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Cour de cassation, 12 février 2014. 13-50.015

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-50.015

Date de décision :

12 février 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'ordonnance attaquée (Lyon, 6 mars 2013), rendue par le premier président d'une cour d'appel, et les pièces de la procédure, que M. X..., de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative le 1er mars 2013 ; que par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 5 mars suivant il a été remis en liberté ; Attendu que le procureur général près la cour d'appel de Lyon fait grief à l'ordonnance de confirmer la décision du premier juge, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en indiquant que la procédure était entachée de nullité au motif que le retenu n'a pas été en mesure d'exercer effectivement le droit prévu à l'article 16 § 4 et 5 de la directive 2008/115/CE en raison du défaut de pluralité des instances et organisations non-gouvernementales inscrites sur la liste fournie par le centre de rétention administrative de Lyon dans la mesure où la seule possibilité offerte au retenu se limitait de facto à l'association France Terre d'asile, le défenseur des droits, le contrôleur général des lieux de privation de liberté et l'association forum réfugiés visés également dans la liste n'étant pas des organisations et instances non-gouvernementales habilitées à visiter les centres de rétention au sens de la directive retour s'agissant d'instances ou organisations qui en raison de leur statut officiel pour les deux premiers et de contractant avec l'Etat d'un marché public pour le troisième, ne peuvent opérer un contrôle objectif, indépendant et extérieur des centres de rétention, alors que le formulaire intitulé « droit d'accès à des associations d'aides aux retenus » remis au retenu mentionne quatre instances ou organisations non-gouvernementales à savoir l'association forum des réfugiés, France Terre d'asile, le défenseur des droits et le contrôleur général des lieux de privation de liberté aptes à exercer la mission définie par l'article 16 § 4 de la directive précitée ; que le défenseur des droits et le contrôleur général des lieux de privation de liberté sont au regard de leur statut des autorités indépendantes et non-gouvernementales répondant aux critères de l'article 16 § 4 de la directive 2008/115 CE ; que l'association forum des réfugiés peut exercer tout à la fois des missions de soutien et de conseil à l'intérieur du centre de rétention conférées par un marché public et proposer des représentants en vue d'accéder au lieu de rétention conformément à la décision du conseil d'État du 23 mai 2012, le premier président a violé les articles 16 § 4 et 5 de la directive 2008/115/CE d'applicabilité directe en droit interne, les articles R. 553-14-4 et R. 553-14-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 2°/ qu'en mentionnant l'absence de représentant habilité à intervenir dans le cadre de la mission prévue à l'article 16 § 4 de la directive 2008/115 CE, alors que, d'une part, il n'est pas rapporté la preuve d'une obstruction de la part de l'administration pour l'octroi d'agréments individuels aux associations forum réfugiés et France Terre d'asile habilitées à intervenir à dans le cadre de la mission précitée et que d'autre part le défenseur des droits et le contrôleur général des lieux de privation de liberté ne sont pas soumis à cette condition d'agrément individuel et peuvent intervenir à tout moment dans les centres de rétention administrative, le premier président a violé l'article R. 553-14-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 9 du code de procédure civile ; 3°/ qu'en indiquant que le non-respect du droit prévu à l'article 16 § 4 et 5 de la directive 2008/115/CE constitue une irrégularité faisant nécessairement grief aux droits reconnus à l'étranger, alors qu'il ne s'agit pas d'une nullité assimilable aux nullités dites substantielles mais d'une nullité textuelle dont le grief doit être démontré, le premier président a violé l'article L. 552-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Mais attendu qu'en application de l'article 16 de la directive 2008/115/CE l'étranger doit être informé de son droit de contacter différentes organisations et instances susceptibles d'intervenir dans un centre de rétention et mis en mesure de l'exercer ; Et attendu qu'ayant constaté que n'avaient pas été portés à la connaissance de M. X... les noms de différentes associations habilitées à accéder aux lieux de rétention, peu important qu'elles fussent, ou non, présentes dans le centre où celui-ci était retenu, le premier président en a déduit qu'il n'avait pas été satisfait aux exigences du texte précité, justifiant ainsi légalement sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille quatorze.

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