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Cour de cassation, 08 mars 2023. 21-21.924

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-21.924

Date de décision :

8 mars 2023

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Texte intégral

COMM. DB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 mars 2023 Rejet non spécialement motivé M. VIGNEAU, président Décision n° 10161 F Pourvoi n° Q 21-21.924 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 MARS 2023 La société Guedj Yeladim, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 21-21.924 contre l'arrêt rendu le 1er juillet 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-2), dans le litige l'opposant à la société Les Mandataires, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de M. [U] [W], prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Guedj Yeladim, défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Guedj Yeladim, après débats en l'audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Guedj Yeladim aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Guedj Yeladim ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la société Guedj Yeladim. La Sci Guedj Yeladim fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la résolution du plan de sauvegarde par voie de continuation arrêté par jugement du 24 février 2017 et prononcé sa liquidation ; 1/ ALORS QUE la société Les Mandataires ès qualités et le ministère public sollicitaient la résolution du plan de sauvegarde pour inexécution des engagements par la Sci Guedj Yeladim ; qu'en prononçant la résolution du plan de sauvegarde en raison de l'état de cessation des paiements de la Sci Guedj Yeladim, quand elle n'était pas saisie d'une telle demande, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2/ ALORS QUE le juge, doit en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'il ne peut, à ce titre, relever un moyen d'office sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en se fondant, pour prononcer la résolution du plan de sauvegarde, sur l'état de cessation des paiements de la Sci Guedj Yeladim, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 3/ ALORS QUE le juge ne peut se saisir d'office pour prononcer la résolution du plan de sauvegarde pour état de cessation des paiements ; qu'en prononçant la résolution du plan de sauvegarde en raison de l'état de cessation des paiements de la Sci Guedj Yeladim, quand elle n'était pas saisie d'une telle demande, la cour d'appel s'est saisie d'office et a violé les articles L.626-27 et R.626-48 du code de commerce, dans leur rédaction applicable ; 4/ ALORS QU'en tout état de cause, lorsque la résolution d'un plan de de sauvegarde par continuation est prononcée, l'ouverture d'une liquidation judiciaire à l'encontre du débiteur suppose que soit constatée le caractère manifestement impossible du redressement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a estimé impossible le redressement de la Sci Guedj Yeladim en considérant que la conjoncture liée à la crise sanitaire n'était pas propice pour l'obtention d'un prêt permettant un refinancement, que l'ensemble immobilier avait perdu de sa valeur, que les difficultés ne résultaient pas uniquement de la crise sanitaire, que la modification du plan proposé sur une durée de 10 ans (soit le maximum légal) reposait sur des éléments trop incertains tels que le déblocage par l'AGRASC des avoirs du gérant de la Sci Guedj, l'importance des montants des montants des annuités de 19 956,71 euros pour les échéances des années 4 à 9 et pour la 10ème annuité un montant de 279 393,93 euros pour être considérée comme réalisable et comme permettant le redressement de la Sci, nonobstant le versement de la somme de 80 000 euros dans les mains du liquidateur ; qu'en se prononçant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'impossibilité de la Sci Guedj Yeladim à se redresser, et sans rechercher, comme elle y était invitée, si la capacité de la Sci, attestée par l'expert-comptable, de dégager un résultat excédentaire, l'expert-comptable chiffrant à plus de 34.950 euros par an la capacité d'autofinancement, la pérennité de son activité et l'absence de nouvelle dette, permettant de régler les échéances du plan proposé, n'étaient pas de nature à permettre la mise en place d'un plan de redressement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 627-27 et L. 640-1 du code de commerce, dans leur rédaction applicable.

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