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Cour de cassation, 16 décembre 2010. 09-69.216

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

09-69.216

Date de décision :

16 décembre 2010

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 23 juin 2009), que M. X..., employé depuis le 11 février 1992 par les laboratoires UPSA devenus la société Bristol Myers Squibb qui produisent des pulvérulents médicaux, a développé un asthme dont le caractère professionnel a été reconnu le 12 avril 2005 ; qu'après avoir mis en mouvement l'action publique par une plainte qui a abouti le 28 août 2006 à une ordonnance de non-lieu, l'intéressé a saisi une juridiction de sécurité sociale pour faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en se fondant sur le motif inopérant que les poussières ne se trouvaient pas quantité excessive au regard des normes en vigueur dans l'entreprise alors que l'existence même de ces normes et leur respect par l'employeur établissent la conscience qu'il avait de la dangerosité des poussières, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations, en violation de l'article 1147 du code civil, ensemble l'article L. 230-2 devenu les articles L. 4121-1 à L. 4121-5 et L. 4522-1 du code du travail, et les articles L. 461-1 et L. 452-2 du code de la sécurité sociale ; 2°/ qu'a conscience du danger qu'il fait courir au salarié, l'employeur qui a déjà été confronté à des syndromes similaires ; que la rareté de leur fréquence, au regard du nombre important de salariés, n'exonère nullement l'employeur mais souligne au contraire que, compte tenu de son importance, de son organisation, de la nature de son activité et des travaux auxquels étaient affectés les salariés, l'employeur avait nécessairement conscience du danger ; qu'en se fondant sur la circonstance que « seuls six cas d'allergie ont été recensés sur plus de mille employés » pour considérer que l'affection d'origine professionnelle contractée par le salarié ne pouvait résulter de la faute inexcusable d'une entreprise multinationale, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses constatations, en violation de l'article 1147 du code civil, ensemble l'article L. 230-2 devenu les articles L. 4121-1 à L. 4121-5 et L. 4522-1 du code du travail, et les articles L. 461-1 et L. 452-2 du code de la sécurité sociale ; 3°/ que la circonstance tirée de ce que le médecin du travail n'aurait pas, dans le cadre de l'examen annuel du salarié, préconisé à l'employeur un poste particulier pour le salarié, est sans influence sur la conscience qu'avait l'employeur du danger auquel il exposait son salarié ; qu'en se fondant sur l'absence de préconisations particulières, mentionnées sur les fiches de visites annuelles du médecin du travail, concernant le salarié, pour en déduire que l'employeur n'avait pas commis de faute inexcusable, alors que cette circonstance est inopérante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, ensemble l'article L. 230-2 devenu les articles L. 4121-1 à L. 4121-5 et L. 4522-1 du code du travail, et les articles L. 461-1 et L. 452-2 du code de la sécurité sociale ; 4°/ qu'il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage, et l'éventuelle faute de la victime n'ayant pas pour effet d'exonérer l'employeur de la responsabilité qu'il encourt en raison de sa faute inexcusable ; que seule une faute inexcusable de la victime qui s'entend d'une faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience, peut exonérer l'employeur ; qu'en se fondant sur « la très forte susceptibilité aux poudres propre au salarié » et sur le fait que le salarié avait tellement « peur de perdre son emploi » « qu'il a exprimé au médecin du travail qu'il ne souhaitait pas de certificat de restriction », la cour d'appel n'a nullement caractérisé l'existence d'une faute inexcusable imputable au salarié – à supposer même qu'elle ait caractérisé un agissement fautif du salarié qui avait peur de perdre son emploi – et elle ne pouvait donc exonérer l'employeur de la responsabilité qui lui incombe de plein droit, en raison de son obligation de sécurité de résultat ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, ensemble l'article L. 230-2 devenu les articles L. 4121-1 à L. 4121-5 et L. 4522-1 du code du travail, et les articles L. 461-1 et L. 452-2 du code de la sécurité sociale ; 5°/ que le fait que l'employeur satisfasse à son obligation de reclassement ne retire rien à sa faute inexcusable antérieure par laquelle, ayant pourtant conscience du danger