Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2023 DU 05 JUIN 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00622 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E6CY
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY,
R.G.n° 20/00237, en date du 18 février 2022,
APPELANTE :
E.U.R.L. BATISIM, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 2]
Représentée par Me Wilfrid FOURNIER, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Monsieur [F] [N]
né le 12 avril 1964 à [Localité 5] (57)
domicilié [Adresse 1]
Représenté par Me Valérie BACH-WASSERMANN, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me Karine L'HUILLIER, avocat au barreau de METZ
Madame [T] [N]
née le 07 avril 1967 à [Localité 7] (57)
domiciliée [Adresse 1]
Représentée par Me Valérie BACH-WASSERMANN, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me Karine L'HUILLIER, avocat au barreau de METZ
E.U.R.L. TINE ARCHITECTURE, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 3]
Représentée par Me Alain CHARDON, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 03 Avril 2023, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller, chargé du rapport,
Madame Mélina BUQUANT, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN, en présence de Madame Margaux MANZIAT, greffier stagiaire ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2023, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 05 Juin 2023, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans le cadre de la construction de leur maison dans le lotissement '[Adresse 4] à [Localité 6], Monsieur [F] [N] et Madame [T] [N] ont confié la maîtrise d''uvre à l'EURL Tine Architecture selon contrat d'architecte conclu le 18 avril 2018.
Le lot n° 1 'VRD' et le lot n° 2 'gros 'uvre' ont été attribués à l'EURL Batisim, pour le prix total de 121200 euros TTC suivant acte d'engagement du 8 octobre 2018.
Les travaux réalisés par l'EURL Batisim devaient débuter le 5 novembre 2018 pour se terminer le 11 février 2019.
Les 26 décembre 2018 et 15 juillet 2019, l'EURL Batisim a émis deux devis portant sur des travaux supplémentaires et hors cadre du marché pour des montants de 12500 euros TTC et 7200 euros TTC.
Par mail du 4 juillet 2019, l'EURL Batisim a indiqué ne plus intervenir sur le chantier, à défaut d'être réglée de la somme de 10500 euros, travaux supplémentaires compris.
Par constat d'huissier de justice en date du 2 août 2019, l'EURL Tine Architecture a fait constater l'état d'avancement et la qualité des travaux réalisés par l'EURL Batisim.
Par mail du 29 août 2019, l'EURL Tine Architecture a demandé à l'EURL Batisim de ne plus intervenir sur le chantier, une réunion étant organisée le 4 septembre concernant l'avancement de ses travaux, les paiements des situations, les retards et les pénalités.
Par courrier du 20 septembre 2019, l'EURL Tine Architecture a indiqué à l'EURL Batisim que la somme de 19760 euros TTC restait due, mais que des pénalités devaient être appliquées pour un retard de 73 jours ouvrés, soit une somme de 29492 euros HT, avec une minoration de 8000 euros HT si les travaux étaient effectués sans réserve.
Par courrier du 27 septembre 2019, l'EURL Batisim a contesté devoir des pénalités de retard, s'engageant à terminer les travaux prévus au contrat, soit le drainage, le delta MS, la remise à niveau de la terre et la création d'un escalier intérieur si des engagements étaient pris pour le règlement des sommes restant dues.
Par courrier du 4 octobre 2019 adressé à l'EURL Batisim, l'EURL Tine Architecture consentait à un abandon d'une partie des pénalités de retard s'élevant à cette date à la somme de 25871,20 euros TTC et l'informait de son intention de s'adresser à une autre entreprise pour finir les travaux et de résilier le contrat en l'absence de réponse favorable.
Par acte d'huissier de justice du 17 janvier 2020, l'EURL Batisim représentée par son gérant, Monsieur [E] [C], a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Nancy l'EURL Tine Architecture, ainsi que Monsieur et Madame [N] aux fins d'obtenir leur condamnation solidaire à lui régler le solde du marché.
Par jugement contradictoire du 18 février 2022, le tribunal judiciaire de Nancy a :
- débouté l'EURL Batisim de sa demande de paiement du solde de son marché,
- condamné l'EURL Batisim à payer à Monsieur et Madame [N] la somme de 21816 euros TTC au titre des pénalités de retard avec intérêts au taux légal à compter du jugement, intérêts qui seront capitalisés conformément à l'article 1343-2 du code civil,
- condamné l'EURL Batisim à payer à Monsieur et Madame [N] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'EURL Batisim aux entiers dépens,
- débouté l'EURL Tine Architecture de ses demandes,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision.
Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que le solde des travaux réclamé comprenait des travaux que l'EURL Batisim reconnaissait elle-même ne pas avoir réalisés ; qu'en outre, celle-ci ne contestait pas la réalité des non-façons ou malfaçons mentionnées dans le constat d'huissier de justice ou dans le dernier compte-rendu de chantier. Le tribunal a constaté que Monsieur et Madame [N] avaient dû mandater une autre entreprise pour effectuer les travaux non réalisés par l'EURL Batisim figurant à son marché, ainsi que les travaux de reprise des malfaçons imputables à cette dernière, et qu'ils avaient ainsi réglé à l'entreprise 2MYILDIZ la somme de 22703,52 euros, de sorte que l'EURL Batisim n'était pas fondée à leur réclamer le paiement du solde s'élevant à 19760 euros.
Sur la demande de paiement des pénalités de retard, le tribunal a constaté que les retards de chantier étaient dus, outre aux intempéries, à la nécessité d'établir de nouveaux plans à plusieurs reprises, à des commandes de travaux supplémentaires et à des reprises d'ouvrages demandées en raison d'une mauvaise exécution par l'EURL Batisim ayant conduit à des vérifications avant validation. Après déduction des retards non imputables à l'EURL Batisim (intempéries, vacances, ...), celle-ci a été condamnée à payer à Monsieur et Madame [N] la somme de 21816 euros au titre des pénalités de retard.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 14 mars 2022, l'EURL Batisim a relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 23 janvier 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, l'EURL Batisim demande à la cour, au visa des articles 1100 et suivants du code civil, de :
- infirmer l'intégralité des dispositions du jugement,
- juger que la clause concernant les pénalités de retard figurant dans le cahier des clauses administratives particulières conclu 'en date du 8/0/2018 (pièce Fidal n°6)' entre les époux [N] et elle est nulle et de nul effet,
- juger qu'elle n'est responsable d'aucun retard et n'est tenue d'aucune pénalité de retard,
- condamner solidairement Monsieur et Madame [N] et l'EURL Cabinet Tine Architecture à lui verser la somme de 19760 euros en règlement du solde du chantier,
- à titre subsidiaire, plafonner le montant des pénalités de retard à 5% du marché initial,
- condamner solidairement l'EURL Cabinet Tine Architecture et Monsieur et Madame [N] à verser 'à Monsieur [E] [C]' la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement 'les défendeurs' aux entiers dépens.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 27 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL Tine Architecture demande à la cour, au visa des articles 1100 et suivants et de l'article 1353 du code civil, de :
- débouter la société Batisim de l'ensemble de ses demandes,
- déclarer irrecevable la demande de la société Batisim tendant à obtenir :
* que la clause de pénalité de retard soit jugée nulle et de nul effet,
* le plafonnement des pénalités de retard à 5%,
- débouter les époux [N] de leurs demandes formulées à son encontre,
- confirmer le jugement du 18 février 2022, sauf en ce qu'il a dit qu'elle conserverait la charge de ses propres frais irrépétibles et l'a déboutée de ses demandes,
Statuant à nouveau sur les frais irrépétibles de première instance,
- condamner la société Batisim aux entiers frais et dépens de première instance et à lui payer 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance,
Dans tous les cas,
- condamner la société Batisim aux entiers frais et dépens d'appel et à lui payer 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 7 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur et Madame [N] demandent à la cour, au visa des articles 1100 et suivants du code civil, et notamment des articles 1217 et suivants, des articles 1347 et suivants et de l'article 1343-2 du code civil et de l'article 12 du code de procédure civile, de :
À titre principal,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SARL Batisim de toutes ses demandes dirigées à leur encontre,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SARL Batisim à leur payer la somme de 21816 euros et en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes plus amples ou contraires à ce titre,
- statuant à nouveau sur ce point, condamner la SARL Batisim au paiement de la somme de 64478,40 euros au titre des pénalités de retard et au paiement, sur cette somme, des intérêts au taux légal à compter de la notification des conclusions du 1er décembre 2020 valant mise en demeure et ce jusqu'à complet paiement des sommes dues,
- confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
- condamner la SARL Batisim aux entiers dépens de l'instance,
- condamner la SARL Batisim à leur payer la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
À titre subsidiaire, dans l'hypothèse où il serait fait droit, totalement ou partiellement, à la demande de condamnation présentée par la SARL Batisim à leur encontre,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SARL Batisim à leur payer la somme de 21816 euros et en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes plus amples ou contraires à ce titre,
- statuant à nouveau sur ce point, condamner la SARL Batisim au paiement de la somme de 64478,40 euros au titre des pénalités de retard et au paiement, sur cette somme, des intérêts au taux légal à compter de la notification des conclusions du 1er décembre 2020 valant mise en demeure et ce jusqu'à complet paiement des sommes dues,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il les a déboutés de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
Et, statuant à nouveau,
- ordonner la compensation entre cette somme et celles arbitrées au profit de la SARL Batisim et condamner cette dernière au paiement du solde dû après compensation,
- condamner l'EURL Tine Architecture à les garantir de toutes les sommes qui pourraient être mises à leur charge au bénéfice de la SARL Batisim en principal, intérêts ou accessoires, en ce compris les sommes allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ou au titre des dépens,
- confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
- condamner solidairement la SARL Batisim et l'EURL Tine Architecture aux entiers dépens de l'instance,
- condamner solidairement la SARL Batisim et l'EURL Tine Architecture à leur payer la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
À titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où il serait fait droit à la demande de condamnation présentée par la SARL Batisim à leur encontre et où leurs propres demandes à l'encontre de la SARL Batisim seraient rejetées,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il les a déboutés de leur demande d'appel en garantie contre l'EURL Tine Architecture,
Et statuant à nouveau sur ce point,
- condamner l'EURL Tine Architecture à les garantir de toutes les sommes qui pourraient être mises à leur charge au bénéfice de la SARL Batisim en principal, intérêts ou accessoires, en ce compris les sommes allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ou au titre des dépens,
- condamner l'EURL Tine Architecture aux entiers dépens de l'instance et à leur payer la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 7 mars 2023.
L'audience de plaidoirie a été fixée le 3 avril 2023 et le délibéré au 5 juin 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Sur la résiliation du contrat et la demande de paiement de l'EURL Batisim
Selon l'article 1224 du code civil, 'La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice'.
L'article 1226 du même code dispose : 'Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution'.
En l'espèce, le procès-verbal de constat d'huissier du 2 août 2019 et le compte-rendu de chantier du 13 août 2019 établissent l'existence de prestations restant à réaliser, ainsi que de points à reprendre. L'EURL Batisim reconnaissait d'ailleurs elle-même dans son courrier du 27 septembre 2019 devoir 'terminer les travaux prévus dans le contrat à savoir le drainage, le DELTA MS, la remise à niveau de la terre stockée sur place et la création d'un escalier intérieur'.
Pourtant, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée à cet effet, l'EURL Batisim n'a pas réalisé ces travaux, ce qui constitue un manquement contractuel présentant une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat par les maîtres de l'ouvrage.
Et compte tenu du retard important déjà pris dans l'avancement des travaux, ainsi que des points à reprendre, ni le désaccord entre les parties concernant l'application des pénalités de retard, ni le fait que Monsieur et Madame [N] n'aient pas réglé le solde du marché n'autorisaient l'EURL Batisim à refuser de poursuivre le chantier.
Monsieur et Madame [N] étaient donc fondés à résilier le contrat pour manquement de l'EURL Batisim à ses obligations contractuelles.
L'EURL Batisim réclame le paiement du solde s'élevant à 19760 euros, en reprenant le montant mentionné dans le courrier de l'EURL Tine Architecture du 20 septembre 2019. Cependant, ce dernier montant correspond à celui du marché initial augmenté des travaux supplémentaires, déduction faite des 121140 euros TTC réglés par Monsieur et Madame [N]. Dès lors, et comme l'a relevé à bon droit le premier juge, ce montant comprend des travaux que l'EURL Batisim reconnaît elle-même ne pas avoir réalisés.
Monsieur et Madame [N] ont été contraints de s'adresser à une autre entreprise pour effectuer les travaux non réalisés par l'EURL Batisim figurant à son marché, ainsi que les travaux de reprise des malfaçons imputables à cette dernière et ils ont ainsi réglé à l'entreprise 2MYILDIZ la somme de 22703,52 euros. Il en résulte que l'EURL Batisim n'est pas fondée à leur réclamer le paiement du solde s'élevant à 19760 euros.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté l'EURL Batisim de sa demande de paiement du solde du marché.
Sur les pénalités de retard
À titre liminaire, sur les demandes de l'EURL Batisim relatives aux pénalités de retard
L'EURL Batisim demande à la cour de :
- juger que la clause concernant les pénalités de retard figurant dans le cahier des clauses administratives particulières est nulle et de nul effet,
- juger qu'elle n'est responsable d'aucun retard et n'est tenue d'aucune pénalité de retard et, à titre subsidiaire, plafonner le montant des pénalités de retard à 5 % du marché initial.
L'EURL Tine Architecture demande à la cour de déclarer irrecevables les demandes de l'EURL Batisim tendant à obtenir :
- que la clause de pénalité de retard soit jugée nulle et de nul effet,
- le plafonnement des pénalités de retard à 5 %.
Elle fait valoir les dispositions de l'article 564 du code de procédure civile et le caractère nouveau à hauteur de cour de ces prétentions.
Cependant, l'article 564 du code de procédure civile dispose : 'À peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'.
Or, en l'espèce, ces prétentions de l'EURL Batisim relatives à la nullité de la clause de pénalité de retard et au plafonnement de ces pénalités de retard tendent à faire écarter la prétention adverse visant à sa condamnation à verser de telles pénalités de retard.
En conséquence, ces demandes sont recevables.
Au soutien de ces prétentions, l'EURL Batisim expose que les pénalités de retard dans les contrats de chantiers privés sont réglées par l'article 9.5 de la norme AFNOR NF P03-001 et qu'en l'espèce, l'EURL Tine Architecture, qui a rédigé le cahier des clauses administratives particulières et le lui a soumis pour signature, 'a accru de manière totalement illégale la responsabilité de l'entrepreneur'. Elle explique qu'alors que la norme AFNOR limite la pénalité journalière de retard à 1/1000ème du montant du marché, l'EURL Tine Architecture l'a fixée à 1/250ème, soit 4 fois plus. Elle ajoute que la norme AFNOR impose une mise en demeure préalable et ne fait courir la pénalité de retard qu'à compter de ce moment, mais que l'EURL Tine Architecture a envisagé d'appliquer cette pénalité quand bon lui semble et qu'aucune mise en demeure ne lui a été adressée concernant un éventuel retard.
Cependant, l'article 9.5 de la norme AFNOR NF P03-001 prévoit : 'Sauf stipulation différente, il est appliqué, après une mise en demeure, une pénalité journalière de 1/1000 du montant du marché. Le montant des pénalités est plafonné à 5 % du montant du marché'.
En d'autres termes, cette norme ne s'applique que si les parties n'ont pas prévu d'autres stipulations différentes à ce sujet. Il est donc permis d'y déroger, comme l'ont convenu les parties en l'espèce, l'EURL Batisim l'ayant accepté en donnant son accord au contrat.
L'EURL Batisim sera donc déboutée de ses demandes tendant à ce que la clause concernant les pénalités de retard soit jugée nulle et de nul effet et à ce que le montant des pénalités de retard soit plafonné à 5 % du marché initial.
Sur le principe et le montant des pénalités de retard
Selon le planning des travaux, l'EURL Batisim devait intervenir du 5 novembre 2018 au 11 février 2019. Les travaux ont en définitive été achevés par l'entreprise 2MYILDIZ.
L'EURL Batisim conteste néanmoins un quelconque retard qui serait de son fait concernant l'exécution du chantier. Elle soutient que ce retard résulte des intempéries, des demandes de travaux supplémentaires non prévus par le marché initial émanant des époux [N], ainsi que des erreurs de conception commises par l'EURL Tine Architecture. Elle ajoute que le retard éventuellement lié à la nécessité de trouver une nouvelle entreprise ne lui est en rien imputable.
Monsieur et Madame [N] sollicitent quant à eux la condamnation de la SARL Batisim à une somme de 64478,40 euros, supérieure à celle retenue par le tribunal de 21816 euros.
Il n'y a pas lieu de tenir compte du délai écoulé après la résiliation du contrat et donc de l'exécution des travaux par une autre entreprise. En effet, en raison de l'intervention d'une entreprise tierce, l'EURL Batisim ne perçoit pas le solde du prix et du fait de la résiliation du contrat, elle ne peut plus juridiquement être considérée comme en retard dans l'exécution qui ne lui incombe plus. C'est donc à bon droit que le premier juge a tenu compte d'une période allant du mois de février 2019 au 4 octobre 2019.
C'est également à bon droit que, après examen des comptes-rendus de chantier, le premier juge a déduit 15 jours au titre des intempéries, 25 jours au titre des vacances, 50 jours correspondant aux corrections, modifications de plans de structure et à une mauvaise information de l'EURL Batisim et enfin 30 jours en lien avec des commandes de travaux supplémentaires.
Déduisant ces 120 jours du montant total de 165 jours, il y a lieu de retenir 45 jours de retard, soit une indemnisation au titre des pénalités de retard de : 121200 euros TTC x 1/250ème x 45 jours = 21816 euros TTC.
S'agissant d'une indemnisation, et non d'un paiement, le jugement sera également confirmé en ce qu'il a fait courir les intérêts au taux légal à compter de la décision, avec capitalisation conformément à l'article 1343-2 du code civil.
Monsieur et Madame [N] seront donc déboutés de leur demande de condamnation de l'EURL Batisim à leur payer la somme de 64478,40 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la notification des conclusions du 1er décembre 2020.
Sur les demandes de l'EURL Batisim dirigées à l'encontre de l'EURL Tine Architecture
L'EURL Batisim sollicite, dans l'hypothèse où elle serait condamnée à verser à Monsieur et Madame [N] des pénalités de retard, que l'EURL Tine Architecture soit tenue de la garantir.
Cependant, comme indiqué ci-dessus, il a été déduit pour le calcul des pénalités de retard 50 jours correspondant aux corrections, modifications de plans de structure et à une mauvaise information de l'EURL Batisim, ainsi que 30 jours en lien avec des commandes de travaux supplémentaires. Les 45 jours qui ont été retenus à la charge de l'EURL Batisim lui sont pleinement imputables et elle sera donc déboutée de sa demande de garantie dirigée contre l'EURL Tine Architecture.
L'EURL Batisim demande également que l'EURL Tine Architecture soit tenue de l'indemniser au titre de la responsabilité quasi délictuelle pour les travaux commandés en plus des devis et pour toutes sommes dues au titre du contrat principal.
L'EURL Tine Architecture rétorque qu'il n'existe aucun lien contractuel entre elle et l'EURL Batisim et qu'elle ne peut être condamnée en sa qualité de tiers au contrat. Elle soutient qu'elle ne peut être tenue, en sa qualité de maître d''uvre, d'un quelconque paiement au titre d'un solde de marché.
Force est de constater que l'EURL Batisim ne justifie pas cette prétention. Soit ces travaux ont été exécutés par l'EURL Batisim et réglés par Monsieur et Madame [N], soit ils n'ont pas été exécutés et ne sauraient donner lieu à une indemnisation de la part du maître d''uvre. L'EURL Batisim sera donc également déboutée de cette demande.
Enfin, il n'appartient pas à la cour de statuer sur les demandes tendant à ce qu'il soit 'dit que', 'jugé que', 'constaté que' ou 'donné acte que' qui ne sont pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
SUR LES DÉPENS ET L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Compte tenu des développements qui précèdent, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné l'EURL Batisim aux entiers dépens, à payer à Monsieur et Madame [N] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'il a rejeté les autres demandes présentées sur ce fondement.
Y ajoutant, l'EURL Batisim échouant dans son recours, elle sera condamnée aux dépens d'appel, à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 2000 euros à Monsieur et Madame [N] et celle de 2000 euros à l'EURL Tine Architecture et elle sera déboutée de sa propre demande présentée sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nancy le 18 février 2022 ;
Y ajoutant,
Déclare recevable la demande de l'EURL Batisim tendant à ce qu'il soit jugé que la clause concernant les pénalités de retard figurant dans le cahier des clauses administratives particulières est nulle et de nul effet, ainsi que sa demande subsidiaire tendant au plafonnement du montant des pénalités de retard à 5% du marché initial ;
Déboute l'EURL Batisim de sa demande tendant à ce qu'il soit jugé que la clause concernant les pénalités de retard figurant dans le cahier des clauses administratives particulières est nulle et de nul effet, ainsi que de sa demande subsidiaire tendant au plafonnement du montant des pénalités de retard à 5% du marché initial ;
Déboute Monsieur [F] [N] et Madame [T] [N] de leur demande de condamnation de l'EURL Batisim au paiement de la somme de 64478,40 euros au titre des pénalités de retard avec intérêts au taux légal à compter de la notification des conclusions du 1er décembre 2020 ;
Condamne l'EURL Batisim à payer à Monsieur [F] [N] et Madame [T] [N] la somme de 2000 euros (DEUX MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ;
Condamne l'EURL Batisim à payer à l'EURL Tine Architecture la somme de 2000 euros (DEUX MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel ;
Déboute l'EURL Batisim de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l'EURL Batisim aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en onze pages.