Cour de cassation, 03 décembre 1991. 89-22.043
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-22.043
Date de décision :
3 décembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Albert Y..., demeurant lotissement du Closeau n° 5, à Ruille-le-Gravelais (Mayenne) Loiron,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1988 par la cour d'appel d'Angers (1ère chambre section A), au profit de M. X... Montais, demeurant Les Pétunias, rue Francis Carco, bâtiment 5, escalier 2, à Nice (Alpes-Maritimes),
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 1991, où étaient présents :
M. Massip, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Gélineau-Larrivet, conseiller rapporteur, MM. Z..., Bernard de Saint-Affrique, Thierry, Lemontey, Forget, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les observations de Me Ryziger, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Albert Y..., né le 23 novembre 1965, a acheté le 17 août 1983 à M. X... Montais un bateau de plaisance pour le prix de 25 000 francs ; qu'ayant versé un acompte de 10 000 francs, il a souscrit une reconnaissance de dette par laquelle il s'est engagé à verser le solde en décembre 1983 ; que cette somme n'ayant pas été réglée, M. A... a fait signifier une ordonnance d'injonction de payer à M. Y... ; que celui-ci a formé opposition en affirmant qu'une somme de 4 625 francs, correspondant à du matériel inutilisable, devait venir en déduction du solde du prix ; que la demande de M. A... ayant été accueillie, M. Y... a fait valoir devant la cour d'appel que l'acte de vente avait été signé par son père et que la reconnaissance de dette était nulle, puisque souscrite par un mineur ; que M. Y... ayant revendu le bateau, M. A..., après avoir vainement invité son adversaire à produire l'acte constatant cette vente ainsi que le certificat de francisation, a lui-même communiqué ces pièces le 7 septembre 1988, soit deux jours avant l'ordonnance de clôture, prononcée le 9 septembre ; que M. Y... a demandé à la cour d'appel de rejeter ces documents des débats ; Sur le premier moyen :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Angers,
15 novembre 1988) d'avoir révoqué l'ordonnance de clôture, puis ordonné la clôture à la
date des débats et déclaré "recevables" les pièces communiquées par M. A..., ce qui ne l'aurait pas mis en mesure de répondre utilement à cette communication et constituerait une violation de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt relève qu'en refusant de produire l'acte de francisation du bateau ainsi que l'acte de vente du 5 octobre 1986, M. Y... a contraint son adversaire à effectuer des recherches pour se procurer ces documents nécessaires à la solution du litige et que, détenant lui-même ces pièces, il ne peut soutenir que leur communication tardive ne lui a pas permis de préparer utilement sa défense ; que par ces motifs, dont il résulte que M. Y... disposait d'un temps suffisant pour s'expliquer sur les pièces communiquées par M. A..., la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Sur le second moyen pris en ses deux branches :
Attendu que M. Y... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. A... la somme de 15 000 francs, alors, d'une part, qu'en se bornant à affirmer que l'affaire était excellente, sans rechercher si l'achat du bateau avait quelque utilité pour M. Y... ou ne représentait pas une dépense excessive, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision ; alors, d'autre part, qu'en déduisant de la revente du voilier par M. Y..., devenu majeur, que celui-ci avait entendu ratifier l'acte nul, sans rechercher si, à ce moment, l'intéressé avait eu connaissance du vice ou avait eu l'intention de le réparer, les juges du second degré auraient à nouveau privé leur décision de base légale ; Mais attendu que l'arrêt relève que M. Y... a réalisé une "excellente affaire" en achetant un bateau à voile pour le prix de 25 000 francs et en le revendant, trois ans plus tard, pour le prix de 23 000 francs payé comptant ; que par ce seul motif, dont il résulte qu'aucune lésion au sens
de l'article 1305 du Code civil n'a été subie par M. Y..., la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; d'où il suit qu'en aucune de ses deux branches, le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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