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Cour administrative d'appel de Douai, 09 juillet 2024. 24DA01297

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Douai

Numéro de pourvoi :

24DA01297

Date de décision :

9 juillet 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C a demandé au tribunal administratif de Rouen, d'une part, d'annuler la décision du 27 décembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a rejeté son recours formé contre la décision du 15 juillet 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime a mis à sa charge, notamment, un indu de revenu de solidarité active de 8 420,11 euros pour la période de novembre 2019 à juin 2022 et, d'autre part, d'annuler la décision du 15 juillet 2022 du directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime. Par un jugement n° 2300864 du 7 juin 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2024, M. C, représenté par Me Marie Perrine Philippe, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat du 3 mai 2024 désignant Mme D A, première vice-présidente, présidente de la cour administrative d'appel de Douai par intérim ; - le code de justice administrative et notamment ses articles R. 811-1 et R. 351-2. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire () ". 2. Aux termes de l'article L. 331-1 du même code : " Le Conseil d'Etat est seul compétent pour statuer sur les recours en cassation dirigés contre les décisions rendues en dernier ressort par toutes les juridictions administratives ". L'article R. 811-1 du même code dispose que : " () Le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort () 1° Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale () ". ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de M. C est transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et à M. B C. Fait à Douai, le 9 juillet 2024. Pour expédition conforme, La greffière en chef Bénédicte Gozé La première vice-présidente de la cour Présidente de la cour par intérim . Signé : Marie-Pierre A 3 N°24DA01297

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