auquel le salarié était exposé, il l'a néanmoins laissé contracter une affection dont l'origine professionnelle est définitivement reconnue ; que, dans le reste de sa motivation, la cour d'appel s'est fondée sur la circonstance inopérante que l'employeur aurait reclassé le salarié sur un autre poste, en 1998, dès qu'il a eu connaissance de l'affection dont souffrait le salarié, pour en déduire qu'il n'avait pas commis de faute inexcusable auparavant, depuis l'embauche du salarié en 1995 jusqu'aux premières manifestations de la maladie contractée en 1998 ; qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne permettent nullement d'évincer la faute inexcusable commise par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, ensemble l'article L. 230-2 devenu les articles L. 4121-1 à L. 4121-5 et L. 4522-1 du code du travail, et les articles L. 461-1 et L. 452-2 du code de la sécurité sociale ; Mais attendu que l'arrêt relève, d'une part, que l'exposition aux poudres de médicaments n'était pas objectivement dangereuse et que la pathologie de M. X... n'est consécutive qu'à la très forte sensibilité qui lui est propre, d'autre part, que des poussières ne se trouvaient pas en quantité excessive au regard des normes en vigueur au sein de l'entreprise ; qu'il retient que l'employeur a affecté l'intéressé à un poste qui n'était pas exposé aux poudres dès qu'il a été informé par le médecin du travail des restrictions d'aptitude du salarié ; Que de ces constatations et énonciations qui procèdent de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve débattus devant elle, la cour d'appel a pu déduire que l'employeur ne pouvait ni n'aurait dû avoir conscience du risque encouru avant d'être informé de la prédisposition du salarié à la pathologie considérée, de sorte que la faute inexcusable n'est pas établie ; D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille dix. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux conseils pour M. X... Il est fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement ayant débouté le salarié de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable commise par l'employeur au regard de l'affection qu'il a contractée et dont l'origine professionnelle a été définitivement reconnue, AUX MOTIFS PROPRES QUE il résulte des articles 1147 du Code civil et L. 452-1 du Code de la sécurité sociale que le manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité dont il est tenu envers son salarié a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel est exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il résulte en l'espèce de l'arrêt du 12 avril 2005, par lequel la cour a reconnu la maladie professionnelle de Jean-Michel X..., que des tests ont démontré son hyper-réactivité à " toutes formes de poudre quelles qu'elles soient ". Cette décision retient que Jean-Michel X... a été exposé à des poudres au sein de son entreprise mais elle n'impute pas la pathologie du salarié à un type particulier de poudres ou à leur dangerosité. D'ailleurs, l'information pénale, qui s'est clôturée par une ordonnance de non lieu, a permis d'établir que les poudres en cause n'étaient pas classées comme dangereuses. L'extrait du dictionnaire VIDAL versé aux débats par Jean-Michel X... ne contredit pas cet élément puisqu'il évoque les effets secondaires et les doses maximales en cas d'ingestion d'aspirine par un patient, mais que les conséquences d'une ingestion ne peuvent être assimilées aux risques liés à l'exposition aux poudres, c'est-à-dire à l'inhalation des poussières du médicament. Les fiches de données de sécurité ne sont pas plus probantes : la première d'origine britannique " ne garantit pas que les renseignements soient suffisants ou corrects " et les deux autres d'origine française sont postérieures aux périodes aux cours desquelles Jean-Michel X... a pu être exposé. L'enquête pénale a également permis de conclure que les poussières ne se trouvaient pas en quantité excessive, au regard des normes en vigueur au sein de l'entreprise. Le magistrat instructeur retient également dans son ordonnance que seuls, six cas d'allergie ont été recensés sur plus de mille employés. L'ensemble de ces éléments démontre que l'exposition aux poudres de médicament n'était pas objectivement dangereuse et que la pathologie de Jean-Michel X... n'est consécutive qu'à la très forte sensibilité aux poudres qui lui est propre, de sorte que l'employeur ne pouvait avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié qu'après avoir été informé de