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Cour d'appel, 14 mars 2019. 19/00016

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

19/00016

Date de décision :

14 mars 2019

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Texte intégral

Ordonnance n° 13 --------------------------- 14 Mars 2019 --------------------------- No RG 19/00016 No Portalis DBV5-V-B7D-FV5W --------------------------- SARL CALYBRAS SAUNA C/ SELARL F... L... - MJO - MANDATAIRES JUDICIAIRES --------------------------- R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT RÉFÉRÉ Rendue publiquement le quatorze mars deux mille dix neuf par M. Thierry HANOUËT, premier président de la cour d'appel de Poitiers, assisté de Mme Inès BELLIN, greffier, Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le sept mars deux mille dix neuf, mise en délibéré au quatorze mars deux mille dix neuf. ENTRE : SARL CALYBRAS SAUNA, prise en la personne de son représentant légal [...] [...] Représentant : Me Alexis BAUDOUIN de la SCP D'AVOCATS TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS DEMANDEUR en référé , D'UNE PART, ET : SELARL F... L... - MJO - MANDATAIRES JUDICIAIRES agissant ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SARL CALYBRAS SAUNA placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de POITIERS, le 15 janvier 2019, en la personne de son représentant légal, Maître Y... L... [...] [...] Représentant : Me Nicolas J... de la SCP D'AVOCATS J... Q..., avocat au barreau de POITIERS DEFENDEUR en référé , D'AUTRE PART, Par acte d'huissier délivré le 19 février 2019, la SARL CALYBRAS SAUNA a fait assigner en référé devant le premier président de la cour d'appel de POITIERS la SELARL MJO, prise en la personne de Maître Y... L..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CALYBRAS SAUNA, afin d'obtenir, sur le fondement de l'article R.661-1 du code de commerce, la suspension de l'exécution provisoire du jugement du tribunal de commerce de POITIERS du 15 janvier 2019 qui a, notamment, prononcé sa liquidation judiciaire. Il a été relevé appel de ce jugement le 18 janvier 2019. À l'audience du 7 mars 2019, la SARL CALYBRAS SAUNA, par son conseil, a maintenu sa demande initiale en expliquant qu'elle justifiait de moyens suffisamment sérieux de réformation pour obtenir la suspension de l'exécution provisoire, par application de l'article R.661-1 du code de commerce. La SARL CALYBRAS SAUNA expose que la décision du tribunal de commerce est fondée sur des pièces qui n'ont été communiquées que dans le cadre de la procédure de référé, qu'elle ne fait pas état du projet de plan de continuation qui avait été établi par la SELARL MJO, ni de l'accord de la majorité des créanciers à cette proposition, alors que ses résultats étaient encourageants, que le prévisionnel d'activité montre qu'elle peut, sans générer de nouvelles dettes, régler l'intégralité des créances. La SELARL MJO s'oppose aux demandes de la SARL CALYBRAS SAUNA dont elle indique qu'elle ne caractérise pas l'existence de moyens sérieux à l'appui de son appel, que le tribunal a constaté l'impossibilité de poursuivre l'activité au vu des dettes nouvelles contractées en cours de période d'observation, ce qui porte le passif de 78 000 à près de 100 000 euros, soit une année de chiffre d'affaires. La SARL CALYBRAS SAUNA conteste avoir contracté de nouvelles dettes et soutient qu'en tout état de cause elle serait en capacité d'apurer la totalité de son passif. MOTIFS : En matière de procédures collectives, l'article R.661-1 du code de commerce, modifié par décret no2014-736 du 30 juin 2014, dispose que "les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire. Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l'article L. 642-20-1, de l'article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8. Par dérogation aux dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. L'exécution provisoire des décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 peut être arrêtée, en outre, lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l'exécution provisoire, le greffier de la cour d'appel en informe le greffier du tribunal (...)". En l'espèce, par jugement du 27 février 2018, le tribunal de commerce de POITIERS a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL CALYBRAS SAUNA. Par jugement du 15 janvier 2019, le tribunal de commerce de POITIERS a jugé que la SARL CALYBRAS SAUNA n'était pas en mesure d'assurer le plan de redressement proposé, considérant que les nouvelles dettes apparues en cours de période d'observation rendaient impossible tout projet par voie de continuation. Il a prononcé la liquidation judiciaire et désigné la SELARL MJO, prise en la personne de Maître Y... L..., en qualité de liquidateur. L'activité de la SARL CALYBRAS SAUNA qui n'a qu'un salarié, son gérant, a généré un chiffre d'affaires de 65 182 euros en 2018 (page 4 de l'étude prévisionnelle produite par la partie en demande). Le chiffre d'affaires prévisionnel pour l'année 2019 est porté à la somme de 110 000 euros, à 112 200 euros pour l'année 2020 et 114 400 euros pour l'année 2021. Purement déclarative, cette augmentation de 50 % du chiffre d'affaires n'est pas justifiée par une étude de marché, tout au plus il est indiqué en demande que le résultat du dernier mois de l'année 2018 était encourageant. Aucune pièce comptable ne vient corroborer cette affirmation, de même qu'aucune indication n'est donnée sur le chiffre d'affaires réalisé en janvier et février 2019. Le passif non contesté représente la somme de 73 000 euros. A ce passif s'ajoute : - une facture de la SAS EDISON SERVICES pour 1219,32 euros en date du 29 octobre 2018 pour laquelle la SARL CALYBRAS SAUNA a été relancée le 19 décembre 2018, - une facture DIRECT ENERGIE de la somme de 10 021,39 euros, correspondant à des impayés de mars 2018 à janvier 2019, - le montant des loyers impayés de novembre et décembre 2018, outre le loyer de janvier 2019, pour la somme totale de 9965,40 euros. Ces créances sont contestées à l'audience mais à sa date aucune indication n'est donnée quant au paiement des loyers ou des prestations en cause. Ainsi donc, la SARL CALYBRAS SAUNA s'avère dans l'incapacité au jour où il est statué de dégager un chiffre d'affaires propre à lui permettre d'assumer ses charges courantes, qu'elle a ainsi majoré notablement son passif, que de plus, son prévisionnel de chiffre d'activité pour l'année 2019, purement théorique, ne repose sur rien de concret, qu'il en résulte qu'elle ne justifie pas de moyens sérieux au sens de l'article R.661-1 susvisé, pour contester la liquidation judiciaire dont elle fait l'objet, en sorte que sa demande de suspension de l'exécution provisoire ne saurait être accueillie. PAR CES MOTIFS : Nous, Thierry HANOUËT, premier président, statuant par mise à disposition au greffe, en matière de référé et par décision contradictoire : DEBOUTONS la SARL CALYBRAS SAUNA de sa demande de suspension de l'exécution provisoire assortissant le jugement prononcé à son encontre par le tribunal de commerce de POITIERS le 15 janvier 2019 ; DEBOUTONS au surplus ; DISONS que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier. Le greffier, Le premier président, Inès BELLIN Thierry HANOUËT

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