Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 09 Février 2024
DOSSIER : N° RG 24/00293 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YAUH - M. [W] [P] / M. LE PREFET DU NORD
MAGISTRAT : Coralie COUSTY
GREFFIER : Maud BENOIT
DEMANDEUR :
M. [W] [P]
Assisté de Maître Bélinda BOUBAKER, avocat commis d’office,
En présence de Mme. [O] [I] interprète en langue géorgienne,
DEFENDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [V] [R]
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je suis M. [W] [P] né le 10 Février 1984 à [Localité 3] de nationalité Géorgienne.
L’avocat soulève les moyens suivants :
- incompatibilité de l’état de santé de Monsieur avec la rétention : même pour aller aux toilettes, ce n’est pas adapté. L’intéressé ne peut pas rentrer avec son fauteuil dans les toilettes. Monsieur n’a pas de lit médicalisé au sein du CRA alors qu’il en a un chez lui. Monsieur a toujours besoin d’une tierce personne dans les actes de la vie quotidienne, notamment dans les actes d’hygiène. Il n’a pas pu bénéficier de ses séances de kinésithérapie à hauteur de 2 fois par semaine ; il en a fait la demande mais on lui a dit que ce n’était pas possible.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat : placement en rétention agréé par votre juridiction et le tribunal administratif a rejeté la requête de l’intéressé. L’administration a privé qu’il existait une pièce pour les PMR. IL y a un fauteuil roulant à disposition de l’intéressé. Nous n’avons aucun certificat médical contre-indiquant le placement en rétention. Il faudrait apporter une preuve valable que les locaux sont inadaptés. Pour les séances de kiné : on ne sait pas comment est arrivé ce certificat médical alors que le médecin ne s’est pas présenté au CRA. Pas d’élément de faits nouveaux.
Me. [L] : le certificat médical a été fait par le médecin traitant de Monsieur ; il le suit depuis 5 ans et connaît toutes les pathologies. C’est la femme de M. [P] qui a obtenu ce certificat et qui l’a transmis à l’ASSFAM. Traitement inhumain et dégradant du fait que le CRA est inadapté à sa situation.
L’intéressé entendu en dernier déclare : depuis que je suis arrivé au CRA, ma situation ne fait que reculer, les médecins étaient au courant. J’ai des boules qui apparaissent au niveau des jambes, mes veines sont de plus en plus visibles. J’en ai parlé au médecin au centre de rétention qui a dit qu’il ne pouvait rien faire pour moi. Dès le début j’ai dit que j’avais des séances de kiné. J’ai demandé à ma femme ces documents car on me dit que je n’apporte aucune preuve.
Me. [L] dépose des pièces médicales qui attestent de son état de santé.
DECISION
Sur la demande de mise en liberté:
X RECEVABLE o IRRECEVABLE
X REJET o REMISE EN LIBERTE o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Maud BENOIT Coralie COUSTY
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/00293 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YAUH
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE
DEMANDE DE MISE EN LIBERTÉ
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Coralie COUSTY,, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les dispositions des articles R. 741-3, R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, et R. 743-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 16 janvier 2024 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu l’ordonnance rendue le 16 janvier 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [W] [P]
Vu la requête de M. [W] [P] aux fins de demande de mise en liberté en date du 6 février 2024 reçue et enregistrée le 7 février 2024 à 16h36 (cf. Timbre du greffe)
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [V] [R], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [W] [P]
né le 10 Février 1984 à [Localité 3]
de nationalité Géorgienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Bélinda BOUBAKER, avocat commis d’office / choisi,
en présence de Mme. [O] [I], interprète en langue géorgienne ,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 14 janvier 2024, notifiée le même jour à 13 heures 50, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [W] [P], né le 10 février 1984 à [Localité 3] (GEORGIE) , de nationalité géorgienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Le juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de cette rétention pour une durée de 28 jours supplémentaires par ordonnance en date du 16 janvier 2024 notifiée à 14 heures 05.
Par requête en date du 07 janvier 2023, reçue le même jour à 16 heures 36, Monsieur [W] [P] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner qu’il soit mis fin à sa rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire sur les moyens suivants:
l’incompatibilité de l’état de santé avec la rétention:
A l’audience, le conseil de Monsieur [W] [P] soutient le moyen et précise notamment la nécessité de l’assistance au quotidien par une tierce personne. L’intéressé a demandé à avoir accès au kinésithérapie et on lui a répondu que c’était impossible. Elle précise que le médecin traitant a attesté de sa situation et a remis le certificat par l’intermédiaire de la compagne de Monsieur [W] [P]. Elle ajoute que l’inadaptation du centre de rétention à la situation de son client constitue un traitement inhumain et dégradant.
