Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 13 DECEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/05066 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OYCO
ARRET N°
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 19 OCTOBRE 2020
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER
N° RGF 18/01419
APPELANT :
Monsieur [Z] [X]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Anne charlotte ALLEGRET de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
substitué par Me Jean-michel CHARBIT, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Société ABCIS BITERROIS BY AUTOSPHERE, anciennement Grand Garage du Biterrois Prise en la personne de son Président domicilié ès-qualité au dit siège social.
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-françois MOSSUS, avocat au barreau de BEZIERS
Ordonnance de clôture du 26 Septembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 OCTOBRE 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
Madame Magali VENET, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
M. [Z] [X] a été engagé le 4 avril 2017 par contrat de travail à durée indéterminée par la société GGB( grands garages du biterrois) devenue ABCIS Biterrois By Autosphere en qualité de conseiller commercial au statut cadre de la convention collective nationale des services de l'automobile applicable à la relation contractuelle.
M. [X] a par ailleurs adhéré au Pay Plan 2018 prévoyant la rémunération avec une partie fixe et une partie variable des conseillers commerciaux de véhicules d'occasions en mars 2018.
Par lettre recommandé du 21 septembre 2018 l'employeur lui a notifié son licenciement pour faute grave.
Par requête en date du 19 décembre 2018, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier afin de contester son licenciement et voir condamner l'employeur au paiement de diverses sommes.
Par jugement du 19 octobre 2020, le conseil de prud'hommes de Montpellier a débouté M. [X] de l'intégralité de ses demandes.
Par déclaration en date du 16 novembre 2020, M. [X] a interjeté appel de la décision.
Dans ses dernières conclusions en date du 22 janvier 2021 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, M. [Z] [X] demande à la cour de:
- 'Dire l'absence de faute grave du licenciement de M. [X]'
- Condamner la société Grands Garages du Biterrois à lui verser:
- indemnité compensatrice de préavis: 19 836 euros brut
- indemnité compensatrice de congés payés sur préavis: 1983 euros brut
- indemnité conventionnelle de licenciement: 2341 euros
- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: 20000 euros
- article 700 du code de procédure civile: 2500 euros
- Ordonner la remise des documents de fins de contrat sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la notification de la décision à intervenir
Dans ses dernières conclusions en date du 29 mars 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, la société ABCIS Biterrois By Autosphere (antérieurement Grand Garage du Biterrois) demande à la cour de :
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Montpellier du 19 octobre 2020
- condamner M. [X] à payer à la société ABCIS Biterrois By Autosphere la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de la procédure.
L'ordonnance de clôture est en date du 26 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rupture du contrat de travail:
La faute grave est définie comme la faute qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise .
En l'espèce, par courrier en date du 21 septembre 2018 M. [X] a été licencié pour faute grave, son employeur lui reprochant d'avoir systématiquement fait souscrire, lors de la commande de véhicules, les 3 prestations d'assurances existantes à ses clients en leur expliquant qu'elles étaient obligatoires mais qu'ils pouvaient les résilier dès livraison du véhicule , et ce, dans le seul but de percevoir des commissions.
Les griefs reprochés au salarié visés par l'employeur dans la lettre de licenciement se fondaient sur :
- un mail de son partenaire financier PSA Banque en date du 23 juillet 2018 qui l'avait alerté sur le nombre disproportionné de résiliations des prestations d'assurance associées à des dossiers de financement de certains conseillers commerciaux dont M. [X] faisait partie.
- un tableau d'analyse des données relatives au taux d'annulation des prestations vendues par l'ensemble des vendeurs de marque Peugeot et Citroën du groupe PGA Motors sur la période d'octobre 2017 à août 2018 à la suite duquel l'employeur a constaté que le taux de résiliation des prestations vendues par M. [X] était entre 7 et 14 fois plus important que celui de ses collègues du groupe, et ce tous les mois.
-le témoignage d'un client, en date du 7 août 2018, voulant résilier ses prestations d'assurance, comme convenu avec M. [X], lors de la commande d'un véhicule avec souscription de prestations d'assurance, en présentant un courrier type remis par le vendeur.
