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Cour de cassation, 09 juillet 2020. 19-15.540

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-15.540

Date de décision :

9 juillet 2020

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Texte intégral

CIV. 3 IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 9 juillet 2020 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 400 F-D Pourvoi n° J 19-15.540 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JUILLET 2020 1°/ le GAEC du Sainfoin, dont le siège est [...] , 2°/ M. J... V..., 3°/ Mme F... B..., tous deux domiciliés [...] , ont formé le pourvoi n° J 19-15.540 contre l'arrêt rendu le 21 février 2019 par la cour d'appel de Dijon (2e chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à Mme O... D..., épouse T..., 2°/ à M. N... T..., tous deux domiciliés [...] , 3°/ à la société [...], exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat du GAEC du Sainfoin, de M. V... et de Mme B..., après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 21 février 2019), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 20 octobre 2016, pourvoi n° 15-21.348), en vue de la reprise, par l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) des Coquelicots, représentée par ses gérants, M. V... et Mme B..., par l'intermédiaire de la SAFER de Franche-Comté, de l'exploitation agricole de l'EARL [...] et de la maison d'habitation de M. et Mme T... ont été signées respectivement, le 27 avril 2010, une promesse d'achat par les candidats cessionnaires avec substitution de la SAFER portant sur la maison et des droits à paiement unique et, le 23 août 2010, une promesse de vente entre M. et Mme T... et la SAFER concernant les mêmes biens. 2. Par acte notarié du 29 novembre 2010, M. et Mme T... ont vendu aux consorts V... B... leur bâtiment d'habitation avec terrain autour et, par acte sous seing privé du même jour, M. et Mme T... et M. et Mme V... B... sont convenus de la cession définitive des droits à paiement unique reconnus par l'administration. 3. Un désaccord ayant opposé les parties sur l'estimation et le transfert de stocks et matériels, M. et Mme T... et l'EARL [...] ont saisi le tribunal en condamnation de l'EARL des Coquelicots et des consorts V... B... au paiement du prix des DPU et de divers équipements. Ces derniers ont sollicité reconventionnellement la restitution de sommes indûment versées au titre de la reprise de biens mobiliers. L'EARL des Coquelicots a été transformée en GAEC du Sainfoin. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Le GAEC du Sainfoin et les consorts V... B... font grief à l'arrêt de rejeter leur action en répétition de l'indu formée contre l'EARL [...] et M. et Mme T... et de leur demande de dommages-intérêts pour procédure et résistance abusives, alors : « 1°/ que toute reprise, à l'occasion d'un changement d'exploitant, de biens mobiliers à un prix excédant de plus de 10 % leur valeur vénale, ouvre droit, au profit de l'acquéreur, à une action en répétition des sommes indûment versées ; qu'en considérant que les dispositions de l'article L 411-74 n'étaient pas applicables, faute pour les appelants de démontrer l'existence d'une cession de droits au bail rural en leur faveur, quand ils apportaient la preuve, suffisante au regard des conditions requises par l'article L 411-74 du code rural et de la pêche maritime, qu'ils avaient succédé à leurs vendeurs dans l'exploitation des terres qui leur étaient auparavant affermées, ce dont il résultait qu'ils avaient bien repris le matériel et les stocks à l'occasion d'un changement d'exploitant, peu important qu'aucun des actes de cession signés entre l'EARL des Coquelicots et les consorts V... B... d'une part, l'EARL [...] et les époux T... d'autre part, ne mentionne que les premiers auraient eu la qualité de preneurs entrants, les seconds celle de preneurs sortants, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 2°/ que le juge doit examiner l'ensemble des éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que pour justifier de l'existence d'un changement d'exploitant des terres auparavant mises en valeur par l'EARL [...] et les époux T..., l'EARL des Coquelicots et les consorts V... B... se prévalaient et produisaient le courrier de la MSA du 3 janvier 2011 adressé à M. V..., faisant état de ce que Mme T... avait avisé cet organisme de la reprise par ce dernier de la totalité du parcellaire auparavant exploité par l'EARL [...] , et y joignant le relevé parcellaire de