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Cour de cassation, 09 mars 1994. 92-42.260

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-42.260

Date de décision :

9 mars 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Confections de l'Olivet, dont le siège est à Orbigny, Montresor (Indre-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1992 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de Melle Colette X..., demeurant à Brouillard Genille, Montresor (Indre-et-Loire), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 janvier 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Confections de l'Olivet, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Orléans, 2 avril 1992), que Mlle X... engagée en qualité d'opératrice de confection le 7 février 1982 a été licenciée pour faute grave par la société Confections de l'Olivet le 4 avril 1989 ; Attendu que la société Confections de l'Olivet reproche à l'arrêt d'avoir alloué à Mlle X... des indemnités de préavis de congés payés et de licenciement avec les intérêts de droit ainsi que les frais irrépétibles, alors, selon le moyen, que la gravité de la faute du salarié n'est pas effacée lorsque le délai de réaction de l'employeur tient à des circonstances propres sur lesquelles la juridiction saisie doit s'expliquer ; qu'en l'espèce, l'employeur a eu le souci de contrôler l'exactitude de la pétition, reçue le 18 janvier 1989 qui émanait des propres collègues de travail de Mlle X..., et s'est trouvé empêché, à deux reprises, des 6 au 20 février 1989, puis des 1er au 12 mars 1989, de mettre en oeuvre la procédure en raison d'arrêts de maladie successifs de cette salariée ; qu'au surplus, ayant déjà mis en oeuvre pour des faits similaires, une sanction de mise à pied de trois jours en novembre 1988, laquelle a été validée, l'employeur n'a aucunement renoncé à se prévaloir de la gravité de la faute, s'attachant à la récidive de Mlle X..., en attendant quelques jours après sa reprise du travail pour sanctionner son comportement préjudiciable à la bonne marche de l'entreprise ; qu'en ne se prononçant pas sur ces données concordantes, l'arrêt attaqué, qui aboutit à priver l'employeur de son droit d'invoquer l'existence d'une faute grave à la charge de la salariée n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 du Code du travail et 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que les faits reprochés à l'intéressé avaient été tolérés par l'employeur pendant plusieurs mois à pu décider qu'ils n'étaient pas de nature à rendre impossible le maintien de la salariée dans l'entreprise pendant la durée du préavis et qu'ils ne constituaient pas une faute grave ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Confections de l'Olivet, envers Melle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-03-09 | Jurisprudence Berlioz