Tribunal Administratif de Lille, 25 novembre 2022. 2007855
Juridiction :
Tribunal Administratif de Lille
Numéro de pourvoi :
2007855
Date de décision :
25 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 novembre 2020, M. A B, représenté par Me Périnaud, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 3 septembre 2020 par laquelle le directeur de l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration a décidé de suspendre le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait ;
3°) d'enjoindre à l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du mois de septembre 2020, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, en application de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier, enregistré le 16 novembre 2022, le directeur de l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration transmet au tribunal la décision du 23 novembre 2020 par laquelle il a annulé la décision en litige et rétabli au profit de M. B le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du 3 septembre 2020.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 1er février 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
1. Par décision du 1er février 2021 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Dès lors, les conclusions tendant à son admission à titre provisoire à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs () peuvent, par ordonnance () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le directeur de l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration a annulé, le 23 novembre 2020, la décision du 3 septembre 2020 en litige, et rétabli pour M. B le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du 3 septembre 2020. Dès lors, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par le requérant sont devenues sans objet.
Sur les frais liés au litige :
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'octroi de l'aide juridictionnelle à titre provisoire présentées par M. B.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. B.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au directeur de l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration.
Fait à Lille, le 25 novembre 2022.
Le président de la 2ème chambre,
Signé
X. FABRE
La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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