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Cour de cassation, 21 mai 1990. 89-11.946

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-11.946

Date de décision :

21 mai 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Régie autonome des transports parisiens (RATP), dont le siège est à Paris (6e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1988 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section B), au profit de la société Presse alliance, société anonyme, dont le siège est à Paris (2e), ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyne unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 26 avril 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Michaud, rapporteur, MM. Chabrand, Deroure, Burgelin, Mme Dieuzeide, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Michaud, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la RATP, de la SCP de Chaisemartin, avocat de la société Presse alliance, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 25 novembre 1988), que des fissurations s'étant produites dans les structures de son réseau souterrain, la Régie autonome des transports parisiens (RATP) estimant que ces désordres étaient dus à des pompages effectués dans la nappe phréatique par la société Presse alliance (la société) l'assigna en réparation de son préjudice ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la RATP alors que, dans des conclusions précises et détaillées, argumentant sur des bases techniques solides puisées dans des documents qui n'avaient pas été connus de l'expert, la RATP avait soutenu, d'une part, que les renseignements fragmentaires sur 3 années (1977, 1978 et 1979) fournis à l'expert sur les pompages de la société avaient conduit celui-ci à sous estimer l'effet de déstabilisation, cependant déterminant, de ces pompages effectués de façon intensive sur le site au long d'un demi-siècle, dans un terrain sujet aux dissolutions de gypses ; d'autre part, que la chronologie des désordres constatés dans un tunnel à partir de 1967, et uniquement au droit de l'immeuble de la société aurait suffi à démontrer qu'ils étaient sans lien avec une baisse du niveau de la nappe phréatique qui aurait été provoquée par les pompages effectués par la RATP au cours de l'année 1979 ; qu'ainsi la cour d'appel qui ne pouvait se borner à écarter les éléments présentés par la RATP sans même les analyser n'aurait pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir analysé le rapport de l'expert, l'arrêt énonce que les éléments présentés comme nouveaux par la RATP n'entament en rien les conclusions de celui-ci qui sont confortées par une expertise diligentée dans une autre procédure et par une étude du bureau de recherches géologiques et minières ; Qu'en se déterminant ainsi la cour d'appel, répondant aux conclusions, n'a pas méconnu les exigences du texte visé au moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne la RATP, envers la société Presse alliance, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mai mil neuf cent quatre vingt dix.

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