son allergie par le médecin du travail. Or les parties sont en désaccord sur la date à laquelle l'employeur a été informé de cette allergie imposant d'éviter à Jean-Michel X... l'exposition aux poudres. Le docteur Y..., médecin expert mandaté dans le cadre de l'information pénale, note dans son rapport en pages 19 et 20 que " les problèmes respiratoires et allergiques ont été relevés par le médecin du travail lors de sa première visite réalisée 4 mois après l'embauche du salarié " et que " ces antécédents ont été pris en considération dans les visites ultérieures, notamment en mai 1995, dès lors que le médecin du travail apprendra la survenue d'une allergie respiratoire avec asthme majoré au contact des poudres-il proscrira leur contact et préconisera un emploi à la gestion des stocks ". Cependant, le même expert Y... note dans le même. rapport en page 7 que le 19 mai 1995, le Docteur Z... (médecin du travail) écrit dans le dossier : "... radiographie normale mais a eu allergie asthme (mot illisible)- polype gorge. A eu Ventoline Bécotide. Syndrome majoré si travaille sur poudre (n'est pas venu me voir-peur de perdre son emploi)... Pour l'instant non (mot illisible) aux poudres (A cependant prévenu A... de son risque d'allergie aux poudres-non officiellement). Refaire le point dans 3 mois ". Force est de constater qu'en mai 1995, le médecin du travail, s'il évoque le syndrome majoré au contacte des poudres, n'adresse aucune préconisation à l'employeur. L'expertise précise encore que le médecin du travail délivre un certificat d'aptitude le 13 décembre 1995 et écrit dans son dossier : "... Muté par A... gestion des stocks donc plus de contact avec les poudres donc plus de problème bilan ECG + épreuve d'effort : RAS vélo footing sans problème, va être titularisé Ne souhaite pas de certificat de restriction " Ces notes du médecin du travail démontrent qu'en décembre 1995, Jean-Michel X... a exprimé au médecin du travail qu'il ne souhaitait pas de certificat de restriction et que celui-ci n'a pas jugé utile d'informer l'employeur d'une éventuelle restriction. Le médecin du travail a délivré un nouveau certificat d'aptitude le 10 octobre 1996 : " apte-à revoir après avis spécialisé ". L'expert Y... note qu'aucun examen ne figure ensuite dans le dossier de médecine du travail jusqu'au 5 février 1998. Ce n'est donc que le 27 février 1998, soit postérieurement à l'avertissement de janvier 1998 établissant une exposition temporaire aux poudres, que le médecin du travail a effectivement infomié l'employeur en lui adressant un certificat d'aptitude avec restriction : " ne pas affecter à un poste de travail exposé aux poudres-essai un mois dans la centrale de palettisation... ". L'expert A... cite enfin une note du Dr Z... du 19 février 1999 mentionnant que " malgré le retrait à l'exposition aux poudres depuis février 1998, la pathologie respiratoire évolue indépendamment " ; cette note confirme donc que Jean-Michel X... n'était plus exposé aux poudres depuis le certificat d'aptitude avec restriction jusqu'à son arrêt maladie en septembre 1998. Seul un épisode d'exposition de vingt minutes à la poudre de cephalgan le 27 mai 1999 est mentionné, mais Jean-Michel X... n'explique pas cette exposition exceptionnelle et confirme l'absence d'exposition aux poudres dans son poste de coursier. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Jean-Michel X... a développé sa pathologie au contact de poudres dont la dangerosité objective n'est pas établie, en raison de prédispositions allergiques strictement personnelles, et que l'employeur l'a affecté à un poste non exposé aux poudres dès qu'il a été informé de l'aptitude avec restriction du salarié. Dès lors, il n'est pas établi que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié ; il est au contraire démontré que dès que l'employeur a été informé de la pathologie de Jean-michel X..., il a pris les mesures nécessaires pour l'affecter à un poste auquel il n'était pas exposé aux poudres. Aucune faute inexcusable n'étant établie, il convient de débouter Jean-Michel X... de ses demandes. AUX MOTIFS quasi identiques de premiers juges QUE il résulte des articles 1147 du Code Civil et L 452-1 du Code de la Sécurité Sociale que le manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité de résultat dont il est tenu envers son salarié a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel est exposé le salarié, notamment du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il incombe au salarié de démontrer que