot n°1: Bien Valeur Véhicule Renault 21 0,00 € Soulte à verser 0,00 € Total: 0,00 € Lots n° 2 à 4: Biens Valeur Soulte à recevoir de l’attributaire du lot n° 1 0,00 € Total: 0,00 € En application de l’article 1375 alinéa 2, le tirage au sort des lots n° 1 à 4 doit être ordonné devant le juge commis. Sur les autres demandes Il a déjà été statué sur les dépens. La nature familiale du litige commande de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles. L’ancienneté du litige commande que la présente décision soit assortie de l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Déclare irrecevables les demandes suivantes : - les demandes des parties relatives au coffre-fort (bijoux) dont celle au titre du recel, - la demande de [B] et [F] [P] d'être autorisés à détruire le véhicule aux frais de l'indivision, - la demande de [B] et [F] [P] de rapport de prêts consentis par [J] [P] à [N] [P] pour 235.000 francs ; Ordonne à [F] [P] de rapporter à la succession de [J] [P] un prêt d'un montant de 85.371 francs, soit la somme en euros de 13.015 € ; Rejette la demande de [N] [P] de rapport à la succcession de [J] [P] par [Y] [P] d'un prêt de 400.000 francs ; Déclare irrecevable la demande de [N] [P] de fixer une indemnité d'occupation pour 77.000 € pour la maison « [Adresse 33] » à [Localité 19] ; Rejette la demande de [N] [P] de mettre à la charge d'[Y] [P] une indemnité d'occupation de l'appartement [Adresse 34] à [Localité 28] pour 240.000 € de 2005 à 2010 ; Fixe l'indemnité de rapport due par [B] [P] à la succession de [T] [A] pour le studio [Adresse 16] à [Localité 28] à la somme de 250.000 € ; Rejette la demande de [B] et [F] [P] de dire que l’ensemble des frais d’entretien, travaux, rénovation, charges de copropriété supportés et avancés par [B] [P] seul, pour le bien situé [Adresse 10] à [Localité 28], pour un montant de 150.020,47 € sera pris en compte et ainsi déduit de la valeur retenue pour le bien immobilier ; Rejette les demandes d'attribution formées par les parties ; Rejette la demande de [B] et [F] [P] d'autoriser la vente des biens en gardiennage ; Rejette la demande de [B] et [F] [P] de condamner [N] [P] à une amende civile de 10.000 € et à leur payer la somme de 30.000 € chacun de dommages et intérêts ; Partage au dispositif de la présente décision les indivisions suivantes : - la succession de [J] [P], - les intérêts patrimoniaux ayant existé entre les époux [P], - la succession de [T] [A] veuve [P] ; Procède au partage des trois indivisions comme suit : Fixe le jour de la jouissance divise pour les trois indivisions au 15 novembre 2023 ; Attribue les lots suivants à titre de prélèvement : Indivisaire Bien prélevé Montant [B] [P] Néant 0,00 € total prélèvements [B] [P] 0,00 € [F] [P] mobilier prisée 22.470 € 28 actions [21] (valeur unitaire 30,90 €) 865,20 € 82 actions [25] (valeur unitaire 64,5 €) 5.289 € 135 actions [15] (valeur unitaire 168,60 €) 22.761 € 60 actions [20] / [23] (valeur unitaire 178,90 €) 10.734 € 74 actions [22] (valeur unitaire 425,90 €) 31.516,6 € 732 actions [26] (valeur unitaire 103,83 €) 76.003,56 € Part du solde du compte [18] 8.349,11 € total prélèvements [F] [P] 177.988,47 € [N] [P] 32 actions [21] (valeur unitaire 30,90 €) 988,80 € 97 actions [25](valeur unitaire 64,5 €) 6 256,50 € 162 actions [15] (valeur unitaire 168,60 €) 27.313,2 € 71 actions [20] / [23] (valeur unitaire 178,90 €) 12.701,9 € 88 actions [22] (valeur unitaire 425,90 €) 37.479,2 € 884 actions [26] (valeur unitaire 103,83 €) 91.785,72 € Part du solde du compte [18] 11.203,8 total prélèvements [N] [P] 187.729,12 [Y] [P] 32 actions [21] (valeur unitaire 30,90 €) 988,80 € 97 actions [25] (valeur unitaire 64,5 €) 6 256,50 € 162 actions [15] (valeur unitaire 168,60 €) 27.313,2 € 71 actions [20] / [23] (valeur unitaire 178,90 €) 12.701,9 € 88 actions [22] (valeur unitaire 425,90 €) 37.479,2 € 884 action [26] (valeur unitaire 103,83 €) 91.785,72 € Part du solde du compte [18] 11.203,8 total prélèvements [Y] [P] 187.729,12 Total prélevé: 553.446,71 € Prononce en conséquence de l’insuffisance de la masse à partager pour procéder aux prélèvements complets les condamnations suivantes : Condamne [B] [P] à verser les sommes suivantes : - 14.749,38 € à [F] [P], - 15.567,72 € à [N] [P], - 15.567,72 € à [Y] [P] ; Condamne [F] [P] à verser la somme suivantes : - 818,34 € à [N] [P] ; - 818,33 € à [Y] [P] ; Définit comme suit les lots qui devront être tirés au sort : Lot n°1 : Bien Valeur Véhicule Renault 21 0,00 € Soulte à verser 0,00 € Total: 0,00 € Lots n° 2 à 4 : Biens Valeur Soulte à recevoir de l’attributaire du lot n° 1 0,00 € Total: 0,00 € Ordonne le tirage au sorts des lots n°1 à 4 arrêtés ci-dessus ; Renvoie à cet effet l’affaire à l’audience du juge commis du 6 février 2024 à 13 h 45 pour tirage au sort ; Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelle qu’il a déjà été statué sur les dépens ; Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision. Fait et jugé à Paris le 21 Décembre 2023 La Greffière Le Président Sylvie CAVALIE Jérôme HAYEM

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