Le représentant de l’administration indique qu’il y a une chambre équipée pour l’accès aux personnes à mobilité réduite. Il n’y a pas de certificat médical attestant de l’incompatibilité de la mesure avec l’état de santé. Il revient sur la question de savoir comment le certificat médical est parvenu à l’intéressé et indique que l’administration n’a pas eu connaissance de ce certificat médical.
Monsieur [W] [P] indique que depuis son arrivée au centre de rétention, sa santé se dégrade en l’absence d’accès au kinésithérapie. Il a évoqué sa situation auprès du médecin du centre de rétention qui a affirmé ne rien pouvoir faire pour lui. Il a demandé à sa compagne de lui apporter des documents justificatifs.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article L742-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que : “Hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l’étranger peut demander qu’il soit mis fin à sa rétention en saisissant le juge des libertés et de la détention. La décision de maintien en rétention d’un demandeur d’asile prévue à l’article L. 754-3 ne peut toutefois être contestée que devant le juge administratif. Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3, L. 743-4, L. 743-6 à L. 743-12, L. 743-18 à L. 743-20, L. 743-24 et L. 743-25.”
L’article R742-2 précise que : “Le juge des libertés et de la détention est saisi par l’étranger qui demande qu’il soit mis fin à sa rétention en application de l’article L. 742-8 par simple requête, dans les conditions prévues au chapitre III. La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent en application de l’article R. 743-1.”
Il ressort encore de l’article L743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que :
“ Le juge des libertés et de la détention, saisi par l’étranger aux fins de mise en liberté hors des audiences de prolongation de la rétention en application de l’article L. 742-8, peut rejeter la requête sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention ou sa prolongation, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention”.
Les éléments et arguments soutenus dans le cadre de la demande de mise en liberté de Monsieur [W] [P] concernent des évènements postérieurs à la dernière décision du juge des libertés et de la détention, ce qui justifie la convocation des parties à l’audience de ce jour.
Au soutien de sa demande, Monsieur [W] [P] indique que le collège des médecins de l’OFII a estimé le 30 avril 2021 la nécessité d’une prise en charge médicale, qu’il doit rester en fauteuil roulant, qu’il dispose d’une carte mobilité inclusion, que son médecin traitant a attesté de la nécessité de suivre une kinésithérapie bihebdomadaire, qu’il n’a jamais bénéficié de rendez-vous chez le kinésithérapeute depuis son placement en rétention et qu’il n’a pas eu accès à une douche pendant plusieurs jours faute de siège adapté. Il produit notamment un certificat médical établi par le docteur [C] le 18 janvier 2024 sur la nécessité de suivi en kinésithérapie et d’un traitement antalgique.
Il n’est pas contesté l’existence des problèmes de santé de Monsieur [W] [P] ni la limitation de sa mobilité. Toutefois, il n’est pas établi que cet état de santé soit incompatible avec la mesure de rétention. Les pièces produites par l’administration mettent en avant les installations présentes au centre pour l’accueil des personnes à mobilité réduite. Le juge des libertés et de la détention a pu indiquer dans sa précédente décision que l’intéressé a déjà fait l’objet d’un avis de l’OFII et n’a jamais contesté le fait qu’il ait eu accès à l’infirmerie. L’administration conteste par ailleurs avoir été destinataire, pas plus que l’unité médicale du centre de rétention, du courrier du médecin traitant. Aucun élément n’établit par conséquent que, depuis la dernière décision du juge des libertés et de la détention, Monsieur [W] [P] n’ait pas eu accès à l’équipement adapté à sa situation et aux soins nécessaires, ni même qu’il en ait fait la demande.
Aucune irrégularité n’ayant été commise, la demande de mise en liberté formée par Monsieur [W] [P] sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête de M. [W] [P]
REJETONS la demande de mainlevée de la mesure de rétention de M. [W] [P]
ENJOINT l’autorité préfectorale de faire procéder à une examen médical de l’intéressé pour vérifier sa compatibilité avec son maintien en rétention
Fait à LILLE, le 09 Février 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/00293 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YAUH - M. [W] [P] / M. LE PREFET DU NORD
DATE DE L’ORDONNANCE : 09 Février 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [W] [P] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
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RÉCÉPISSÉ
M. [W] [P]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 09 Février 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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