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Cour de cassation, 03 mars 1993. 91-84.091

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-84.091

Date de décision :

3 mars 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois mars mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : - N. Ali, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, 13ème chambre correctionnelle, en date du 15 mai 1991, ayant prononcé sur une requête en rectification d'erreurs matérielles ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 710, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a dit que la mention "divorcée", figurant en première page du jugement du tribunal correctionnel de Nice, en date du 12 juin 1989 et en première page de l'arrêt rendu par la 13ème chambre correctionnelle de la Cour le 7 mars 1990, a été inscrite par erreur et doit être supprimée ; "aux motifs que suivant la convention d'établissement du 24 juin 1964 et le décret n° 69-989 du 28 octobre 1969, le statut personnel des français sur le sol iranien est régi par la loi française et le statut personnel des iraniens sur le sol français est régi par la loi iranienne ; mais qu'il convient de souligner, au cas d'espèce, que la loi applicable dans les rapports des parties doit être déterminée d'après les règles de droit international privé ; qu'ainsi, il ne saurait être contesté que Mme S. avait lors de son mariage contracté au Canada la nationalité canadienne et qu'elle n'apparaît pas l'avoir perdue par l'effet du mariage ; que dès lors relativement au divorce ou à la séparation de corps il y a lieu d'appliquer pour déterminer la législation applicable en France, la loi ??? ; que nul divorce n'a été prononcé ni reconnu à ce jour en France entre les époux N. ; qu'il appartient cependant à Mme N. de démontrer le bien-fondé de sa prétention ; qu'à cet égard, il apparaît, que la procédure en séparation de corps, invoquée par cette dernière, a finalement, après ordonnance de non-conciliation rendue le 18 octobre 1988, donné lieu à une décision de radiation prise le 19 juin 1989 par le tribunal de grande instance de Nice ; qu'en conséquence, en l'état, aucune décision définitive de divorce et de séparation de corps n'est applicable en France aux époux N. ; "alors que les juges du fond, saisis d'une requête en rectification d'erreur matérielle, ne peuvent, sous prétexte d'une telle requête, trancher une question de droit non soulevée lors de la décision dont la rectification est sollicitée ; qu'en l'espèce, ni devant le tribunal correctionnel de Nice, ni devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui a rendu son arrêt le 7 mars 1990, la question relative au statut personnel des époux N.-S. n'avait été soulevée ; qu'en statuant sur ce point, la Cour a tranché une question de droit en violation des dispositions de l'article 710 du Code de procédure pénale" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que par requête fondée sur l'article 710 du Code de procédure pénale, Gisela S. a sollicité de la cour d'appel la suppression de la mention "divorcée" figurant en regard de son nom dans un arrêt de la même juridiction, en date du 7 mars 1990, ayant confirmé en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Nice du 17 mars 1989 condamnant son conjoint Ali N. à 6 mois d'emprisonnement avec sursis pour abandon de famille et prononçant sur les intérêts civils ; Que les juges ont fait droit à sa requête au motif que, si un jugement de divorce avait été prononcé par le tribunal de droit commun de Téhéran, la preuve n'était pas rapportée de son caractère définitif et de sa régularité internationale ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a encouru aucun des griefs allégués au moyen, dès lors qu'elle n'a pas remis en cause la décision au fond précédemment intervenue, ni tranché une question de droit dont elle n'avait pas été saisie ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Malibert conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Roman conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Echappé conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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