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Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 23/05170

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/05170

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

MINUTE N° : 24/ JUGEMENT : contradictoire DU : 19 Décembre 2024 DOSSIER : N° RG 23/05170 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SIBD / JAF Cab 1 AFFAIRE : [K] / [E] [U] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE JUGEMENT DU 19 Décembre 2024 Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE : Madame Jennifer JOUHIER, Vice-Présidente Greffier : Madame Caroline BORG DÉBATS Ordonnance de Clôture en date du 01 Octobre 2024 JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DEMANDEUR : Monsieur [I] [K] né le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 9] (MAROC) (99) [Adresse 11] [Adresse 1] [Localité 7] représenté par Me Karine DURRIEUX, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 357 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C315552023/6483 du 23/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14]) DÉFENDERESSE : Madame [X] [E] [U] épouse [K] née le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 13] (MAROC) (99) [Adresse 10] [Adresse 8] [Localité 7] représentée par Me Myriam BOULE-DAFFONT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 377 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-008963 du 09/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14]) FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [I] [K] et Madame [X] [E] [U] se sont mariés le [Date mariage 4] 2014 à [Localité 12] (Haute-Garonne). De cette union sont issus deux enfants : - [L] [K] né le [Date naissance 5] 2015, - [Y] [K] né le [Date naissance 3] 2018. Par acte d’huissier du 21 novembre 2023, Monsieur [I] [K] a assigné sa conjointe en divorce devant le juge aux affaires familiales de [Localité 14] lequel, par l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 27 février 2024, a statué sur les mesures provisoires. Par conclusions notifiées au RPVA le 4 juin 2024, Monsieur [I] [K] demande : - de se déclarer territorialement compétent pour connaître de la présente instance, et pour le trancher en application des dispositions de la loi française, - de prononcer le divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil, - d’ordonner les mesures de publicités légales de la présente décision, - de rappeler la révocation des donations et avantages matrimoniaux qu’ils ont pu le cas échéant se consentir, - de constater qu’il a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux, - de dire qu’il n’y a pas lieu à partage et à liquidation du régime matrimonial en l'absence de patrimoine de dettes communes comme en l'absence de créances entre époux ou de récompenses, - de les renvoyer à procéder amiablement à la liquidation et au partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux, - de fixer la date des effets du divorce au 21 novembre 2023, - de dire qu’il n’y a pas lieu à prestation compensatoire, - de confirmer les mesures relatives aux enfants de l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires, - d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision, - de laisser à chacun la charge des dépens qu’il a exposés. Il est renvoyé à ses écritures pour l’exposé des moyens. Par conclusions notifiées au RPVA le 30 août 2024, Madame [X] [E] [U] demande : - de prononcer le divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil, - d’ordonner les mesures de publicités légales de la présente décision, - de dire qu’elle ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint, - de rappeler la révocation des donations et avantages matrimoniaux qu’ils ont pu le cas échéant se consentir, - de constater que l’époux demandeur a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux, - de fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce, - de confirmer les mesures relatives aux enfants de l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires, - de constater qu’il n’y a pas lieu d’appliquer l’article 700 du code de procédure civile, - de dire que les dépens seront partagés par moitié. Il est renvoyé à ses écritures pour l’exposé des moyens. L’instruction a été clôturée le 1er octobre 2024. Les enfants mineurs ne disposent pas du discernement suffisant pour être entendus conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile. Le juge de la mise en état, considérant que l’affaire ne requérait pas de plaidoiries, a autorisé les avocats à déposer leurs dossiers au greffe de la chambre. Les conseils des parties ont été informés que le jugement serait mis à disposition au greffe le 3 décembre 2024 prorogé au 19 décembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure. [DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée] PAR CES MOTIFS : Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe : Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture prononcée le 1er octobre 2024 ; Ordonne une réouverture des débats à l’audience de mise en état dématérialisée du 4 février 2025 à 9h pour conclusions des parties sur la loi applicable et ses conséquences quant à la procédure au fond de divorce. LA GREFFIÈRE LA JUGE

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