Cour de cassation, 02 septembre 1987. 86-92.100
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-92.100
Date de décision :
2 septembre 1987
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- H. B.,
contre un arrêt de la Cour d'appel de LYON, Chambre correctionnelle, en date du 18 mars 1986, qui a déclaré irrecevable l'appel formé par lui contre un jugement du Tribunal correctionnel de LYON, en date du 19 mars 1985, qui l'a condamné pour délit de fuite et défaut de maîtrise, à deux amendes de 2.500 francs et 500 francs, a ordonné la suspension de son permis de conduire pour un mois et s'est prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 646 du Code de procédure pénale, des articles 146, 147 du Code pénal, de l'article 498 du Code de procédure pénale, des articles 485, 593 du même Code ;
"en ce que la décision attaquée a déclaré l'appel du demandeur irrecevable comme formé hors du délai ;
aux motifs que le jugement, frappé d'appel, rendu contradictoirement hors de la présence du prévenu, a été régulièrement signifié le 5 septembre 1985 et que le délai d'appel expirait le 16 septembre à minuit compte tenu du fait que le quinze était un dimanche, de telle sorte que l'appel du prévenu en date du 17 septembre était irrecevable ; que si l'appelant fait valoir que l'exploit a été irrégulièrement signifié en mairie, car l'adresse à laquelle l'huissier prétend n'avoir trouvé personne pour recevoir l'acte, était un commerce, qui se trouvait naturellement ouvert le 5 septembre qui était un jeudi, il résulte des mentions expresses portées sur la signification par l'huissier que celui-ci, après s'être présenté au domicile indiqué par le prévenu où ce dernier exerce la profession de commerçant-boucher et après avoir vérifié que le destinataire demeurait bien à l'adresse indiquée, et après n'avoir trouvé personne n'ayant pu ou n'ayant voulu recevoir l'acte, a signifié ledit exploit, conformément à la loi à la mairie du domicile du prévenu, parlant au magistrat municipal compétent ; qu'il a immédiatement envoyé la lettre recommandée prévue par la loi, l'avis de réception ayant été signé par le prévenu le 10 septembre 1985 ; que les diligences faites par l'huissier sont conformes à la loi ; qu'il appartient en tout état de cause à H. d'apporter la preuve contraire ;
alors que les exploits d'huissier sont des actes authentiques dont les mentions concernant les constatations de l'huissier font foi jusqu'à inscription de faux ; que, dès lors que les mentions de l'acte étaient contestées, il incombait à la Cour d'appel de considérer que la pièce était arguée de faux, et de procéder suivant les dispositions de l'article 646 du Code de procédure pénale, aprés avoir recueilli les observations du Ministère public et des parties, et de décider s'il y avait ou non lieu de surseoir à statuer, jusqu'à ce qu'il soit prononcé par la juridiction compétente ; qu'en décidant que l'exploit d'huissier était simplement susceptible de preuve contraire, la Cour d'appel a méconnu le caractère d'acte authentique qui s'attache à l'exploit d'huissier, et par là-même, violé les textes visés au moyen" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que H. a formé appel hors délai d'un jugement qui lui avait été régulièrement signifié en mairie ;
Attendu que pour son appel soit néanmoins déclaré recevable, il a, par voie de conclusions, demandé à la Cour d'appel d'annuler la signification du jugement au motif que la mention portée par l'huissier selon laquelle personne à son domicile n'avait pu ou voulu recevoir l'acte, apparaissait "invraisemblable" ;
Attendu que pour rejeter ces conclusions et déclarer l'appel irrecevable l'arrêt énonce que H., qui ne produit que de simples allégations, n'a pas, comme il lui appartenait, rapporté la preuve contraire des énonciations contenues dans l'acte de signification ;
Attendu que si c'est à tort que les juges ont admis la possibilité de faire la preuve contraire d'un acte authentique, lequel fait foi jusqu'à inscription de faux, leur décision n'en est pas moins justifiée ; qu'en effet le prévenu n'ayant pas procédé à l'inscription de faux selon les formalités prévues aux articles 306 et suivants du nouveau Code de procédure civile, la Cour d'appel n'était pas saisie d'un tel incident ;
Et attendu que l'appel ayant été à bon droit déclaré irrecevable, il dit en être de même du pourvoi ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
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