Concernant ces faits visés dans la lettre de licenciement, l'employeur verse aux débats:
- le mail de la société PSA Banque du 23 juillet 2018, l'informant que, parmi d'autres commerciaux dans d'autres régions de France, l'un de ses commerciaux, M. [X], connaissait des taux de résiliation des contrats de prestation d'assurance anormaux, parlant à cet égard de 'dérapages', faisant état pour la période d'avril à juin 2018:
- de 7 résiliations sur 8 contrats conclus en décès invalidité (DI)
( soit 87% alors que le groupe Peugeot Citroën comptait une moyenne nationale de résiliation de 4,2%)
- de 8 résiliations sur 9 contrats Europ Assistance(EA) conclus, (soit 88% alors que la moyenne nationale se situait à 8,1%)
- de 8 résiliations sur 9 contrats Plus que l'Argus (PQA) conclus,
( soit 88% alors que la moyenne nationale se situait à 5,5%)
- une attestation de M. [E], employé de la société GGB en date du 26 novembre 2019 qui témoigne ainsi:
'J'atteste avoir entendu un client, le 7 août 2018, manifester son souhait d'annuler ses prestations d'assurance sur le véhicule d'occasion qu'il avait acheté quelques semaine auprès de M. [X].
J'ai donc procédé aux questions d'usage dans ce cas, pour savoir si la demande émanait d'une insatisfaction liée à ses prestations.
Ce dernier m'a alors fait part de la demande de M.[X] qui visait uniquement à vendre lesdites prestations, en vue de leur annulation dans les jours suivants l'entrée en chiffre d'affaires du financement. Le but étant alors de percevoir des commissions sans que le client n'en tire aucun bénéfice(liées à ces dernières) mais surtout que les prélèvements issus de la facturation de ces prestations ne soient ps effectués sur le compte bancaire du client. Cet entretien a eu lieu devant la préparation Véhicules Neufs.'
- un imprimé type de demande de résiliation remis par M. [X] à ses clients
- un mail censé avoir été établi par un M. [S] se plaignant du comportement de M. [X] qui l'aurait incité à souscrire 4 assurances lors de l'achat d'un véhicule 3008 le 8 juin 2018, et à en résilier trois quelques mois plus tard, ce qu'il aurait fait et aurait entraîné automatiquement la résiliation de la quatrième assurance relative à l'entretien du véhicule qu'il voulait conserver. A ce mail est joint une simulation financière au nom de M. [S] sur laquelle sont portés manuellement les montants des différentes assurances accompagnant l'achat d'un véhicule, celle relative à l'entretien étant mise en exergue.
Cette pièce est cependant dépourvue de force probante en ce que seul le texte du message figurant sous la pièce n°8 est produit, sans identification de son expéditeur .
M. [X] conteste avoir fait systématiquement souscrire à ses clients les trois assurances en soutenant qu'elles étaient obligatoires, et ajoute au contraire les avoir informés qu'elles étaient facultatives et pouvaient être résiliées à tout moment, comme cela était expressément stipulé dans les offres de contrat de crédit et les demandes d'adhésion aux assurances facultatives.
Il verse aux débats:
Une attestation de Mme [R] [V], cliente, rédigée en ces termes:
'M. [X] m'a vendu un véhicule , je l'ai acheté avec un financement Peugeot. Il y avait des assurances sur ce financement, comme l'assurance décès, Plus que l'Argus, Pass Sérénité et contrat d'entretien Peugeot. M. [X] m'a conseillé de les prendre par précaution. J'ai suivi son conseil. Je les ai gardé, mais je savais que je pouvais résilier ces assurances à tout moment, comme c'est indiqué sous le contrat de financement. En aucun cas M. [X] m'a obligé à prendre ces contrats mais les a conseillés. J'ai suivi son conseil'
Le témoignage de M. [G] [N], également client de M. [X], qui atteste avoir acheté une 308 chez Peugeot à [Localité 5]:
'M. [X] m'a vendu son véhicule avec un financement Peugeot. Il y avait des assurances sur ce financement, tels que l'assurance décès, Plus que l'Argus et le Pass Sérénité. M. [X] m'avait conseillé de les prendre par précaution, mais je pouvais résilier ces assurances à tout moment, comme il est écrit dans le contrat de financement Credipar. En aucun cas M. [X] m'a obligé à prendre ces assurances. Il me les a conseillées.'
Concernant le courrier type remis aux clients lors de l'achat de véhicule pour leur permettre de résilier les prestations d'assurances vendues, M. [X] précise que ce document lui a été remis par un responsable commercial Credipar lors de ses précédentes fonctions chez Peugeot Montpellier, et verse aux débats le témoignages de deux autres commerciaux :
M. [P] atteste ainsi que: 'il nous avait été remis par un responsable de Credipar un courrier type que le client pouvait envoyer, ceci étant par ailleurs mentionné sur les contrats de financement'
M. [H] atteste également en ces termes: 'M. [V] (attaché commercial Peugeot Finance chez Credipar, organisme de crédit de Peugeot) nous a même remis en main propre un document résumant ce que les clients devaient écrire pour résilier ultérieurement les assurances qu'ils ne souhaitaient pas conserver. Celui-ci nous a bien dit que ce n'était ni plus ni moins que le respect de la loi qui est stipulé dans les conditions générales des offres de crédit.'