l'employeur a commis une faute inexcusable à l'origine de sa maladie professionnelle. Dans son arrêt du 12 avril 2005, la Cour d'Appel motive sa décision en indiquant que des tests ont démontré l'hyper-réactivité de M. X... à « toutes formes de poudre quelles qu'elles soient ». Ainsi, s'il n'est pas contesté que M. X... a été exposé à des poudres au sein de son entreprise, la juridiction n'a pas imputé sa pathologie à un type particulier de poudres ou à leur dangerosité. L'instruction pénale a établi que les poudres en cause n'étaient pas classées comme dangereuses, l'extrait du dictionnaire VIDAL, relatif aux effets secondaires et aux doses maximales en cas d'ingestion par un patient d'aspirine UPSA ne pouvant être assimilé à une notice de risques en cas d'exposition à ses poussières. De même, l'enquête a conclu que les poussières ne se trouvaient pas en quantité excessive, au regard des normes en vigueur au sein de l'entreprise. De plus, il ressort des différents éléments médicaux versés aux débats que la pathologie de M. X... est consécutive à une très forte sensibilité aux poudres propre à l'assuré, et le Juge d'instruction note pour sa part que seuls six cas d'allergies ont été recensés sur plus de mille employés. Par courrier du 25 mars 1998 adressé au service de pneumologie professionnelle, le Docteur Z..., médecin du travail, indique les éléments suivants : M. X... présentait un asthme préalablement à son embauche en 1992. Il a été revu au mois de mai 1995 par ce médecin, qui avait appris entre-temps l'existence d'une allergie respiratoire du salarié au contact de la poudre, M. X... lui confiant ne pas avoir préalablement signalé la difficulté par peur de perdre son emploi. Revu le 13 décembre 1995, M. X... a indiqué ne plus avoir de problèmes respiratoires et ne pas vouloir de certificat de restriction d'aptitude. Il a ensuite été muté à un poste, inadéquat à son état à l'insu du médecin du travail, et ce n'est que le 5 février 1998 que le salarié a été de nouveau examiné, alors que son état s'était aggravé. Ce n'est que le 27 février 1998 que le médecin du travail a finalement émis une fiche d'aptitude préconisant de ne pas affecter M. X... à un poste de travail exposé aux poudres. Ainsi, il n'apparaît pas que l'employeur ait été informé par la médecine du travail de la nécessité de préserver le salarié de l'exposition aux poudres avant le 27 février 1998, et ce notamment en raison de l'opposition de M. X... à communiquer ses problèmes médicaux à l'employeur. Or, M. X... exerce en qualité de coursier depuis 1997, poste dans lequel il n'est a priori pas exposé aux poudres. Dans son rapport, le Docteur Y... cite une note du Docteur Z... du 19 février 1999 mentionnant « malgré le retrait à l'exposition aux poudres depuis février 1998, la pathologie respiratoire évolue indépendamment », qui confirme l'absence d'exposition aux poudres de M. X... dans son poste actuel. Seul un épisode d'exposition de vingt minutes à de la poudre de CEPHALGAN le 27 mai 1999 est mentionné. Toutefois, le salarié n'explicite pas les raisons de cette exposition, probablement accidentelle, et ne mentionne pas de changement d'affectation au sein de l'entreprise, puisqu'il indique luimême avoir comme dernier poste celui de livreur. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que M. X... a développé sa pathologie au contact de poudres dont la dangerosité in abstracto n'est pas établie, en raison de prédispositions allergiques purement personnelles, et que l'employeur n'a été informé de son affection qu'après que son exposition aux poudres ait été terminée. Dès lors, il n'est pas établi que l'employeur avait conscience du danger auquel était exposé son salarié, et il tic pouvait donc pas prendre les mesures nécessaires pour l'en préserver. En l'absence de faute inexcusable de l'employeur, M. X... sera débouté de l'ensemble de ses demandes. ALORS D'UNE PART QUE en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en se fondant sur le motif inopérant que les poussières ne se trouvaient pas quantité excessive au regard des normes en vigueur dans l'entreprise (arrêt p. 4 § 11 – jugement p. 6 § 2) alors que l'existence même de ces normes et leur respect par l'employeur établissent la conscience qu'il avait de la dangerosité des poussières, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations, en violation de l'article 1147 du code civil, ensemble l'article L. 230-2 devenu les articles L. 4121-1 à L. 4121-5 et L. 4522-1 du code du travail, et les articles L. 461-1 