Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGEMENT DU 18 NOVEMBRE 2024
Minute :
N° RG 24/00578 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GRYH
NAC : 88D Demande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.
DEMANDEUR :
FRANCE TRAVAIL NORMANDIE, dont le siège social est sis 90 avenue de Caen - CS 92053 Le Floral - 76040 ROUEN CEDEX 1
Représenté par Me Marie LESIEUR-GUINAULT, Avocat au barreau du HAVRE
DÉFENDERESSE :
Madame [S] [X], demeurant 84, rue De La Cour Souveraine - 76430 SAINNEVILLE SUR SEINE
Comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 16 Septembre 2024
JUGEMENT : contradictoire
en dernier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg - 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
L’établissement public FRANCE TRAVAIL, a émis une contrainte le 30 avril 2024 à l’encontre de Madame [S] [X], référencée UN412403502 pour la somme de 983,14 €.
Par un courrier déposé au greffe le 30 mai 2024, Madame [X] a fait opposition à la contrainte au motif qu’elle aurait fait ses déclarations en temps et en heure. Elle a demandé l’annulation de sa dette.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 septembre 2024. FRANCE TRAVAIL était représenté par Maître LESIEUR-GUINAULT.
Aux termes de ses conclusions, reprises oralement à l’audience et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample examen de ses prétentions et moyens, FRANCE TRAVAIL demande au tribunal de :
- Déclarer recevable mais mal fondé Madame [X] en son opposition,
- Confirmer la contrainte du 30 avril 2024 et condamner Madame [X] au paiement de la somme de 983,84 € au titre de l’indu en ce compris les frais de contrainte et de mise en demeure à hauteur de 16,24 €,
- La condamner au paiement de la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- La condamner aux entiers dépens.
FRANCE TRAVAIL précise que Madame [X] a cumulé des indemnités journalières et des allocations chômage en mars 2023 et a perçu des allocations alors qu’elle travaillait, également en mars 2023.
Madame [X] a comparu en personne. Elle a reconnu devoir les sommes réclamées tout en arguant de sa bonne foi. Elle a demandé à bénéficier de délais de paiement lui permettant de régler de 50 à 100€ par mois.
La décision a été mise en délibéré au 18 novembre 2024.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'opposition
Aux termes de l'article R. 5426-22 du code du travail, « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification.
L'opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe.
Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. »
En l’espèce, l’opposition formée par Madame [X] doit être déclarée recevable comme l’ayant été dans le délai requis.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article L. 5411-2 du code du travail, « Les demandeurs d'emploi renouvellent périodiquement leur inscription selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'emploi et la catégorie dans laquelle ils ont été inscrits.
Ils portent également à la connaissance de Pôle emploi les changements affectant leur situation, susceptibles d'avoir une incidence sur leur inscription comme demandeurs d'emploi. »
Le premier changement de situation mentionné à l’article R. 5411-6 du même code est l’exercice d’une activité professionnelle, qu’elle soit occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée.
Aux termes du § 1er a) de l'article 25 du règlement général annexé au décret du 26 juillet 2019 l'allocation d'aide au retour à l'emploi n'est pas due lorsque l'allocataire retrouve une activité professionnelle salariée ou non, exercée en France ou à l'étranger, sous réserve de l'application des dispositions des articles 30 à 33 (décrivant les conditions de cumul possible de l'allocation d'aide au retour à l'emploi avec une rémunération d'activité salariée).
Selon l'article 27 § 1er dudit règlement les personnes qui ont indûment perçu des allocations ou des aides prévues par le présent règlement doivent les rembourser. Ce remboursement est réalisé sans préjudice des sanctions pénales résultant de l'application de la législation en vigueur, pour celles d'entre elles ayant fait sciemment des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue d'obtenir le bénéfice de ces allocations ou aides.
Aux termes du § 1er c) de l'article 25 du règlement général annexé au décret du 26 juillet 2019 l'allocation d'aide au retour à l'emploi n'est pas due lorsque l'allocataire perçoit des indemnités journalières de la sécurité sociale.
Sur l’indu de 257,84 €
FRANCE TRAVAIL soutient que Madame [X] a cumulé des indemnités journalières versées par la sécurité sociale et des allocations chômage en ce qu’elle a déclaré avoir été en arrêt maladie le 1er mars 2023 alors qu’elle a été indemnisée du 30 janvier 2023 au 31 mars 2023 par la CPAM. Elle en justifie en produisant l’attestation de paiement des indemnités journalières par la CPAM.
FRANCE TRAVAIL réclame donc un indu correspondant aux allocations versées à Madame [X] pour la période allant du 2 mars au 9 mars 2023, période pour laquelle elle a perçu des indemnités journalières. L’établissement public ne produit pas de décompte des sommes versées pour le mois de mars 2023, toutefois Madame [X] ne conteste pas cette somme.
Il convient d’en conclure qu’il a été versé indûment la somme de 257,84 € à Madame [X] pour la période allant du 2 au 9 mars 2023 et qu’elle doit être condamnée à rembourser cette somme à FRANCE TRAVAIL.
Sur l’indu de 709,06 €
FRANCE TRAVAIL soutient que Madame [X] a perçu des allocations chômage alors que, pour la période du 10 mars au 31 mars, elle a perçu des indemnités journalières et qu’elle a exercé une activité salariée.
Il a déjà été établi que Madame [X] a déclaré ne pas travailler et ne pas être en arrêt maladie sur cette période. Il a également été établi qu’elle a perçu des indemnités journalières de la CPAM. FRANCE TRAVAIL produit une attestation aux termes de laquelle Madame [X] a effectué une mission d’intérim pour la société SOS INTERIM du 29 au 31 mars 2023. Le cumul de versement des allocations chômage, des indemnités journalières et du salaire a généré un indu de 709,06 € que Madame [X] ne conteste pas.
Madame [X] est donc condamnée à rembourser la somme de 709,06 € à FRANCE TRAVAIL.
Sur les délais de paiement
Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. »
En l’absence d’opposition de FRANCE TRAVAIL, il convient d'accorder à Madame [X] des délais de paiement, selon les modalités visées au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Madame [X], partie perdante, est condamnée aux dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie qui succombe à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L'équité commande de condamner Madame [X] au paiement de la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE Madame [S] [X] recevable son opposition ;
CONDAMNE Madame [S] [X] à payer à l'établissement public administratif FRANCE TRAVAIL la somme de 966,90 euros au titre de la contrainte UN412403502 ;
AUTORISE Madame [S] [X] à s’acquitter des sommes dues en 19 versements mensuels de 50 euros au minimum, payables le dixième jour de chaque mois suivant celui de la signification du présent jugement, le 20ème versement étant majoré du solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties ou engagement d’une procédure de surendettement ;
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d'exécution et interdit la mise en œuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce ;
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Madame [S] [X] aux dépens qui comprendront la somme de 16,24 euros au titre des frais de contrainte et de mise en demeure ;
CONDAMNE Madame [S] [X] à payer à l'établissement public administratif FRANCE TRAVAIL la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé le 18 NOVEMBRE 2024.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Agnès PUCHEUS
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