cette société au 1er octobre 2010, soit 95,8104 ha, afin que la mutation puisse être effectuée avec l'accord de tous les propriétaires bailleurs ; qu'ils produisaient encore la décision de transfert des références laitières du 4 février 2011 à effet au 1er octobre 2010, mentionnant la superficie des terres reprises, soit 95,5439 ha ; qu'en n'examinant pas ces pièces qui établissaient que la reprise de matériel et stocks de l'EARL [...] et des époux T... s'était bien produite à l'occasion d'un changement d'exploitant, l'EARL des Coquelicots et les consorts V... B... ayant succédé aux cédants dans l'exploitation de la totalité du parcellaire qui leur était auparavant affermé, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°/ qu'à supposer les motifs des premiers juge adoptés, le juge doit examiner, même succinctement, les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en se bornant à énoncer qu'il n'était pas démontré que les sommes versées ont excédé de 10 % la valeur vénale des matériels et stocks cédés, sans qu'il résulte d'une telle affirmation que les juges aient examiné les éléments de preuve versés aux débats par l'EARL des Coquelicots et les consorts V... B... pour justifier de la surévaluation dénoncée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 5. La cour d'appel a retenu à bon droit qu'il résulte des dispositions de l'article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime que l'action en répétition de sommes indûment perçues à l'occasion d'un transfert d'exploitation nécessite la caractérisation de l'existence d'un bail rural et d'un changement de preneur. 6. Elle a retenu, souverainement, après avoir analysé les éléments produits, qu'aucun acte ne stipulait que les vendeurs avaient la qualité de preneurs sortants, pas plus que les acquéreurs n'avaient la qualité de preneurs entrants, la question de la cession éventuelle d'un droit au bail rural n'étant pas abordée et l'EARL [...] ayant résilié un certain nombre des baux ruraux qui lui avaient été consentis, les 31 décembre 2009, 6 juin, 1er septembre et 1er octobre 2010. 7. La cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, en a exactement déduit que les conditions du texte précité n'étaient pas réunies, de sorte que les demandes du GAEC du Sainfoin et des consorts V... B... devaient être rejetées. 8. Le moyen n'est donc pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne le GAEC du Sainfoin et les consorts V... B... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du GAEC du Sainfoin et des consorts V... B... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Echappé, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour le GAEC du Sainfoin, M. V... et Mme B... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté l'EARL des Coquelicots, aux droits de laquelle se trouve le GAEC du Sainfoin, et les consorts V... B... de leur action en répétition de l'indu formée contre l'EARL [...] et M.et Mme T... et de leur demande de dommages-intérêts, pour procédure et résistance abusive ; AUX MOTIFS QUE « Attendu que, selon l'article L 411-74 du code rural et de la pêche maritime qui prohibe la cession de bail rural à titre onéreux, sera puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30 000 € ou de l'une de ces deux peines seulement, tout bailleur, tout preneur sortant ou tout intermédiaire qui aura, directement ou indirectement, à l'occasion d'un changement d'exploitant, soit obtenu ou tenté d'obtenir une remise d'argent ou de valeurs non justifiée, soit imposé ou tenté d'imposer la reprise de biens mobiliers à un prix ne correspondant pas à la valeur vénale de ceux-ci ; les sommes indument perçues sont sujettes à répétition, elles sont majorées d'un intérêt calculé à compter de leur versement et égal au taux de l'intérêt légal mentionné à l'article L. 313-2 du code monétaire et financier majoré de trois points ; en cas de reprise de biens mobiliers à un prix ne correspondant pas à la valeur vénale de ceux-ci, l'action en répétition peut être exercée dès lors que la somme versée a excédé ladite valeur de plus de 10 % ; Qu'il résulte de ce texte que l'action en répétition de sommes indument perçues à l'occasion d'un transfert d'exploitation nécessite la caractérisation de l'existence d'un bail rural et d'un changement de preneur ; Attendu que les appelants soutiennent que, contrairement à ce qu'affirment les intimés, l'action en répétition de l'indû n'est pas ouverte au seul preneur mais à toute personne qui, à l'occasion du