Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LS le :
■
PS ctx protection soc 2
N° RG 23/02960 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2VEV
N° MINUTE :
Requête du :
15 Août 2023
JUGEMENT
rendu le 6 Juin 2024
DEMANDERESSE
U.R.S.S.A.F. DU LIMOUSIN
[Adresse 1]
SERVICE CONTENTIEUX
[Localité 4]
Représentée par Monsieur [N] [B], muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non-comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame PERRIN, Juge
Monsieur EL HACHMI, Assesseur
Monsieur FORICHON, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 04 Avril 2024
PS ctx protection soc 2
N° RG 23/02960 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2VEV
DEBATS
A l’audience du 01 Février 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Avril 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise en disposition au greffe
Réputé contradictoire
en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 15 août 2023, reçue au greffe le 17 août 2023, Monsieur [T] [Y] a formé opposition à l'exécution de la contrainte émise le 24 septembre 2019 et signifiée à son encontre le 7 août 2023 à la demande de l'URSSAF du Limousin aux fins de recouvrement de la somme de 399 euros correspondant aux cotisations dues pour le 2ème trimestre 2019 et les majorations de retard.
En matière d’opposition à contrainte, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal aux fins de voir statuer sur la régularité des contraintes qui lui sont délivrées.
Par courrier en date du 24 janvier 2024, l'URSSAF a déclaré se désister de son instance, un échéancier ayant été mis en place avec le cotisant.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er février 2024 à laquelle Monsieur [Y] n'a ni comparu ni ne s'est fait représenter.
Le délibéré a été fixé au 4 avril 2024.
SUR CE
L'URSSAF du Limousin s'est désistée de son recours.
Il convient de lui en donner acte.
Aux termes de l’article 399 du Code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
De ce fait, les dépens de la présente procédure incluant les frais d'huissier seront à la charge de L'URSSAF du Limousin qui se désiste.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi,
statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATE le désistement de L'URSSAF du Limousin ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement du Tribunal ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge de L'URSSAF du Limousin.
Fait et jugé à Paris le 6 Juin 2024
Le Greffier Le Président
N° RG 23/02960 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2VEV
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : U.R.S.S.A.F. DU LIMOUSIN
Défendeur : M. [T] [Y]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
4ème page et dernière
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment