Tribunal Administratif de Nantes, 05 décembre 2024. 2416423
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2416423
Date de décision :
5 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2024, Mme B A porte plainte contre la société Total Energies et demande au tribunal de condamner Total Energies à lui verser la somme de deux millions d'euros au titre de dommages et intérêts.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de l'organisation judiciaire ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".
2. Aux termes de l'article L. 211-3 du code de l'organisation judiciaire : " Le tribunal judiciaire connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée, en raison de la nature de la demande, à une autre juridiction. " Aux termes de l'article 40 du code de procédure pénale : " Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l'article 40-1. / () ". Il résulte de ces dispositions qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative de recevoir les plaintes présentées par des particuliers.
3. Par la présente requête, Mme A entend porter plainte contre la société Total Energies pour harcèlement et demande que cette société soit condamnée au versement d'une somme d'argent au titre de dommages et intérêts. Toutefois, cette requête, qui ne tend ni à l'annulation d'une décision administrative ni à la condamnation de l'administration sur un fondement quasi-délictuel, ne peut avoir que le caractère d'une action civile ou pénale dont il n'appartient pas au juge administratif de connaitre. Il y a lieu, par suite, en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de Mme A comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nantes, le 5 décembre 2024.
La présidente,
H. DOUET
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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