changement d'exploitant, a dû régler une somme indue ; Qu'ils prétendent, qu'en l'espèce, ils ont repris l'exploitation des consorts T... et que leurs locaux leur ont été transférés et que c'est dans ce contexte que les vendeurs ont exigé de leur part une somme bien supérieure à la valeur des biens, ce qu'ils démontrent par la production du relevé parcellaire MSA des époux T..., sur lequel ils ont demandé à chacun des propriétaires d'accepter le transfert des parcelles à leur profit en signant directement le relevé en face de leur nom, document établi à posteriori mais qui fait suite au courrier adressé par la MSA le 3 janvier 2011, à la suite de l'information transmise par Mme T... du transfert de la totalité du parcellaire exploité auparavant par l'EARL [...], mais également par la clause de transfert des DPU à destination du nouvel exploitant des terres lors d'une fin de bail ou d'une fin de mise à disposition ; Qu'ils ajoutent que les baux de l'EARL [...], dont celui de Mme A..., ont été repris par l'EARL des Coquelicots qui a repris l'intégralité des parcelles exploitées à la date de la reprise, et considèrent démontrer ainsi l'existence d'un changement de preneur des parcelles ; Attendu que les intimés soutiennent qu'il n'y a jamais eu de cession de droit au bail, faisant valoir que la vente immobilière intervenue a été consentie au profit de la SAFER qui s'est substituée les consorts V... B... et soulignant que les seuls exploitants inscrits à la MSA étaient l'EARL [...] et l'EARL des Coquelicots, ni les époux T... ni les consorts V... B... n'étant preneurs à bail ; Qu'ils ajoutent que l'EARL [...] n'a jamais consenti une quelconque cession de bail puisque, pour les besoins de la vente, elle avait résilié tous les baux antérieurement à la cession intervenue le 1er octobre 2010, de sorte qu'aucun des intimés n'avait la qualité de preneur sortant ; Qu'ils considèrent, d'autre part, qu'il ne pouvait pas y avoir de cession de bail puisqu'une telle cession est prohibée par l'article L411-35 du code rural et de la pêche maritime ; Qu'ils estiment également que la pièce n° 7 n'est pas une preuve de la cession du bail rural par les époux T..., s'agissant d'un document unilatéralement annoté par les appelants, que les cédants n'ont pas signé, et qui a été régularisé postérieurement au premier octobre 2010 ; Qu'ils soulignent que, s'il y avait eu cession du droit au bail, il n'aurait pas été nécessaire pour l'EARL des Coquelicots d'effectuer des démarches de reprise de bail auprès de certains propriétaires ; Qu'enfin, les intimés relèvent que l'EARL des Coquelicots et les consorts V... B... ne communiquent pas le relevé d'exploitation de l'EARL ni les baux qui leur auraient été consentis ou encore les autorisations d'exploiter, et ils font valoir que les DPU n'attestent pas davantage d'un transfert de foncier dès lors que leur cession peut intervenir sans transfert de foncier ; Attendu que l'acte authentique signé le 29 novembre 2010 entre les époux T... et les consorts V... B... a pour objet la vente de biens immobiliers situés sur la commune de Doucier, d'une superficie de 1 ha 87 a 34 ca, l'immeuble vendu étant affecté à l'usage d'habitation ; Que l'acte précisait que l'acquéreur avait pour obligation, pendant dix années à compter de la vente, à peine de résolution de plein droit de cette vente, d'exploiter personnellement le bien vendu, la propriété objet du contrat devant conserver une destination agricole ou forestière ou rurale et ne pouvant être morcelée ou lotie par vente ou location du fait de l'acquéreur ou de ses ayants droits, qu'avec l'autorisation de la SAFER ; Qu'à aucun endroit, il n'était stipulé que les vendeurs avaient la qualité de preneurs sortants, pas plus que les acquéreurs n'avaient la qualité de preneurs entrants, et il n'était aucunement question de la cession d'un bail rural aux termes de cet acte de vente ; Attendu que la cession définitive de droits à paiement unique dont se prévalent les appelants n'établit pas davantage qu'une cession de droit au bail rural a été consentie à l'EARL des Coquelicots puisque, si l'acte de cession à titre gratuit signé le 29 novembre 2010 mentionne expressément que le cédant mettait en valeur des terres agricoles en vertu d'un bail ou d'une convention de mise à disposition ayant pris fin le 30 septembre 2010, il n'indique pas que l'acquéreur s'est vu céder les baux qui avaient pris fin ; Qu'il ressort par ailleurs des pièces produites que l'EARL [...] a résilié un certain nombre