Texte intégral
Arrêt N°
SP
R.G : N° RG 23/01474 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F63P
S.A.R.L. MOUTOUSSAMY EMILE
C/
[J]
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 06 SEPTEMBRE 2024
Chambre civile TGI
Appel d'une décision rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE SAINT PIERRE en date du 29 SEPTEMBRE 2023 suivant déclaration d'appel en date du 20 OCTOBRE 2023 rg n°: 23/00817
APPELANTE :
S.A.R.L. MOUTOUSSAMY EMILE immatriculée au RCS de Saint-Denis, agissant poursuites et diligences
de son représentant légal, domicilié ès-qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Rohan RAJABALY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIME :
Monsieur [T] [O] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Frédéric MARIONNEAU de la SELARL FREDERIC MARIONNEAU AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/6353 du 27/12/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)
Clôture: 16 avril 2024
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 21 Mai 2024 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Mme Pauline FLAUSS, Conseillère
Le président a indiqué que l'audience sera tenue en double rapporteur. Les parties ne s'y sont pas opposées.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 06 Septembre 2024.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER
Conseiller : Pauline FLAUSS,
Conseiller : Sophie PIEDAGNEL
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 06 Septembre 2024.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE, Greffier.
LA COUR
Par jugement du 9 mai 2017, le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre de la Réunion a, notamment, condamné, avec exécution provisoire, la SARL Moutoussamy Émile (employeur) (la société Moutoussamy), à payer à M. [T] [J] (ex salarie), les sommes de 909,24 euros bruts à titre de salaire, 12.290,31 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée (CDD) et ordonné à la société de lui remettre le bulletin de paie du mois d'octobre 2016, un certificat de travail, une attestation destinée à Pôle Emploi et un solde de tout compte, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement. Les juges du conseil de prud'hommes se sont réservés le droit de liquider l'astreinte.
La société Moutoussamy a formé appel de ce jugement et a parallèlement saisi en arrêt ou aménagement de l'exécution provisoire le premier président de la présente cour, qui a rejeté la demande par ordonnance du 12 septembre 2017 et l'a condamnée à payer une indemnité de 700 euros à M. [J] au titre des frais irrépétibles.
Par arrêt du 14 mai 2019 la présente cour, statuant au fond, a partiellement infirmé le jugement et confirmé les seules dispositions concernant la condamnation au titre des salaires et la remise sous astreinte des bulletins de paye et documents de rupture.
Par jugement du 15 septembre 2020, le conseil des prud'hommes de Saint-Pierre, saisi en liquidation d'astreinte par M. [J] a condamné la société Moutoussamy à lui payer les sommes de 6.279,69 euros au titre de l'astreinte ordonnée le 9 mai 2017, 500 euros à titre de dommages et intérêts et 500 euros d'indemnité de procédure.
La société Moutoussamy a interjeté appel de cette décision le 13 octobre 2020 et par arrêt du 5 juillet 2022, la présente cour a annulé pour excès de pouvoir le jugement rendu le 15 septembre 2020 par le conseil des prud'hommes de Saint-Pierre de la Réunion, estimant que la réserve de contentieux concernant la liquidation d'astreinte prévue au dispositif du jugement du 9 mai 2017 avait implicitement été infirmée par le dispositif de l'arrêt du 14 mai 2019, s'est déclaré incompétent pour connaître du litige, et a renvoyé la cause et les parties devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Pierre.
Dans ses dernières écritures, M. [J] a sollicité la liquidation de l'astreinte à hauteur de 94.400 euros, somme à laquelle il a demandé par compensation de retrancher la somme de 12.290,31 euros correspondant aux dommages et intérêts qu'il a indûment perçus, compte tenu de l'infirmation partielle, et la condamnation à lui verser les sommes de 700 euros au titre des frais irrépétibles ordonnée par l'ordonnance du 12 septembre 2017, soit un total de 72.119,69 euros, et 3.500 euros d'indemnité de procédure.
La société Moutoussamy a conclu au débouté des prétentions de M. [J] et a sollicité l'allocation d'une indemnité de procédure de 3.000 euros.