et L. 452-2 du code de la sécurité sociale, ALORS D'AUTRE PART QUE a conscience du danger qu'il fait courir au salarié, l'employeur qui a déjà été confronté à des syndromes similaires ; que la rareté de leur fréquence, au regard du nombre important de salariés, n'exonère nullement l'employeur mais souligne au contraire que, compte tenu de son importance, de son organisation, de la nature de son activité et des travaux auxquels étaient affectés les salariés, l'employeur avait nécessairement conscience du danger ; qu'en se fondant sur la circonstance que « seuls six cas d'allergie ont été recensés sur plus de mille employés » (arrêt p. 4 § 12 – jugement p. 6 § 3) pour considérer que l'affection d'origine professionnelle contractée par le salarié ne pouvait résulter de la faute inexcusable d'une entreprise multinationale, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses constatations, en violation de l'article 1147 du code civil, ensemble l'article L. 230-2 devenu les articles L. 4121-1 à L. 4121-5 et L. 4522-1 du code du travail, et les articles L. 461-1 et L. 452-2 du code de la sécurité sociale, ALORS EN OUTRE QUE la circonstance tirée de ce que le médecin du travail n'aurait pas, dans le cadre de l'examen annuel du salarié, préconisé à l'employeur un poste particulier pour le salarié, est sans influence sur la conscience qu'avait l'employeur du danger auquel il exposait son salarié ; qu'en se fondant sur l'absence de préconisations particulières, mentionnées sur les fiches de visites annuelles du médecin du travail, concernant le salarié (arrêt p. 5 § 1-19 – jugement p. 6 § 4-9), pour en déduire que l'employeur n'avait pas commis de faute inexcusable, alors que cette circonstance est inopérante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, ensemble l'article L. 230-2 devenu les articles L. 4121-1 à L. 4121-5 et L. 4522-1 du code du travail, et les articles L. 461-1 et L. 452-2 du code de la sécurité sociale, ALORS DE SURCROIT QUE il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage, et l'éventuelle faute de la victime n'ayant pas pour effet d'exonérer l'employeur de la responsabilité qu'il encourt en raison de sa faute inexcusable ; que seule une faute inexcusable de la victime qui s'entend d'une faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience, peut exonérer l'employeur ; qu'en se fondant sur « la très forte susceptibilité aux poudres propre au salarié » (arrêt p. 4 § 13 – jugement p. 5 § 14 et p. 6 § 3) et sur le fait que le salarié avait tellement « peur de perdre son emploi » (arrêt p. 5 § 6 – jugement p. 6 § 6) « qu'il a exprimé au médecin du travail qu'il ne souhaitait pas de certificat de restriction » (arrêt p. 5 § 17 – jugement p. 6 § 7), la cour d'appel n'a nullement caractérisée l'existence d'une faute inexcusable imputable au salarié – à supposer même qu'elle ait caractérisé un agissement fautif du salarié qui avait peur de perdre son emploi – et elle ne pouvait donc exonérer l'employeur de la responsabilité qui lui incombe de plein droit, en raison de son obligation de sécurité de résultat ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, ensemble l'article L. 230-2 devenu les articles L. 4121-1 à L. 4121-5 et L. 4522-1 du code du travail, et les articles L. 461-1 et L. 452-2 du code de la sécurité sociale, ALORS ENFIN QUE le fait que l'employeur satisfasse à son obligation de reclassement ne retire rien à sa faute inexcusable antérieure par laquelle, ayant pourtant conscience du danger auquel le salarié était exposé, il l'a néanmoins laissé contracter une affection dont l'origine professionnelle est définitivement reconnue ; que, dans le reste de sa motivation (arrêt p. 5 § 20 et p. 6 § 1-5 – jugement p. 6 § 10-14 et p. 7 § 1-3), la cour d'appel s'est fondée sur la circonstance inopérante que l'employeur aurait reclassé le salarié sur un autre poste, en 1998, dès qu'il a eu connaissance de l'affection dont souffrait le salarié, pour en déduire qu'il n'avait pas commis de faute inexcusable auparavant, depuis l'embauche du salarié en 1995 jusqu'aux premières manifestations de la maladie contractée en 1998 ; qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne permettent nullement d'évincer la faute inexcusable commise par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, ensemble l'article L. 230-2 devenu les articles L. 4121-1 à L. 4121-5 et L. 4522-1 du code du travail, et les articles L. 461-1 et L. 452-2 du code de la sécurité sociale.

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