des baux ruraux qui lui avaient été consentis, les 31 décembre 2009, 6 juin, 1er septembre et 1er octobre 2010 ; Que faute par les appelants de démontrer l'existence d'une cession de droits au bail rural en leur faveur, les dispositions de l'article L411-74 du code rural et de la pêche maritime ne sont pas applicables et c'est à bon droit que le tribunal a déboutés les défendeurs de leur demande reconventionnelle en répétition de l'indû formée contre l'EARL [...] et les époux T... ; Attendu que les appelants sollicitent également la condamnation des intimés à leur payer une somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Qu'ils n'expliquent toutefois pas en quoi la procédure initiée par l'EARL [...] et les époux T... procède d'un abus de droit d'agir en justice et ne démontrent pas avoir subi un préjudice distinct de celui résultant de la nécessité de défendre leurs intérêts en justice, lequel a été réparé par la cour d'appel de Besançon dans le cadre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Que le jugement déféré mérite ainsi confirmation en ce qu'il a débouté l'EARL des Coquelicots et les consorts V... B... de leur demande de dommages et intérêts. » ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE « au vu des pièces communiquées, il n'est pas établi par l'EARL des Coquelicots et des consorts V... B... qu'ils sont recevables en une quelconque demande de répétition. Par ailleurs, il n'est pas démontré que les sommes versées ont excédé de 10 % la valeur vénale.» 1) ALORS QUE toute reprise, à l'occasion d'un changement d'exploitant, de biens mobiliers à un prix excédant de plus de 10 % leur valeur vénale, ouvre droit, au profit de l'acquéreur, à une action en répétition des sommes indument versées ; qu'en considérant que les dispositions de l'article L 411-74 n'étaient pas applicables, faute pour les appelants de démontrer l'existence d'une cession de droits au bail rural en leur faveur, quand ils apportaient la preuve, suffisante au regard des conditions requises par l'article L 411-74 du code rural et de la pêche maritime, qu'ils avaient succédé à leurs vendeurs dans l'exploitation des terres qui leur étaient auparavant affermées, ce dont il résultait qu'ils avaient bien repris le matériel et les stocks à l'occasion d'un changement d'exploitant, peu important qu'aucun des actes de cession signés entre l'EARL des Coquelicots et les consorts V... B... d'une part, l'EARL [...] et les époux T... d'autre part, ne mentionne que les premiers auraient eu la qualité de preneurs entrants, les seconds celle de preneurs sortants, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 2) ALORS QUE le juge doit examiner l'ensemble des éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que pour justifier de l'existence d'un changement d'exploitant des terres auparavant mises en valeur par l'EARL [...] et les époux T..., les exposants se prévalaient et produisaient le courrier de la MSA du 3 janvier 2011 adressé à M. V..., faisant état de ce que Mme T... avait avisé cet organisme de la reprise par ce dernier de la totalité du parcellaire auparavant exploité par l'EARL [...] , et y joignant le relevé parcellaire de cette société au 1er octobre 2010, soit 95,8104 ha, afin que la mutation puisse être effectuée avec l'accord de tous les propriétaires bailleurs (pièces d'appel n° 7 et 12) ; ils produisaient encore la décision de transfert des références laitières du 4 février 2011 à effet au 1er octobre 2010, mentionnant la superficie des terres reprises, soit 95, 5439 ha (pièce d'appel n°9) ; qu'en n'examinant pas ces pièces qui établissaient que la reprise de matériel et stocks de l'EARL [...] D... et des époux T... s'était bien produite à l'occasion d'un changement d'exploitant, les exposants ayant succédé aux cédants dans l'exploitation de la totalité du parcellaire qui leur était auparavant affermé, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3) ALORS QUE à supposer les motifs des premiers juge adoptés, le juge doit examiner, même succinctement, les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en se bornant à énoncer qu'il n'était pas démontré que les sommes versées ont excédé de 10 % la valeur vénale des matériels et stocks cédés, sans qu'il résulte d'une telle affirmation que les juges aient examiné les éléments de preuve versés aux débats par les exposants pour justifier de la surévaluation dénoncée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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