M. [X] précise par ailleurs, sans être contredit, que son rôle de conseiller des ventes se limitait à faire signer les bons de commande et remplir une fiche de dialogue pour le dossier de crédit qui était transmis au service administratif du garage, en charge de faire signer le financement et les demandes d'adhésion aux assurances facultatives auprès des clients. A cette occasion, les clients sont libres d'adhérer ou non aux assurances facultatives.
Il ressort de ces éléments produits par l'une et l'autre des parties que si l'employeur établit que le taux de résiliation des assurances souscrites par les clients après de M. [X] était plus important que la moyenne nationale, il ne prouve pas que ce constat est consécutif à un comportement fautif du salarié adopté pour augmenter le montant de ses commissions lié à la souscription d'assurances.
En effet, l'unique témoignage de M. [E], qui se réfère aux propos d'un individu non identifié, pourtant client du garage dont l'identité était nécessairement connue pas l'employeur, ne permet pas de vérifier la réalité et la véracité des faits que cette personne inconnue aurait dénoncés en des termes très précis quant aux manoeuvres fautives reprochées à M. [X] , auxquelles il aurait participé sans en tirer aucun bénéfice
En revanche, les témoignages des clients et des commerciaux clairement identifiés, produits par M. [X] établissent que ce dernier respectait, dans le cadre de son devoir de conseil, les dispositions légales relatives à la souscription facultatives d'assurances et à leur possible résiliation à l'aide d'un imprimé conçu par la structure financière de la marque Peugeot proposant des assurances .
Il en découle qu'aucun fait fautif n'est établi à l'égard du salarié de nature à justifier son licenciement pour faute grave, de sorte que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur les conséquence de la rupture du contrat de travail:
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse:
M. [X] sollicite des dommages et intérêts d'un montant total de 20000 euros incluant une indemnité liée à la perte de l'emploi ainsi que des dommages et intérêts en raison des conditions vexatoires de son licenciement.
En application de l'article L1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et que sa réintégration dans l'entreprise n'est pas possible, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur , dont le montant est compris entre un minimal et un maximal fixé dans un tableau.
Lors de son licenciement, M. [X] était âgé de 54 ans et il disposait d'une ancienneté de 17 mois dans une entreprise employant habituellement au moins 11 salariés. Son salaire s'élevait à 6612 euros par mois. Il justifie avoir entrepris des démarches pour retrouver un emploi et percevait en 2018 des indemnités chômage.
Il convient en conséquence de condamner l'employeur à lui verser des dommages intérêts d'un montant de 13 224 euros.
Sur les conditions vexatoires du licenciement:
Indépendamment du caractère justifié ou non d'un licenciement, même pour faute grave, un salarié licencié dans des conditions vexatoires ou brutales peut prétendre à des dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi à condition de caractériser un comportement fautif de l'employeur.
En l'espèce, un tel comportement fautif de l'employeur n'est pas caractérisé, de sorte que la demande de dommages et intérêts sera rejetée sur ce fondement.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis:
Conformément aux stipulations conventionnelles et le statut du salarié, le délai de congé est de trois mois.
Il convient en conséquence de condamner l'employeur à verser à M. [X] une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 19 836 euros bruts outre1983euros au titre des congés payés afférents.
Sur l'indemnité conventionnelle de licenciement:
Il convient de condamner l'employeur à verser à M. [X] une indemnité conventionnelle de licenciement d'un montant de 2341 euros.
Sur la remise des documents de fin de contrat:
Il convient d'ordonner la remise des documents de fin de contrat sans qu'il ne soit nécessaire d'assortir la condamnation d'une astreinte.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens:
Il convient de condamner l'employeur à verser à M. [X] la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montpellier le 19 octobre 2020 en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau:
- dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse
- Condamne la société ABCIS Biterrois By Autosphere, anciennement Grand Garage du Biterrois, à verser à M. [Z] [X] les sommes suivantes:
- 13224 euros dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 19 836 euros d'indemnité compensatrice de préavis
- 1983 euros euros d'indemnité de congés payés sur préavis
- 2341euros d'indemnité conventionnelle de licenciement
Ordonne la remise à M. [Z] [X] par la société ABCIS Biterrois By Autosphere des documents de fins de contrat
Dit n'y avoir lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte
Condamne la société ABCIS Biterrois By Autosphere, anciennement Grand Garage du Biterrois, à verser à M. [Z] [X] 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne la société ABCIS Biterrois By Autosphere, anciennement Grand Garage du Biterrois, aux dépens de la procédure.
La greffière Le président
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