Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, ci-après annexé :
Attendu que le divorce des époux
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a été prononcé le 25 mai 2007 sur demande acceptée ; que M.
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fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 12 décembre 2008) de l'avoir condamné à verser à son épouse un capital de 15 000 euros et une rente viagère de 550 euros par mois à titre de prestation compensatoire ;
Attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a pris en considération tous les composants du patrimoine des époux à la date du prononcé du divorce, tant en capital qu'en revenu et leur évolution dans un avenir prévisible, notamment au regard de l'incidence de l'état de santé de Mme
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existant depuis 2004 et l'ayant contraint à arrêter de travailler à la fin de l'année 2007, ne s'est pas placée à la date à laquelle elle statuait pour mettre à la charge de M.
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une prestation compensatoire ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de retenir que les faits allégués étaient constants au seul motif qu'ils n'étaient pas expressément contestés, a, sans modifier l'objet du litige, ni fonder sa décision sur des éléments de faits qui n'étaient pas dans le débat et sans dénaturer la pièce n° 12, à laquelle elle ne s'est pas référée, souverainement fixé le montant de la prestation compensatoire ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M.
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aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 2010, rejette la demande de M.
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et le condamne à payer à la SCP Boré et Salve de Bruneton la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour M.
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IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné Monsieur Raymond
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à payer à Mme Danièle
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à titre de prestation compensatoire un capital de 15. 000 € et une rente viagère de 550 € par mois et d'avoir dit que les montants ci-dessus sont indexés sur l'indice des prix à la consommation publié mensuellement par l'Insee ;
Aux motifs que Mme Danièle
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était âgée de 61 ans à la date du divorce, qu'il est constant qu'elle a peu travaillé, s'étant consacrée à la tenue de son ménage et à l'éducation des trois enfants ; qu'elle justifie d'un état de santé lui permettant difficilement de continuer à travailler, notamment de faire des ménages, le ministère de l'emploi lui ayant délivré le 13 août 2004 une attestation de dispense de recherche d'emploi faisant suite à un licenciement pour inaptitude au travail, étant observé qu'elle avait cependant retrouvé du travail que son état de santé ne lui a plus permis d'assurer fin 2007 ; que son emploi lui procurait un revenu de 400 € par mois et que le montant de ses ressources avec la pension alimentaire ne lui ouvre pas droit au RMI ; qu'âgée de 60 ans, reconnue inapte au travail, elle peut percevoir une pension de retraite dont le montant de base avait été évalué à 60, 03 € par mois le 1er mai 2006, sans qu'elle justifie du montant de pensions de retraite complémentaire ; … qu'elle était logée pour 154, 86 € par mois, ses charges annexes d'habitation étant justifiée pour 66, 67 € par mois, soit un total de charges mensuelles de 221, 53 € ;
ALORS QUE la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; qu'en l'espèce, en se plaçant à la date à laquelle elle statuait, et non à la date du jugement du 25 mai 2007, ayant prononcé irrévocablement le divorce en application de l'article 233 du Code civil, pour apprécier l'état de santé et les perspectives professionnelles de l'épouse et fixer le montant de la prestation compensatoire, la Cour d'appel a violé l'article 271 du Code civil ;
Et aux motifs que Monsieur Raymond
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était âgé de 61 ans à la date du divorce, qu'il justifie percevoir des pensions de retraite de base et complémentaire d'un total de 1. 522, 25 € par mois auquel s'ajoute une pension d'invalidité qui était de 956, 99 € par mois (pièce 9 et non par an) en 2003, que cette pension ne peut donc pas être de 85, 66 € par mois en 2007 soit 1028 € par mois, ce qui donne un total de ressources mensuelles de 2. 550, 25 € ; que M. Raymond
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doit une indemnité d'occupation de 750 € par mois et devra se reloger lorsque l'immeuble commun dont la jouissance lui a été attribuée sera vendu ; qu'il justifie par ailleurs d'un montant de charges fixes nécessaires de 265, 30 € par mois ; … Que l'ensemble de ces éléments justifient de l'octroi à Mme
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d'un capital de 15. 000 € en plus d'une rente viagère de 550 € par mois, à titre de prestation compensatoire à raison notamment de son âge, de son état de santé ne lui permettant pas de subvenir à ses besoins ;
ALORS D'UNE PART QUE le juge ne peut méconnaître l'objet du litige, tel qu'il est fixé par les conclusions respectives des parties ; qu'en l'espèce, en relevant que le montant de la pension d'invalidité perçue par M.
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était de 956, 99 € par mois en 2003 et ne pouvait donc être de 85, 66 € par mois en 2007, malgré les conclusions concordantes des parties sur le montant de cette pension de 85, 66 € par mois (cf. conclusions d'appel de Mme
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, p. 8, § 3 ; conclusions d'appel de M.
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, p. 5 in fine), la Cour d'appel a modifié les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE le juge doit, en toutes circonstances, observer le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, en relevant d'office que le montant de la pension d'invalidité perçue par M.
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était de 956, 99 € par mois en 2003, et non de 85, 66 € par mois en 2007 comme l'admettaient les deux parties, et en tenant compte dans le montant des ressources mensuelles du mari de cette pension de près de 1000 € pour fixer le montant de la prestation compensatoire allouée à l'épouse, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce point, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
ALORS ENFIN QUE le juge ne peut dénaturer les termes clairs et précis des documents qui lui sont soumis ; qu'en l'espèce, s'il ressort de la pièce 9 visée par l'arrêt attaqué que M.
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percevait en 2003 une pension d'invalidité en 2ème catégorie d'un montant de 956, 99 € par mois, il résulte des termes clairs et précis de la pièce n° 12 régulièrement produite aux débats par M.
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qu'il « a bénéficié d'une pension d'invalidité 2ème catégorie du 1er janvier 2003 au 31 mai 2004 », et qu'il ne la percevait donc plus en 2007, à la date du divorce ; qu'en retenant, pour statuer comme elle l'a fait, que M.
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continuait de percevoir en 2007 la pension d'invalidité qui était de 956, 99 € par mois en 2003, la Cour d'appel a dénaturé la pièce n° 12 et a violé l'article 1134 du Code civil.
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