Cour de cassation, 12 novembre 1998. 97-85.333
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-85.333
Date de décision :
12 novembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CHALLE, les observations de Me Le PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- GRAND Marcel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, du 27 août 1997, qui, pour atteinte à la liberté d'accès et à l'égalité des candidats dans les marchés publics et complicité d'escroqueries, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, 10 000 francs d'amende, 5 ans d'inéligibilité et a ordonné la publication de la décision ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 432-14 du Code pénal, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Marcel Y... coupable de favoritisme en matière de marchés publics ;
"aux motifs que le marché d'un montant de 2 millions de francs maximum et 600 000 francs minimum passé pour la remise en état des voies communales et chemins ruraux a été attribué dans des conditions totalement irrégulières ; qu'en effet, sur les 22 entreprises ayant manifesté leur intention de présenter une offre, 16 ont été arbitrairement écartées de l'agrément sans motif sérieux dont plusieurs grandes entreprises nationales, et le marché a été attribué à un groupement comprenant notamment les trois entreprises ci-dessus ; qu'en fait ces travaux avaient déjà été commencés avant l'attribution du marché sous le contrôle formel de la direction départementale de l'Equipement qui a établi le relevé servant de base à la facturation globale de l'ensemble des travaux ; que l'attribution préférentielle incontestable et incontestablement illégale est effectivement au moins en partie une régularisation ; que cette régularisation est elle-même incontestablement illégale dès lors que pour ces travaux particuliers, qui étaient de remise en état de la voirie communale et non des travaux de première urgence comme tendancieusement indiqué, ils n'étaient pas d'une urgence telle que la procédure normale ne puisse pas être suivie ;
"alors que, d'une part, le délit incriminé par l'article 432-14 du nouveau Code pénal supposant que l'avantage accordé ait été injustifié, autrement dit dépourvu de finalité autre que le favoritisme, la cour, qui tout en relevant que les travaux avaient été entrepris avant la passation du marché, lequel n'avait par conséquent consisté qu'en une régularisation d'une situation de fait, a considéré que ladite régularisation ne constituait pas une justification de l'attribution dudit marché aux trois entreprises qui avaient commencé les travaux en affirmant péremptoirement qu'il ne s'agissait pas de travaux de première urgence nonobstant le fait que cette réfection de la voirie était la conséquence de la survenance d'une catastrophe naturelle de grande ampleur, n'a pas en l'état de cette insuffisance de motifs caractérisé l'existence d'un avantage injustifié ;
"et alors que, d'autre part, la cour, qui s'est abstenue de rechercher si précisément cette volonté de régulariser une situation de fait n'était pas exclusive de toute intention frauduleuse, n'a pas davantage justifié sa déclaration de culpabilité au regard des dispositions de l'article 121-3 du nouveau Code pénal disposant qu'il ne saurait y avoir de délit sans intention de le commettre" ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-6, 121-7, 313-1 et 313-2 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Marcel Y... coupable de complicité d'escroquerie ;
"aux motifs qu'il résulte du rapport de la mission interministérielle d'enquête sur les marchés publics, de l'enquête préliminaire et des débats devant les premiers juges et la cour que la facture de la SARL Y... d'un montant de 213 522 francs pour la reconstruction du mur du cimetière a été rejetée par le percepteur compétent, venant avec d'autres dépasser le seuil de 300 000 francs autorisé par l'article 121 du Code des marchés publics ; que Marcel Y... et Abel Y... ont alors demandé à Jean-Pierre X... de fournir une fausse facture d'un montant différent juste inférieur à 300 000 francs qui a été payée ; que le montant en a été transmis à la SARL Y... par compensation dans d'autres marchés communs n'intéressant pas la présente affaire ;
"alors que, d'une part, la cour, qui en l'état de ces énonciations retient comme élément matériel de la complicité reprochée à Marcel Y... le fait d'avoir demandé à Jean-Pierre X... la fourniture d'une fausse facture tout en se référant expressément à la décision des premiers juges, lesquels n'avaient aucunement relevé une quelconque demande de ce type mais, de plus, avaient constaté que Jean-Pierre X... avait reconnu que la facture produite avait été faite en recopiant une facture donnée par Abel Y..., n'a pas, en l'état de ces énonciations entachées de contradiction, légalement justifié sa décision retenant un acte de complicité à l'encontre de Marcel Y... ;
"et alors que, d'autre part, en tout état de cause, cette déclaration de culpabilité ne saurait être davantage justifiée par la constatation implicitement adoptée par les premiers juges que cette complicité résulterait de ce que Marcel Y... en sa qualité de maire a certifié sincère et valable cette facture faute de tout élément relevé venant à établir la connaissance qu'aurait eue Marcel Y... du caractère mensonger de ladite facture" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que de la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ;
Attendu que les peines étant justifiées par ces déclarations de culpabilité, il n'y a pas lieu d'examiner le troisième moyen de cassation proposé relatif à la complicité d'escroquerie retenue à l'occasion du paiement de la facture de 273 371 francs à la société Grand ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Challe conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Martin, Pibouleau, Roger conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme de la Lance, M. Soulard conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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