C'est dans ces conditions que, par jugement rendu le 29 septembre 2023 par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Saint-Pierre a :
-Liquidé l'astreinte fixée par le jugement rendu le 9 mai 2017 par le conseil des prud'hommes de Saint-Pierre à la somme de 25.320 euros, somme qui sera mise à la charge de la SARL Moutoussamy Émile ;
-Constaté, après compensation des créances respectives des parties, que la SARL Moutoussamy Émile reste débitrice envers M. [T] [J] de la somme de 13.029,69 euros.
-Condamné la SARL Moutoussamy Émile à payer à M. [T] [J] la somme de 13.029,69 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
-Débouté M. [T] [J] du surplus de ses demandes ;
-Condamné la SARL Moutoussamy Émile à payer à M. [T] [J] une indemnité de 1.500 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamné la SARL Moutoussamy Émile aux entiers dépens.
Par déclaration au greffe en date du 20 octobre 2023, la société Moutoussamy a interjeté appel de cette décision.
L'affaire a été fixée à bref délai selon avis en date du 13 novembre 2023.
L'appelant a signifié la déclaration d'appel et l'avis à bref délai à M. [J] par acte du 16 novembre 2023 (remise à domicile).
La société Moutoussamy a déposé ses premières conclusions d'appel par RPVA le 11 décembre 2023.
L'intimée s'est constituée par acte du 5 janvier 2024.
M. [J] a déposé ses conclusions d'intimée par RPVA le 24 janvier 2023.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 avril 2024 et l'affaire a reçu fixation pour être plaidée à l'audience de circuit court du 21 mai 2024.
***
Dans ses uniques conclusions transmises par voie électronique le 11 décembre 2023, la société Moutoussamy demande à la cour de :
-Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires ;
-Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [J] du surplus de ses demandes ;
-Et de le réformer, en ce qu'il a :
.Liquidé l'astreinte fixée par le jugement rendu le 9 mai 2017 par le conseil des prud'hommes de Saint-Pierre à la somme de 25.320 euros, somme qui sera mise à la charge de la SARL Moutoussamy Émile ;
.Constaté, après compensation des créances respectives des parties, que la SARL Moutoussamy Émile reste débitrice envers M. [T] [J] de la somme de 13.029,69 euros.
.Condamné la SARL Moutoussamy Émile à payer à M. [T] [J] la somme de 13.029,69 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
.Condamné la SARL Moutoussamy Émile à payer à M. [T] [J] une indemnité de 1.500 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
.Condamné la SARL Moutoussamy Émile aux entiers dépens.
Et statuant à nouveau,
A titre principal
-Constater que la société Moutoussamy s'est parfaitement conformée à la décision de justice et notamment à l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis du 14 mai 2019 ;
-Juger n'y avoir lieu à liquidation d'astreinte à concurrence de la somme de 25.320 euros ;
-Débouter M. [J] de sa demande de liquidation d'astreinte ;
-Juger qu'il n'y a pas lieu à compensation ;
-Condamner M. [J] à la restitution de la somme de 12.280,31 euros ;
A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où par extraordinaire la cour jugerait qu'il y a lieu à liquider l'astreinte provisoire ;
-Juger qu'il n'y a pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant retenu par le juge de l'exécution de 25.320 euros et l'enjeu du litige qui est de 909,24 euros ;
-Juger n'y avoir lieu à liquidation d'astreinte à concurrence de la somme de 25.320 euros ;
-Réduire dans une large mesure les montants mis en compte de la société Moutoussamy ;
-Juger qu'il n'y a pas lieu à compensation ;
-Condamner M. [J] à la restitution de la somme de 12.280,31 euros ;
En toute hypothèse
-Condamner M. [J] reconventionnellement à payer à la société Moutoussamy la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens.
