Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/05706 - N° Portalis DBW3-W-B7I-45UN
MINUTE N° : 24/
Copie exécutoire délivrée le 07/11/2024
à Me POTIER
Copie certifiée conforme délivrée le
à
Copie aux parties délivrée le
JUGEMENT DU 07 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame PHILIPS, Vice Présidente
GREFFIER : Madame RAMONDETTI, Greffière
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 03 Octobre 2024 du tribunal judiciaire DE MARSEILLE, tenue par Madame PHILIPS, Vice Présidente juge de l’exécution par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Marseille, assistée de Madame RAMONDETTI, Greffière.
L’affaire oppose :
DEMANDERESSE
Madame [R] [D]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
non comparante, représentée par Maître Olivier POTIER, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 130552024006391 du 16/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)
DEFENDEUR
Monsieur [T] [N], [J] [C]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 6] (BOUCHES DU RHONE), domicilié : chez Mr et Mme [C], [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 07 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : réputée contradictoire et premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par jugement du 03 décembre 2020, le juge aux affaires familiales a fixé le montant de la part contributive de M. [C] à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 150 € par mois et par enfant, soit un total de 300 € par mois.
Saisi en contestation de paternité, par jugement du 23 mars 2023, le tribunal judiciaire de MARSEILLE a dit que M. [C] n’était pas le père de [F] et condamné M. [C] au paiement des « dépens, comprenant les frais d’expertise qui seront partagés par moitié entre eux ».
Le 16 avril 2024, M. [C] a fait pratiquer une saisie attribution sur les comptes de Mme [D] pour obtenir le paiement de la somme de 360 € correspondant à la moitié des frais d’expertise.
Par assignation du 15 mai 2024, Mme [D], sollicite la mainlevée partielle de la saisie attribution. Elle sollicite que la saisie soit cantonnée au montant des frais d’expertise et expurgée des frais d’exécution. Elle fait valoir que M. [C] n’a jamais entrepris de démarche amiable pour solliciter le paiement de cette somme et qu’il n’a pas fait signifier le jugement du 23 mars 2023. Elle fait valoir, en outre, que le montant des frais d’expertise ne lui étaient pas connu avant la dénonce de la saisie attribution.
A l’audience du 03 octobre 2024, Mme [D] se réfère à ses écritures.
MOTIVATION :
Sur la demande de mainlevée partielle :
L’article 503 du code de procédure civile dispose : « Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. En cas d'exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification. ».
En l’espèce, Mme [D] indique ne pas avoir été destinataire d’une signification du jugement par M. [C].
Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande de Mme [D] et de cantonner la saisie au montant du principal.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose : « Le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. ».
En l’espèce, M. [C] a fait pratiquer une saisie alors qu’il n’y était pas autorisé par la loi. Son comportement fautif a causé un préjudice à Mme [D], en ce que son compte a été bloqué.
Dans ces conditions, il y a lieu de condamner M. [C] au paiement de la somme de 350 € à titre de dommages et intérêts.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort ;
ORDONNE la mainlevée partielle de la saisie attribution pratiquée le 16 avril 2024 entre les mains de la CAISSE d’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ALPES CORSE, à la demande de M. [T] [C], et la cantonne à la somme de 360 € ;
RAPPELLE que le tiers saisi paiera le créancier, conformément aux dispositions de l’article R211-13 du code des procédures civiles d’exécution, après notification aux parties de la présente décision, sur présentation de celle-ci, mais uniquement à hauteur de 360 € ;
CONDAMNE M. [T] [C] à payer à Mme [R] [D] la somme de 350€ à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [T] [C] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le jugement est revêtu de l’exécution provisoire ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment