Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 23/05170
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/05170
Date de décision :
19 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
MINUTE N° : 24/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 19 Décembre 2024
DOSSIER : N° RG 23/05170 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SIBD / JAF Cab 1
AFFAIRE : [K] / [E] [U]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 19 Décembre 2024
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Jennifer JOUHIER, Vice-Présidente
Greffier :
Madame Caroline BORG
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 01 Octobre 2024
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [K]
né le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 9] (MAROC) (99)
[Adresse 11]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Me Karine DURRIEUX, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 357
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C315552023/6483 du 23/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
DÉFENDERESSE :
Madame [X] [E] [U] épouse [K]
née le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 13] (MAROC) (99)
[Adresse 10]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Me Myriam BOULE-DAFFONT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 377
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-008963 du 09/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [I] [K] et Madame [X] [E] [U] se sont mariés le [Date mariage 4] 2014 à [Localité 12] (Haute-Garonne).
De cette union sont issus deux enfants :
- [L] [K] né le [Date naissance 5] 2015,
- [Y] [K] né le [Date naissance 3] 2018.
Par acte d’huissier du 21 novembre 2023, Monsieur [I] [K] a assigné sa conjointe en divorce devant le juge aux affaires familiales de [Localité 14] lequel, par l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 27 février 2024, a statué sur les mesures provisoires.
Par conclusions notifiées au RPVA le 4 juin 2024, Monsieur [I] [K] demande :
- de se déclarer territorialement compétent pour connaître de la présente instance, et pour le trancher en application des dispositions de la loi française,
- de prononcer le divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil,
- d’ordonner les mesures de publicités légales de la présente décision,
- de rappeler la révocation des donations et avantages matrimoniaux qu’ils ont pu le cas échéant se consentir,
- de constater qu’il a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
- de dire qu’il n’y a pas lieu à partage et à liquidation du régime matrimonial en l'absence de patrimoine de dettes communes comme en l'absence de créances entre époux ou de récompenses,
- de les renvoyer à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
- de fixer la date des effets du divorce au 21 novembre 2023,
- de dire qu’il n’y a pas lieu à prestation compensatoire,
- de confirmer les mesures relatives aux enfants de l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires,
- d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision,
- de laisser à chacun la charge des dépens qu’il a exposés.
Il est renvoyé à ses écritures pour l’exposé des moyens.
Par conclusions notifiées au RPVA le 30 août 2024, Madame [X] [E] [U] demande :
- de prononcer le divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil,
- d’ordonner les mesures de publicités légales de la présente décision,
- de dire qu’elle ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint,
- de rappeler la révocation des donations et avantages matrimoniaux qu’ils ont pu le cas échéant se consentir,
- de constater que l’époux demandeur a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
- de fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce,
- de confirmer les mesures relatives aux enfants de l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires,
- de constater qu’il n’y a pas lieu d’appliquer l’article 700 du code de procédure civile,
- de dire que les dépens seront partagés par moitié.
Il est renvoyé à ses écritures pour l’exposé des moyens.
L’instruction a été clôturée le 1er octobre 2024.
Les enfants mineurs ne disposent pas du discernement suffisant pour être entendus conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.
Le juge de la mise en état, considérant que l’affaire ne requérait pas de plaidoiries, a autorisé les avocats à déposer leurs dossiers au greffe de la chambre.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement serait mis à disposition au greffe le 3 décembre 2024 prorogé au 19 décembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe :
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 1er octobre 2024 ;
Ordonne une réouverture des débats à l’audience de mise en état dématérialisée du 4 février 2025 à 9h pour conclusions des parties sur la loi applicable et ses conséquences quant à la procédure au fond de divorce.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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