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Dans ses uniques conclusions transmises par voie électronique le 24 janvier 2024, M. [J] demande à la cour de :
-Accueillir M. [J] en son argumentation, la dire fondée ;
-Juger sans preuve les arguments et demandes de la société Moutoussamy et les rejeter ;
-Débouter par conséquent la société Moutoussamy de son appel ;
-Confirmer en toute ses dispositions le jugement entrepris ;
-Condamner la société Moutoussamy aux entiers dépens ainsi qu'à verser à M. [J] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
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Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
A titre liminaire
La cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de " constatations " ou de " dire et juger " lorsqu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur la liquidation de l'astreinte
D'une part, la société Moutoussamy soutient que les documents conformes à l'arrêt de la cour d'appel du 14 mai 2019 qui a mis à néant le jugement du 9 mai 2017 ont été délivrés à M. [J]. Elle en déduit que M. [J] a été rempli dans ses droits et que les documents relatifs à la fin de son contrat lui ayant été remis, sa demande est sans objet.
D'autre part, et sur le fondement de l'article L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution et de la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. 2e civ 20 janvier 2022 n° 20-15.261, 19-23.721 et 19-22.435) la société Moutoussamy plaide que le juge qui statue sur la liquidation d'une astreinte provisoire doit apprécier le caractère proportionné de l'atteinte qu'elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu'elle poursuit. Or, en l'espère, la société Moutoussamy argue qu'il n'existe aucun enjeu à ce litige, car la somme de 909,24 euros a été versée à M. [J] et que tous les documents conformes lui ont été remise, alors que M. [J] n'a jamais remboursé la somme de 12.280,31 euros qu'il a encaissée malgré l'arrêt du 14 mai 2019.
D'une part, M. [J] fait valoir que l'astreinte aux fins de remise des documents résulte du jugement du 9 mai 2017 et non de l'arrêt du 14 mai 2019.
D'autre part, M. [J] argue que l'enjeu du litige n'est pas le salaire qui lui est dû, à savoir la somme de 909,24 euros, mais les documents de fin de contrat de travail lui permettant de faire valoir ses droits et de lui permettre de retrouver un emploi : pendant 18 mois il n'a pas perçu l'allocation chômage qui lui était due correspondant à environ 73% de son salaire brut de 1.257,10 euros, soit la somme de 16.519,30 euros (1.257,10 x 73% x 18 mois). Il en déduit que l'astreinte liquidée est tout à fait proportionnée, le juge de l'exécution ayant décidé de la limiter à 35 euros par mois au lieu de 100 euros comme initialement fixé.
Sur ce,
Il résulte des articles L.131-1 et suivants du code des procédure civiles d'exécution que tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
L'astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
Aux termes de l'article L.131-4 du même code :
" Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.
Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. "
Conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation dont se prévaut la société Moutoussamy, il convient d'interpréter l'article L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution à la lumière de l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne des droits de l'homme, lesquelles garantissent le droit au respect des biens (et, partant, le droit de propriété).
Ainsi, outre le comportement du débiteur et des difficultés qu'il a pu rencontrer pour exécuter l'astreinte, le juge qui statue sur la liquidation d'une astreinte provisoire doit, lorsque la demande lui en est faite, ce qui est le cas en l'espèce, apprécier, de manière concrète, s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l'astreinte et l'enjeu du litige.
Et pour rappel, c'est au débiteur qu'il appartient de démontrer qu'il a effectivement exécuté les obligations mises à sa charge sous peine d'astreinte.
En l'espèce, selon jugement du 9 mai 2017, le conseil des prud'hommes de Saint-Pierre de la réunion a :
-Condamné la société Moutoussamy à payer à M. [J] les sommes de 909,24 euros à titre de salaire et 12.290,31 euros à titre de dommages-intérêts ;
-Enjoint la société Moutoussamy à remettre un certain nombre de document à M. [J] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision.
Sur appel de la société Moutoussamy, par arrêt du 14 mai 2019, la cour a infirmé le jugement du 9 mai 2017 uniquement en ce qui concerne l'allocation de dommages-intérêts, en retenant une rupture du CDD d'un commun accord.
Il s'ensuit que l'astreinte est sans rapport avec les sommes allouées à M. [J].
Il ressort des pièces versées au débats que la société Moutoussamy, via son avocat, a transmis les pièces réclamées, à savoir l'attestation ASSEDIC, le certificat de travail et le reçu pour solde de tout compte au conseil de M. [J] par lettre recommandée avec accusé de réception (LRAR) du 9 octobre 2019.
Suivant courrier du 22 novembre 2019, M. [J], via son conseil, a informé la société Moutoussamy de la non-conformité des documents :
-Dans l'attestation Pôle Emploi et le certificat de travail, la date de fin de contrat a été fixée par l'employeur au 8 novembre 2016, ce qui sauf erreur demeure inexact selon les termes de l'arrêt de la cour d'appel (rupture au mois d'octobre) ;
-Dans l'attestation Pôle Emploi, il est indiqué comme " date de fin initiale de CDD " celle du 19 décembre 2016, ce qui demeure inexact. De la même manière en page 4, il est indiqué une somme de 100,30 euros non perçu par M. [J] ;
-Dans le solde de tout compte, il et fait état d'un bulletin de salaire au mois de novembre 2016 alors même que M. [J] n'a pas travaillé durant ce mois. Le dernier mois travaillé correspond au mois d'octobre ;
-A ce sujet, M. [J] n'a toujours pas reçu son bulletin de salaire du mois d'octobre malgré la somme qui lui a été versée et n'est pas en mesure de vérifier le détail de la somme versée. En d'autres termes, le solde de tout compte demeure incorrecte.
Il convient dès lors de liquider ladite astreinte en prenant en compte le comportement de la société Moutoussamy, ses éventuelles difficultés d'exécution et d'examiner s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant liquidé et l'enjeu du litige.
En l'état, il n'est pas reproché à la société Moutoussamy de ne pas avoir remis les documents conforme à l'arrêt du 14 mai 2019 mais de ne pas avoir remis les documents tels que mentionnés dans le dispositif du jugement du 9 mai 2017 et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, ce qui aurait permis à M. [J] de procéder aux démarches auprès de Pôle Emploi dès le mois de mai 2017, sans attendre la fin de l'année 2019 et ce, même si lesdits documents auraient été par la suite éventuellement modifiés suite à l'arrêt du 14 juin 2019.
Il s'ensuit que la société Moutoussamy a exécuté avec retard, en l'espèce deux ans et demi après la notification du jugement du conseil des prud'hommes et plus de 5 mois après la signification de l'arrêt du 14 mai 2019.
C'est à bon droit que le juge de l'exécution a tenu compte du fait que la majorité des pièces avait été finalement communiquées et a liquidé l'astreinte à hauteur de 35 euros par jour sur une période de 844 jours correspondant au début de l'astreinte jusqu'à la date de la remise complète, soit la somme de 25.320 euros, ce qui est parfaitement proportionné avec l'enjeu du litige qui ne consiste pas en la somme de 909 euros mais aux retards provoqués par le défaut de communication des documents à M. [J] afin de permettre à celui-ci de faire valoir ses droits à Pôle Emploi.
S'agissant de la compensation, il n'est pas contesté que M. [J] doit à la société Moutoussamy la somme de 12.290,31 euros correspondant aux dommages-intérêts qu'il a indûment perçu du fait de l'arrêt partiellement infirmatif du 14 mai 2019.
Par conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement qui a constater après compensation des créances respectives des parties que la société Moutoussamy restait débitrice de M. [J] de la somme de 13.029,69 euros.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société Moutoussamy succombant, il convient de :
-la condamner aux dépens d'appel ;
-la débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles pour la procédure d'appel ;
-confirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée aux dépens de première instance .
-confirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles pour la procédure de première instance.
L'équité commandant de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de M. [J], il convient de lui accorder de ce chef la somme de 3.000 euros pour la procédure d'appel et de confirmer le jugement en ce qu'il lui a alloué à ce titre la somme de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme en toutes ses dispositions soumises à la cour le jugement rendue le 29 septembre 2023 par le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion ;
Y ajoutant
Condamne la SARL Moutoussamy Émile aux dépens d'appel civile ;
Déboute la SARL Moutoussamy Émile de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
La condamne à payer à M. [T] [O] [J] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT